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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMMOBILIERE 3F c/ S.A. ORANGE, S.A.S. SUEZ INTERNATIONAL, S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION, Syndicat |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 02 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01072 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGQA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Société IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SUEZ INTERNATIONAL
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame [L] [D]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 11]
non comparant ni constitué
Monsieur [N] [W] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.C.P. D’ARCHITECTES BONAVITA IGLESIAS BELLEC ET AUTRES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
Syndicat MIXTE VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant ni constitué
COMMUNE DE [Localité 22]
située [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
SA ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
SA GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 25, 26 et 29 septembre 2025, la société IMMOBILIERE 3F, qui va entreprendre la réhabilitation d’un bâtiment et la construction d’un autre sis [Adresse 10], titulaire d’un permis de construire n° PC 9163523 10 003 délivré par le maire de cette commune le 20 juin 2024, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SA ORANGE, la SAS SUEZ INTERNATIONAL, la SAS SYNAPSE CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [X], le syndicat mixte de la VALLEE DE LA BIEVRE, la commune de [Localité 22], Madame [L] [D], Monsieur [N] [X], Madame [I] [X], la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, la SCP D’ARCHITECTES BONAVITA IGLESIAS BELLEC ET AUTRES, la SA ENEDIS et la SA GRDF, pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 21 octobre 2025, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, bien que régulièrement assignées, les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il sera donc fait droit, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société IMMOBILIERE 3F, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 19]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 17] ([Courriel 20]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société IMMOBILIERE 3F entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] ([Courriel 21] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la société IMMOBILIERE 3F.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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