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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01949 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYXQ
S.A. LE FOYER REMOIS
C/
[R] [H]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 mai 2022, la S.A. LE FOYER REMOIS a donné bail à Madame [R] [H] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 327,96 euros, outre 204,15 euros de provision sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la S.A. LE FOYER REMOIS lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 octobre 2024.
La S.A. LE FOYER REMOIS a ensuite fait assigner Madame [R] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d’huissier de justice du 15 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. LE FOYER REMOIS, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes relatives aux arriérés locatifs en indiquant que la dette a été soldée. Elle maintient ses demandes accessoires.
Convoquée par acte d’huissier de justice signifié le 15 juillet 2025 à domicile, Madame [R] [H] a comparu en personne à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la société bailleresse se désiste de ses demandes principales, il ressort que c’est bien la procédure initiée par assignation du 15 juillet 2025 qui a conduit Madame [H] à solder sa dette avant l’audience du 30 septembre 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, Madame [R] [H] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes de la société bailleresse fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
DEBOUTE la SA LE FOYER REMOIS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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