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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYGC
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [U]
demeurant 20, passage des Rossignols – 68200 MULHOUSE, non comparant
représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par
Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante
— partie défenderesse -
Société COLORS AND EFFECTS
dont le siège social est sis 28, rue de la chapelle – 68330 HUNINGUE
représentée par Maître Nicolas FREZARD de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE comparant
— partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est opérateur de production au sein de la société CIBA à Huningue (devenue BASF) depuis le 1er avril 2008. Le 24 octobre 2018 ce dernier a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un état de « stress, anxiété, dépression », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 24 octobre 2018 par le Docteur [D], spécialiste en psychiatrie, faisant état d’un « état anxiodépressif ».
Le dossier a été instruit par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin) et orienté vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lors de la concertation médico-administrative du 7 janvier 2019 en raison d’un taux incapacité permanente au moins égale à 25%.
Au terme du délai d’instruction, un refus conservatoire a été notifié à Monsieur [X] [U] le 04 avril 2019 en l’absence d’avis rendu par le CRRMP.
Ce dernier a finalement rendu un avis défavorable le 17 juillet 2019 et cette décision a été notifiée à l’assuré le 5 septembre 2019.
Monsieur [X] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) à deux reprises :
Par courrier du 3 juin 2019 en contestation du refus conservatoire du 04 avril 2019 ;Par courrier du 30 octobre 2019 en contestation de l’avis défavorable du CRRMP notifié le 05 septembre 2019.Concernant le recours formé par courrier du 3 juin 2019, la CRA a confirmé, dans sa séance du 23 octobre 2019, le refus de prise en charge du 17 juillet 2019 et cette décision a été notifiée à Monsieur [X] [U] le 22 novembre 2019.
Le recours formé le 30 octobre 2019 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet en l’absence de décision de la commission. La caisse en a informé le demandeur par courrier du 06 décembre 2019.
Par requête déposée le 05 février 2020 au greffe du pôle social, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de faire reconnaitre l’affection déclarée en tant que maladie professionnelle.
Par acte du 29 octobre 2021, la SAS COLORS AND EFFECTS, venant aux droits de la société BASF, est intervenue volontairement à la procédure en tant qu’employeur de Monsieur [X] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 et par jugement du 07 décembre 2023, le tribunal a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SAS COLORS AND EFFECTS dans la présente procédure et désigné le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec pour mission de donner un avis sur le lien direct et essentiel de l’affection déclarée et le travail habituel de Monsieur [X] [U].
Le CRRMP désigné a rendu son avis le 17 avril 2024 et le dossier a été rappelé à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle, elle a été retenue.
Monsieur [X] [U] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a repris ses conclusions du 21 mai 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Monsieur [X] [U] recevable et bien fondée ;En conséquence, Dire et juger l’intervention volontaire de la SAS COLORS AND EFFECTS irrecevable, à tout le moins mal fondée ;Dire et juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ;Dire et juger que la pathologie survenue le 12 novembre 2016 de Monsieur [X] [U] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [X] [U] des indemnités journalières majorées depuis le 12 novembre 2016 ;Ordonner, avant-dire-droit, la désignation d’un autre CRRMP conformément à l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de donner son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [X] [U] ;Réserver les droits de Monsieur [X] [U] suite à la réception de cet avis ;Débouter la CPAM du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;Débouter la société COLORS AND EFFECTS de l’intégration de ses fins, moyens et prétentions ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire. De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre au courriel du 18 novembre 2024 dans lequel, elle demande au tribunal de :
Confirmer la décision du 05 septembre 2019 refusant la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [U] au titre des risques professionnels ;Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS COLORS AND EFFECTS, venant aux droits de la société BASF, partie intervenante volontaire en sa qualité d’employeur de Monsieur [X] [U], était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 15 juillet 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Déclarer l’intervention volontaire de la SAS COLORS AND EFFECTS recevable et bien fondée ;Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [X] [U] ;Confirmer la décision de la commission de recours amiable ;Débouter Monsieur [X] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SAS COLORS AND EFFECTS
Le tribunal constate que la SAS COLORS AND EFFECTS était représentée à l’audience du 22 mai 2025 et qu’elle a maintenu ses demandes initiales par ses conclusions du 15 juillet 2024.
Or, la question de la recevabilité de son intervention volontaire dans la présente procédure a précédemment été tranchée dans le jugement du 07 décembre 2023.
En effet, celle-ci a été déclarée irrecevable par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Le tribunal rappelle que ce qui a été définitivement jugé ne peut être examiné une seconde fois en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 1355 du code civil. Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SAS COLORS AND EFFECTS sera déclarée irrecevable comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée ; la société sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
En outre, il sera rappelé que le recours de Monsieur [U] est recevable.
Sur la prise en charge de la maladie déclarée et la désignation d’un nouveau CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le litige concerne une demande de reconnaissance d’une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles (stress, anxiété, dépression), et pour laquelle il faut remplir deux conditions pour être prise en charge : être directement et essentiellement causée par le travail habituel de l’assuré et entraîner une incapacité au moins égale à 25%.
Un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnel (CRRMP) avait rendu un avis défavorable le 17 juillet 2019, estimant que « l’étude de l’ensemble des pièces du dossier ne permet pas d’objectiver d’exposition à des facteurs de risques psycho-sociaux susceptibles d’expliquer la pathologie déclarée » et qu’il existe des éléments extra-professionnels intercurrents pouvant participer à l’état psychique de Monsieur [X] [U].
Ce dernier avait contesté l’avis du CRRMP du 17 juillet 2019 et par jugement du 07 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la saisine d’un second CRRMP différent du premier qui a statué sur le dossier de Monsieur [U].
Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 17 avril 2024 en écartant également l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [U] et son activité professionnelle habituelle.
Le comité a indiqué avoir pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention à la suite de quoi, il a estimé que l’étude du dossier de Monsieur [U] ne permettait pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères qui seraient à l’origine de la maladie.
Concernant ce deuxième avis défavorable du CRRMP, Monsieur [U] reproche au comité de ne pas l’avoir entendu en plus des professionnels précités. Il relève que l’avis du comité est dépourvu de motivation et maintient qu’il résulte, selon lui, de tout son dossier qu’il ne rencontrait aucune difficulté personnelle et que sa souffrance a comme seule origine : sa situation au travail.
Monsieur [U] demande au tribunal de prendre en considération toutes les annexes versées aux débats permettant de démontrer à quel point « il a été maltraité par l’employeur, jusqu’à ce qu’il se retrouve en arrêt maladie ».
Le tribunal relève que dans le jugement du 07 décembre 2023, les parties ont été invitées à communiquer au CRRMP désigné, à savoir le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes, « l’ensemble des documents en leur possession et relatifs à la situation tant médicale que professionnelle de Monsieur [X] [U] ».
Il s’en déduit que le CRRMP dernièrement désigné a pris connaissance des éléments précédemment transmis au tribunal par Monsieur [U], si tant est qu’il les a régulièrement produits au CRRMP.
Par ailleurs, le tribunal constate que Monsieur [U] ne produit pas de nouvelles pièces permettant de remettre en cause l’avis du CRRMP du 17 avril 2024.
Enfin, le tribunal précise qu’il a précédemment satisfait aux exigences de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale en désignant, par jugement du 07 décembre 2023, un second CRRMP. Il n’est donc pas lié par cette demande de désignation d’un troisième CRRMP.
En conséquence, au vu des deux avis convergeant des comités successivement saisis, le tribunal confirme l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [U] et son travail habituel.
Ce dernier sera de ce fait débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [U], sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal décide de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin sera également déboutée de sa demande sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SAS COLORS AND EFFECTS irrecevables ;
RAPPELLE que le recours de Monsieur [X] [U] est recevable ;
CONFIRME l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Monsieur [X] [U] et sa pathologie ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Haut-Rhin ;
CONFIRME la décision du 05 septembre 2019 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La Présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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