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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 6 janv. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. NORTH AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ND7
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. NORTH AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/01888 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ND7
Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2024, [X] [V] a demandé, devant le Tribunal, la condamnation de la société NORTH AUTO à lui payer la somme de 1000 euros à titre principal, la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 189,90 euros au titre des frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, [X] [V] exposait :
— qu’il a visité le garage NORTH AUTO le 9 décembre 2023 aux fins d’acquisition d’un véhicule automobile ;
— que son choix s’est porté sur un véhicule Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 10 500 euros ;
— qu’il a versé un acompte de 1000 euros pour réserver la voiture et finaliser la vente sous réserves de la réparation du coffre, d’un contrôle technique vierge et de la réalisation d’une vidange et de la révision ;
— que le 14 décembre 2023, la société NORTH AUTO lui a demandé le paiement, par virement, du solde du prix d’un montant de 9500 euros ;
— qu’il s’est cependant aperçu que le RIB transmis n’était pas français et que le numéro RCS NORTH AUTO était erroné sur le bon de commande ;
— qu’il a donc demandé un RIB français ou la possibilité de payer par chèque de banque ;
— que le 15 décembre 2023, la société NORTH AUTO a préféré accepter de restituer l’acompte de 1000 euros et il a transmis son RIB pour obtenir le virement au titre du remboursement ;
— qu’il n’a cependant jamais reçu le virement et ce, malgré une mise en demeure adressée le 28 décembre 2023 et une tentative de conciliation ;
— qu’au vu de ces éléments et du préjudice subi, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [X] [V] a maintenu ses demandes de condamnation telles que figurant aux termes de sa requête.
La société NORTH AUTO citée au visa de l’article 659 du Code de procédure civile par acte d’huissier du 29 juillet 2024, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Par ailleurs, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les pièces versées au débat par [X] [V] font ressortir le versement par ses soins le 9 décembre 2023 d’une somme de 1000 euros à titre d’acompte pour l’achat d’un véhicule d’occasion auprès de la société NORTH AUTO, le prix total représentant la somme de 10 500 euros.
En outre, il ressort des différentes copies des sms échangés entre les parties que [X] [V] a demandé que le paiement du solde du prix soit effectué par virement sur un RIB français et non pas irlandais, ou par chèque de banque, (le n°RCS étant en outre erroné sur le bon de commande) ce qui a été refusé par la société NORTH AUTO laquelle a accepté, dans ces conditions de restituer l’acompte par virement au profit de [X] [V].
Ce virement n’a cependant jamais été effectif.
Aussi, la résolution de la vente conclue le 9 décembre 2023 doit être prononcée, les éléments essentiels pour sa finalisation n’ayant pas été réunis.
En conséquence, le Tribunal prononce la résolution de la vente passée le 9 décembre 2023 entre [X] [V] et la société NORTH AUTO et cette dernière devra rembourser à [X] [V] la somme de 1000 euros représentant l’acompte versé.
Par ailleurs, cette situation a forcément généré différents tracas à [X] [V] dont la réparation est estimée par le Tribunal à la somme de 500 euros.
La société NORTH AUTO sera donc également condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages intérêts ainsi qu’à la somme de 189,90 euros au titre des frais irrépétibles de [X] [V].
La société NORTH AUTO, succombant à la présente instance, sera condamnée en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société NORTH AUTO à payer à [X] [V] la somme de 1000 euros à titre principal ;
Condamne la société NORTH AUTO à payer à [X] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne la société NORTH AUTO à payer à [X] [V] la somme de 189,90 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute [X] [V] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société NORTH AUTO aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 06 janvier 2025
le greffier le Président
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