Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 oct. 2025, n° 19/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. AXA ASSURANCES ( la SELAS c/ la société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/06400 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPCT
AFFAIRE : M. [G] [U] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. AXA ASSURANCES (la SELAS [S] & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES [Localité 7]-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 avril 2015 s’est produit un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société AXA France IARD, conduit par Monsieur [F] [A], et d’autre part, un véhicule automobile conduit par Monsieur [G] [U]. Des provisions amiables d’un montant total de 1 500 euros ont été versées à Monsieur [G] [U]. Une expertise amiable contradictoire a été organisée et confiée au docteur [I] [R]. Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en orthopédie, le docteur [N], l’expert a établi un rapport daté du 30 août 2017.
Par actes d’huissier de justice du 21 mai 2019 et du 28 mai 2019, Monsieur [G] [U] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la société AXA France IARD et la Métropole Aix Marseille Provence aux fins d’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation dont il a été victime le 16 avril 2015. Par acte d’huissier du 4 mars 2020, Monsieur [G] [U] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun. La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2020.
Saisi par Monsieur [G] [U], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 4 mars 2022, ordonné une expertise médicale judiciaire et alloué à Monsieur [G] [U]une provision de 3000 e outre la somme de 500 e en vertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [H], désigné par l’ordonnance précitée ayant déposé son rapport, Monsieur [G] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 432,80 €
— Frais divers 2160 €
— Pertes de gains professionnels actuels 2305,81 €
— assistance tierce personne temporaire 360 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 270 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 909 €
— Souffrances endurées 7000 €
— Préjudice esthétique temporaire 300 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 9800 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 33 762,61 €
dont il convient de déduire la somme de 4500 €, déjà versée à titre de provisions.
Monsieur [G] [U] demande en outre au tribunal de :
— condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions, la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité de garante du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [G] [U] le 16 avril 2015, à payer à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE la somme de 2.855,77 € en remboursement des rémunérations, quotes-parts patronales versées pendant la maladie traumatique.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD en sa qualité de garante du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [G] [U] à payer à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [U] mais sollicite :
— l’acceptation du montant sollicité au titre du préjudice esthétique temporaire et du montant sollicité par la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE,
— le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC,
La CPAM des [Localité 7] du Rhône, régulièrement citée, ne s’est pas constituée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 16 avril 2015 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— PGPA du 16/4/15 au 31/8/15
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 303 jours
— assistance tierce personne temporaire de 20 heures
— une consolidation au 16/4/2016
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur 1 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0/7
— un préjudice d’agrément retenu pour la boxe en compétition
— aucune incidence professionnelle
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les Frais de santé restés à charge :
Les pièces produites sur ce point sont insuffisantes pour permettre de faire droit à la demande fondée sur ce poste sur un quntum quelconque.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2160 €, au vu des éléments produits. L’expertise judiciaire a été plus favorable pour le demandeur que l’expertise amiable initiale; il s’en suit que le demandeur est bien fondé à revendoquer le remboursement des frais d’assistance-conseil concernant les deux expertises intervenues.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [G] [U] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire net de 1959,93 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 20 heures. Il sera alloué au demandeur la somme demandée de 360 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 270 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 909 €
Total 1404 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9800 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la boxe en compétition) . Il sera évalué à la somme de 8 000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge débouté
— frais divers 2160 €
— pertes de gains professionnels actuels 1959,93 €
— assistance tierce personne 360 €
— déficit fonctionnel temporaire 1404 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 9800 €
— préjudice d’agrément 8000 €
TOTAL 29 983,93 €
PROVISION A DÉDUIRE 4500 €
RESTE DU 25 483,93 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE:
Il convient de faire droit à la demande présentée par la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCEen remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 2855,77€.
Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [G] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 16 avril 2015 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [U] , hors débours de la CPAM des [Localité 7] du Rhône et de la la
METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge débouté
— frais divers 2160 €
— pertes de gains professionnels actuels 1959,93 €
— assistance tierce personne 360 €
— déficit fonctionnel temporaire 1404 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 300 €
— déficit fonctionnel permanent 9800 €
— préjudice d’agrément 8000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [U] :
— la somme de 25 483,93 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [G] [U] du surplus de ses demandes;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE la somme de 2855,77 € au titre de ses débours;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC de la
METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 7] du Rhône et à la METROPOLE [Localité 6] [Localité 8] PROVENCE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Biologie ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Concours ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Parents ·
- Sri lanka ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Société d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Prévoyance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Guinée ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Banque ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.