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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 6 mars 2026, n° 25/09928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/09928 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5GX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2026
[G] [M]
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [M], demeurant Résidence ADEF – logement 3405 – étage 4 – La Cerisaie – 9 rue Louise Bourgeois – 94260 FRESNES
représenté par M. [D] [M], son grand père, muni d’un pouvoir de représentation écrit régulier
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [V], demeurant 1 allée César Franck – 59200 TOURCOING
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Hadrien DALEGRE, juge placé, délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025, assisté(e) de , Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Hadrien DALEGRE, juge placé, délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025, assisté(e) de , Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 août 2025, Monsieur [G] [M] a saisi le tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir condamner Monsieur [H] [V] à lui verser les sommes suivantes :
— 708,17 euros de régularisation de commissions sur charges telles que validées en commission de conciliation et acceptées par le bailleur
— 202,40 euros au titre des dommages et intérêts, comprenant des indemnités de retards de paiement et les frais de déplacement au tribunal.
Monsieur [G] [M] fournit, à l’appui de ses prétentions :
— L’avis de la commission départementale de conciliation du Nord, actant l’accord selon lequel le bailleur devait restituer la somme de 700 euros à son locataire.
Le 13 janvier 2026, Monsieur [D] [M], grand-père de Monsieur [G] [M], a informé le tribunal avoir reçu un virement de 700 euros de la part du défendeur, mais a indiqué maintenir sa demande de dommages et intérêts de 202,40 euros.
Lors de l’audience du 19 janvier 2026, l’ensemble des parties a comparu, Monsieur [G] [M], étant représenté selon pouvoir régulier par son grand-père, Monsieur [D] [M].
Ce dernier a actualisé ses demandes et demandé les sommes suivantes :
— 210,57 euros au titre des indemnités de retard et des frais de transport engagés
— 1500 euros de dommages et intérêts au vu des tracasseries administratives causées par la résistance abusive de Monsieur [H] [V].
Monsieur [H] [V] a quant à lui reconnu qu’il était débiteur d’une somme de 210,57 euros qu’il s’est engagé à régler, mais a contesté être redevable d’une somme de 1500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 puis avancé au 6 mars 2026.
Peu après la fin de l’audience, le tribunal a reçu un justificatif de paiement de Monsieur [H] [V] sur le compte de [D] [M] pour un montant de 210,57 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande portant sur les indemnités de retard et sur les frais de transport.
Au vu du justificatif de paiement envoyé par Monsieur [H] [V] au tribunal le 19 janvier 2026, il apparaît que cette demande apparaît dorénavant comme étant sans objet. Monsieur [G] [M] sera en conséquence débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”
En l’espèce, il ressort des différents éléments apportés par Monsieur [G] [M] que celui-ci a quitté le logement litigieux le 6 juillet 2023. Il ressort également des pièces fournies qu’un accord de conciliation avait été trouvé le 21 mai 2025 afin que Monsieur [H] [V] puisse régler la somme de 700 euros à Monsieur [G] [M], ce à quoi celui-ci s’était engagé.
Or, il ressort de la procédure qu’il a fallu que Monsieur [G] [M] initie une procédure judiciaire aux côtés de son grand-père afin de se voir enfin rembourser la somme promise. Force est de constater que cet état de fait n’est dû qu’au manque de diligences de Monsieur [H] [V], lequel s’était engagé, lors de la conciliation du 21 mai 2025, à rembourser ladite somme.
Ainsi, le comportement du défendeur a occasionné des démarches administratives à Monsieur [G] [M] lui ayant causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, malgré les remboursement tardifs de Monsieur [H] [V], il y a lieu de condamner ce dernier à verser à Monsieur [G] [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [G] [M] de sa demande relative au paiement d’indemnités de retard et de transport ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 200 euros titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le juge
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