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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/02190 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VZF
Minute : 26/00111
JUGEMENT
Du 14 Avril 2026
S.D.C. [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
C/
Madame [X] [G]
copie exécutoire :
Maître [H] [B]
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [G]
Le 14 Avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic la société FRANCILIEN IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [G]
Chez Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, le Syndicat des copro-priétaires du [Adresse 6] 93400 [Adresse 7] représenté par son syndic, FRAN-CILIEN IMMOBILIER, [Adresse 8], a fait assigner Mme [X] [G], demeurant chez M. [T] [G], [Adresse 9] à comparaitre le 10 mars 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamnée à :
— 3 394,40 € au principal pour des charges de copropriété impayées, appel du 1er tri-mestre 2026 inclus, somme majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2025 sur la somme de 3 803,91€ et de la présente assignation sur le surplus,
— 1 800 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 10 mars 2026, [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10] est représenté par son conseil,
Mme [X] [G] n’est ni présente ni représentée,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [X] [G] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] verse au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété du lot 60,
— contrat de syndic,
— relances des 05/09/23, 07/02/24 et 05/02/25,
— mises en demeure des 13/10/23, 05/05/24, 18/03/25 et 24/07/25,
— commandement de payer du 02/12/25,
— appels de fonds pour charges et travaux du 01/01/21 au 01/01/26,
— procès-verbaux des assemblées générales des 14/01/21, 20/12/22, 20/03/24 et 01/10/25 + attestations de non-recours,
— décompte au 20/01/26,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [X] [G],
2) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 23 janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 3 394,40 € qui se décompose de la façon suivante :
— 3 214,40 € pour des charges impayées,
— 180 € pour des frais au titre de l’article 10-1,
Malgré un commandement de payer, adressé à Mme [G] le 2 décembre 2025 pour la somme au principal de de 3 394,40 € et malgré les règlements effectués, la dette n’a pas été apurée en totalité,
Concernant les frais :
Le SDC a porté au débit du compte de Mme [G] un total de 180 € (4x45€) pour quatre « mises en demeure » en date des 13 octobre 2023, 5 mai 2024, 13 mars 2025 et 24 juillet 2025 : aucune preuve n’étant rapportée que ces envois ont été adressés en RAR, ces courriers ne pourront être reconsidérés comme des mises en demeure et la demande de remboursement des 180 € sera rejetée,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Mme [X] [G] sera condamnée à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] la somme de 3 214,40 € pour des charges impayées au 20 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 2 808,11 € et sur le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, Mme [X] [G] sera condamnée à payer au SYNDICAT DES COPRO-
PRIETAIRES DU [Adresse 6] la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [X] [G], qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Mme [X] [G] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 11] la somme de 3 214,40 € (trois mille deux cent quatorze euros et 40 centimes) pour des charges impayées au 20 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 2 808,11 € (deux mille huit cent huit euros et 11 centimes) et sur le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne Mme [X] [G] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 6] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [X] [G] à la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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