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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 25/06692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ B ] [ O ] ELECTRICIEN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/06692 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUHB
AFFAIRE :
Madame [Q] [P]
C/
Entreprise [B] [O] ELECTRICIEN,
JUGEMENT contradictoire du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [Q] [P]
Entreprise [B] [O] ELECTRICIEN
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [P]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Entreprise [B] [O] ELECTRICIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par M. [O] [B] (Représentant légal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 26 septembre 2025, Mme [P] [Q] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de l’entreprise individuelle [B] [O] Electricien sise [Adresse 2] [Localité 3] au paiement de la somme de 2500,00 € en principal, outre 1000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 7 janvier 2026, date à laquelle elles étaient comparantes en personne.
Mme [P] [Q] déclare avoir fait appel à l’entreprise [B] représentée par Mr [B] [O] pour effectuer des travaux d’électricité dans sa maison à ossature bois située au [Localité 2].
Un devis N° 222904 du 19 septembre 2022 a été présenté à Mme [P] pour un montant de 16161,60 €, devis accepté par elle le 20 septembre 2022.
Au fil des travaux, quelques modifications ont dû être apportées à ce devis initial, toujours à la demande de Mme [P] selon Mr [B], et la facture présentée le 2 mai 2023 s’élevait à 19610,64 €.
Mme [P] ne contestait pas la réalité des travaux effectués en supplément mais Mr [B] indique que la facture n’a pas été réglée en totalité.
Mme [P] conteste la différence entre la facture établie et le devis initial, elle conteste également la qualité des travaux effectués et met en avant des vols de matériaux sur le chantier ayant donné lieu à des dépôts de plainte ainsi que l’attitude agressive de Mr [B], et pour toutes ces raisons, elle réclame la somme de 2500,00 € en principal outre la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Mr [B] [O] indique être artisan dans la région depuis 1989 sans avoir eu de problèmes avec ses clients. Il indique que suite au devis initial, et comme cela se produit sur de nombreux chantiers, il y a eu des demandes supplémentaires de la cliente au cours du chantier et qu’il n’a pas fait de nouveau devis à chaque modification demandée. Il n’a pas volé de matériel mais a repris le matériel non installé car non réglé par Mme [P] et confirme que les travaux entrepris sont conformes puisque le consensuel est passé pour vérifier et valider le chantier.
Mr [B] sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Mme [P], ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2650,00 € au titre du solde des sommes dues, outre la sommes de 2000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Mme [P] [Q] avait sollicité le conciliateur de justice le 21 décembre 2024, mais la réunion du 3 septembre 2025 entre les parties et le conciliateur s’est soldée par un échec de conciliation notifié par le conciliateur le 3 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En Fait
Mme [P] [Q] sollicite la condamnation du défendeur à une somme de 2500,00 € en principal, mais ne fournit aucun justificatif relatif à ce montant.
Dans un premier temps elle indique que ce montant correspond à une différence entre la facture présentée et le devis accepté alors que la différence entre les deux documents s’élève à 3449,04 €.
Ensuite elle invoque des problèmes de qualité dans les travaux effectués par l’entreprise [B] [O], mais ne fournit aucun élément permettant d’évaluer ces éventuels problèmes de qualité.
Enfin elle invoque l’attitude menaçante et agressive de Mr [B] à son encontre en présentant des dépôts de plainte à son encontre mais elle ne produit aucun élément permettant de chiffrer ces actes et s’il devait y avoir une suite à ces questions, ce serait devant une autre juridiction.
En l’espèce Mme [P] [Q] ne fournit aucun justificatif à l’appui de son préjudice qu’elle fixe de façon approximative, à la fois dans sa description que dans son évaluation.
En conséquence Mme [P] [Q] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’entreprise [B] représentée par Mr [B] [O] sollicite la condamnation de Mme [P] [Q] à la somme de 2650,00 € en principal, en indiquant qu’il s’agit du montant non réglé par celle-ci. Mr [B] ne fournit aucun élément permettant de justifier sa demande, notamment l’état des règlements effectués par Mme [P] [Q] au regard du montant exigé. En l’espèce la somme réclamée n’est pas étayée par des documents comptables permettant de retrouver cette somme de 2650,00 € et ce à quoi elle correspond précisément.
En conséquence, l’entreprise [B] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [Q] de sa demande principale de 2500,00 € et de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’entreprise [B] [O] Electricité représentée par Mr [B] [O] de sa demande principale de 2650,00 € et de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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