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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 20 janv. 2026, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD2M
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
[J] [G]
C/
S.A. AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A. AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2024, Monsieur [J] [G] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir le paiement de la somme de 1.865,54 euros en remboursement des vols annulés.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par procès-verbal du 20 novembre 2024.
Monsieur [J] [G] et la compagnie Air Algérie ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [J] [G] a comparu en personne. Il a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il explique avoir acquis huit billets d’avions pour un vol à destination de l’Algérie qui a été annulé en raison de la pandémie de covid 19. Il précise que son épouse a payé la somme de 236,94 euros.
Le magistrat a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [J] [G] pour obtenir restitution des sommes payées par son épouse.
Monsieur [J] [G] fait valoir qu’ils sont mariés.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 janvier 2025, la compagnie Air Algérie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que Monsieur [J] [G] est irrecevable à agir en remboursement de sommes exposées par Madame [W] [B]. En l’occurrence, sa demande est irrecevable à hauteur de 236,94 euros.
En toute hypothèse, Monsieur [J] [G] ne rapporte pas la preuve, d’une part, du paiement des billets d’avions litigieux et, d’autre part, de l’annulation du vol. En effet, il produit uniquement des échanges de courriels et des factures reçues par courriels. En revanche, il ne justifie pas des billets d’avions dont il réclame le remboursement. De surcroît, il ne démontre pas que le ou les vols concernés ont été annulés.
Ce faisant, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, Monsieur [J] [G] ne rapporte pas la preuve de l’obligation de la compagnie Air Algérie de lui restituer le montant des billets d’avions
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [G], qui perd le procès, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, réputée contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande en paiement de la somme de 1.865,54 euros ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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