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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 23/10052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/10052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQI2
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 23/10052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQI2
AFFAIRE :
[Z] [O], [P] [O], [T] [O]
C/
[E] [R]
[Z] [B] épouse [O], [T] [O]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Carole DUPONT BEGNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Mme Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [Z] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [O]
Décédé
Monsieur [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQI2
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [Z] [B] épouse [O] intervenant volontaire en qualité d’héritier de [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [O]intervenant volontaire en qualité d’héritier de [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2021, Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] ont prêté la somme de 30.000 € à leur nièce, Madame [E] [R], au titre d’un prêt in fine consenti au taux de 1%.
Des échanges sont intervenus entre les époux [O] et Madame [R], concernant le remboursement des fonds, et les parties ont convenu d’un remboursement des sommes dues au printemps 2023.
Aucun remboursement n’étant intervenu, en dépit d’une relance par courrier du 02 juillet 2023, les époux [O], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont mis en demeure Madame [R] par courrier recommandé en date du 13 août 2023 de rembourser la somme de 30.000 € augmentée de 600 € au titre des intérêts contractuellement prévus, sous quinzaine.
N° RG 23/10052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQI2
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [R] par courrier recommandé en date du 05 septembre 2023 aux fins de remboursement des sommes dues sous huit jours.
Ces courriers recommandés ont été avisés mais non réclamés.
Par acte en date du 28 novembre 2023, Madame [Z] [B] épouse [O], Monsieur [P] [O] et Monsieur [T] [O], ont assigné Madame [E] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [P] [O] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 12 septembre 2025, Madame [Z] [B] épouse [O] et Monsieur [T] [O], agissant en leur nom propre et en leur qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O], demandent au Tribunal de :
— recevoir Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [O] en leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O],
— constater la reprise de l’instance à la suite du décès de Monsieur [P] [O] survenu le [Date décès 1] 2025,
— recevoir Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [O] en leurs demandes en leur nom propre et en leur qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O], les dire bien fondées,
En conséquence,
— condamner Madame [E] [R] à verser à Madame [Z] [O] et à Monsieur [T] [O] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O] ainsi qu’à Madame [Z] [O] en son nom propre la somme de 30.900 euros avec intérêts moratoires à compter du 13 août 2023,
— condamner Madame [E] [R] à verser 3.500 euros à Monsieur [T] [O] et Madame [Z] [O] au titre de la réparation du préjudice moral de Monsieur [P] [O],
— condamner Madame [E] [R] à verser 3.500 euros à Madame [Z] [O] en réparation de son préjudice moral propre,
— condamner Madame [E] [R] à verser à Monsieur [T] [O] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral propre,
— condamner Madame [E] [R] à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [O] la somme globale et forfaitaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Les demandeurs fondent leur demande sur les dispositions des articles 1103 et 1902 du Code civil, rappelant la force obligatoire des contrats et l’obligation pour l’emprunteur de rendre la chose prêtée au terme convenu.
Ils soutiennent que le contrat de prêt fixait l’obligation de Madame [R] de restituer les sommes dues au terme d’une année, soit au 12 mai 2022, outre intérêts annuels de 1% correspondant à la somme de 300 € par an. Ils soulignent que contrairement à ce qui est allégué par la défenderesse, le terme du prêt est clairement stipulé puisque consenti, la commune intention des parties étant de prévoir un remboursement à l’issue d’une durée d’une année, sous forme de capital avec intérêts. Ils rappellent également que la stipulation d’une pénalité de retard n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation d’un terme dans un contrat de prêt. Ils soulignent que Madame [R] a elle même rédigé la convention de prêt, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de prétendues lacunes. Ils exposent qu’en tout état de cause, les développements relatifs à leur situation financière et patrimoniale sont sans rapport avec le présent litige, et qu’il en va de même s’agissant du contexte familial et des difficultés financières personnelles dont Madame [R] fait état la concernant, qui en sus ne sont pas établies. Compte tenu de l’absence de règlement effectué par Madame [R], les demandeurs sollicitent ainsi la condamnation de cette dernière à verser les sommes dues, comprenant le principal et les intérêts, outre intérêts moratoires à compter du 12 août 2023, date de la première mise en demeure.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral subi par Monsieur [P] [O] et Madame [Z] [O], les demandeurs font état de la dégradation des liens familiaux causés par l’absence de remboursement du prêt par leur nièce, avec le sentiment que l’affection qu’elle leur manifestait était de pure opportunité. Ils exposent également que l’absence de remboursement des fonds par leur nière a retardé l’aide financière qu’ils souhaitaient apporter à leur petit fils.
Au soutien de la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral subi par Monsieur [T] [O], celui-ci se prévaut des règles relatives à l’engagement de la responsabilité délictuelle prévue par l’article 1240 du Code civil.
Il se prévaut d’un préjudice moral constitué par la vue de la tristesse infligée à ses parents, ainsi que par l’attitude silencieuse que leur oppose sa cousine.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 23 septembre 2024, Madame [E] [R] demande au Tribunal de :
— débouter les époux [O] de leur demande de remboursement du prêt pour défaut de date d’exigibilité sur le contrat de prêt,
— débouter les époux [O] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [T] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Pour s’opposer aux demandes des consorts [O], Madame [R] soutient qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au titre du prêt en date du 12 mai 2021, le remboursement dudit prêt n’étant pas exigible. Elle soutient en effet que le contrat de prêt ne mentionne pas la date de départ du prêt et a fortiori la date de remboursement, qu’il n’a d’ailleurs pas formalisé le nombre de mensualités ou d’annuités et la façon dont les échéances devaient être remboursées, ni stipulé de pénalités pour défaut de paiement – ce alors que l’acte de prêt n’a pas été enregistré. Madame [R] indique qu’en réalité, ce prêt familial a été consenti en considération de la situation patrimoniale et personnelle des prêteurs, laquelle est confortable et non impactée par le prêt, de sorte que c’est à dessein que le contrat de prêt n’a pas fixé de terme. Elle précise rencontrer des difficultés financières et ne pas disposer des fonds et du patrimoine lui permettant de rembourser actuellement la somme de 30.000,00 €.
Madame [R] s’oppose également aux demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice moral de chacun des époux [O], faisant valoir sa bonne foi et ses difficultés financières, et soulignant que les époux [O] ne justifient pas du préjudice moral allégué. Notamment, elle soutient que l’absence de remboursement du prêt ne les a pas privé de la possibilité d’aider financièrement leur petit fils, disposant de d’importantes liquidités et revenus pour ce faire. Elle souligne par ailleurs qu’il n’est pas précisé comment le quantum du préjudice sollicité a été évalué. Elle sollicite également le débouté de ces demandes aux fins de ne pas alourdir sa dette.
Madame [R] s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [T] [O], au visa des règles d’engagement de la responsabilité délictuelle.
Elle rappelle n’être pas contractuellement liée à ce dernier et que le préjudice moral allégué n’est pas établi, tant dans son principe que dans son quantum.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 prorogé au 03 mars 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Suivant l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Suivant l’article 1900 du Code civil, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Suivant l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’acte sous seing privé en date du 12 mai 2021 que Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] ont prêté la somme de 30.000 € à Madame [E] [R], s’agissant d’un prêt de trésorerie.
S’il est indiqué que “le présent prêt aura une durée de 1 an à compter du”, sans que ne soit complétée la mention du point de départ du délai d’un an, il est également stipulé que Madame [E] [R] s’engageait à rembourser la somme “au terme d’une année, capital et intérêts au taux de 1% in fine”.
Il résulte ainsi de ces stipulations que le prêt avait pour objet de mettre à disposition de Madame [R] une trésorerie de 30.000,00 €, laquelle devait être remboursée à l’issue d’une durée d’un an.
Dès lors, il ressort de ces stipulations contractuelles, lesquelles sont dénuées d’ambiguïté et ne sont pas sujettes à interprétation, que cette somme de 30.000 € devait être remboursée, en une seule échéance, à l’issue d’une durée d’un an à compter de la mise à disposition des fonds à Madame [R]. Les fonds ayant été remis le 17 mai 2021, le terme du prêt était fixé au 17 mai 2022.
Si les parties se sont par la suite accordées pour un report de ce terme au printemps 2023, soit un remboursement devant intervenir avant le 21 juin 2023, force est de constater que la somme due n’a pas été remboursée.
Dès lors, le remboursement de la somme de 30.000 €, outre intérêts, était exigible à compter de cette date.
Les développements des parties relatifs à la situation patrimoniale et financière de Madame [R], ainsi que relatifs à la situation des époux [O], ou encore à la situation familiale, sont sans incidence quant à l’exigibilité de cette somme.
Dès lors, Madame [E] [R] sera condamnée à payer à Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [O] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O] ainsi qu’à Madame [Z] [O] en son nom propre la somme de 30.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024. En effet, si la mise en demeure est en date du 13 août 2023, les demandeurs se prévalent des intérêts au taux contractuel, lesquels ne sont pas cumulatifs avec les intérêts au taux légal, sur trois ans. Dès lors, ce n’est qu’à l’issue de ce délai de trois ans que les intérêts à taux légal courront.
Sur la demande formée au titre d’un préjudice moral des époux [O]
Suivant l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, s’il ressort des échanges entre les parties que les époux [O] ont indiqué souhaiter le remboursement des sommes dues par Madame [R] aux fins d’aider financièrement leur petit fils, pour autant, il n’est pas produit d’élément concernant la situation financière des époux [O] de nature à établir que l’absence du remboursement du prêt les aurait privé de la possibilité d’aider financièrement leur petit fils. Il n’est par ailleurs versé aucun élément de nature à établir que l’absence de remboursement aurait créé une souffrance psychologique ou une angoisse les concernant. Enfin, aucune manipulation affective de la part de leur nièce n’est établie, laquelle était libre de prendre des distances avec sa famille quelle qu’en soit le motif.
Par suite, aucun préjudice moral des époux [O] n’est établi, de sorte que les demandes formées au titre d’un préjudice moral de Madame [Z] [O] et de Monsieur [P] [O] seront rejetées.
Sur la demande formée au titre d’un préjudice moral de Monsieur [T] [O]
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si le manquement contractuel peut être considérée comme une faute à l’égard d’un tiers au contrat, encore faut il que ledit tiers établisse l’existence d’un préjudice.
Or, en l’état, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir un préjudice moral de Monsieur [T] [O] causé par l’absence de remboursement du prêt par Madame [R]. Il faut observer notamment que le seul constat du désagrément que la situation a causé à ses parents, ainsi que le mutisme de sa cousine, lequel résulte du libre choix de celle-ci d’entretenir ou non des relations familiales, ne permettent pas d’établir un tel préjudice le concernant.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
Suivant les dispositions de l’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, Madame [E] [R] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Madame [E] [R], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [O] une somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REÇOIT Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [O] en leur intervention volontaire en qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O],
CONDAMNE Madame [E] [R] à verser à Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [O] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [P] [O] ainsi qu’à Madame [Z] [O] en son nom propre la somme totale de 30.900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] et Madame [Z] [O] de leur demande formée au titre de la réparation d’un préjudice moral de Monsieur [P] [O],
DEBOUTE Madame [Z] [O] de sa demande formée au titre de d’un préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de sa demande formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [E] [R] payer à Madame [Z] [O] et à Monsieur [T] [O] la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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