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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 12]
RP 1109
[Localité 25]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB22-W-B7J-S47U
BDF N° : 000424032511
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
[U] [S],
[V] [B] [S]
C/
[W] [G],
[F] [C] épouse [G],
SGC [Localité 64],
SAS [58],
SGC [54],
S.A. [42],
[32],
SIP [Localité 46],
[39],
SIP [Localité 64], [34],
[59] ([48]),
[45],
[40],
SIP [Adresse 55]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 27]
représenté par Me Charlyne HURTEVENT, avocate au barreau de VERSAILLES
Mme [V] [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 27]
représentée par Me Charlyne HURTEVENT, avocate au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [G]
[Adresse 16]
[Localité 28]
comparant en personne
Mme [F] [C] épouse [G]
[Adresse 16]
[Localité 28]
représentée par M. [W] [G] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
SGC [Localité 64]
[Adresse 29]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SAS [58]
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SGC [53] [Adresse 60] [47]
[Adresse 49]
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [42]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ACM CAUTION
[Adresse 10]
[Adresse 63]
[Localité 17]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Margaux THIRION, avocate au barreau de VERSAILLES
SIP [Localité 46]
[Adresse 6]
[Adresse 38]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[39]
[44]
[Adresse 15]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 64]
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[59] ([48])
M. [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [51]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[40]
[Adresse 9]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 56]
[Adresse 11]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES statuant en matière de surendettement a ordonné une suspension d’exigibilité des créances sur 24 mois, subordonnant le bénéfice de cette mesure à ce que Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] finalisent les cessions immobilières de l’ensemble de leur patrimoine, perçoivent les sommes dues à ce titre, en répartissent le prix et désintéressent leurs créanciers permettant ensuite une éventuelle mise à jour du passif ou un remboursement total des créanciers
Le 3 décembre 2024, à l’issue du moratoire, Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] ont saisi la [41] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 17 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Monsieur [U] [S] et Madame [V] [B] [S], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 février 2025, ont formé un recours par l’intermédiaire de leur conseil, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2025, soutenant en substance la mauvaise foi de Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C], en ce que :
Ils ont déjà bénéficié d’une précédente mesure de surendettement, déclarée recevable le 21 novembre 2019 ;
Un jugement a été rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Versailles, lequel a ordonné une suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois afin que les époux puissent finaliser les cessions immobilières de l’ensemble de leur patrimoine et percevoir les sommes dues à ce titre permettant de répartir le prix et de désintéresser les créanciers, soit jusqu’au mois de juin 2024 ;
Aucune vente, ni règlement n’est intervenu postérieurement au moins de juin 2024, de sorte que ce nouveau dépôt de dossier vise à suspendre la procédure en cours ayant pour but d’obtenir la saisie-immobilière de leur bien immobilier ;
La créance s’élève désormais à la somme de 81 941,61 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par conclusions reçues le 23 juin 2025, la société [35] sollicite de :
À titre principal, juger Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] de mauvaise foi ;
Juger que l’état de surendettement de Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] est inexistant, à tout le mois pas démontré ;
Déclarer irrecevables Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ; À titre subsidiaire, constater que la créance de la société [35] s’élève à un montant de 113 077,76 euros au 17 février 2025 ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
Par courrier du 27 mai 2025 reçu le 17 juin 2025, la société [42], a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et sollicite, eu égard au précédent jugement rendu le 24 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection, qui n’a pas été respecté dans ses termes, la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi.
Par courrier du 5 juin 2025, reçu le 11 juin 2025, le [65] [57] a actualisé sa créance à la somme de 21 425,68 euros.
Par courrier du 11 juin 2025, reçu le 16 juin 2025, Madame [T] [G] née [C] et Monsieur [W] [G] sont venus préciser le contexte familial et médical dans lequel ils se trouvent ainsi que l’état de leur patrimoine et sollicite un effacement partiel de leurs dettes ainsi que le maintien de la procédure le temps de vendre leur domicile, en proposant de verser la somme de 300 euros par mois à Monsieur [U] [S] et Madame [V] [B] [S]. Ils font ainsi valoir que :
Monsieur [W] [G] est âgé de 77 ans, retraité et souffre de plusieurs pathologies graves ;
Madame [T] [G] née [C] est âgée de 63 ans, lutte contre un cancer depuis cinq ans et a été reconnue invalide à 80% ;
Leurs biens immobiliers locatifs ont été soit vendus, soit expropriés, leur résidence principale étant actuellement en vente au prix de 799 000 euros dans plusieurs agences immobilières.
A cette audience, Monsieur [U] [S] et Madame [V] [B] [S], représentés par leur conseil, réitèrent les termes tels que mentionnés dans leur contestation initiale.
La société [35], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de ses conclusions, et soulève la mauvaise foi des débiteurs, précisant qu’ils sont propriétaires de trois appartements qui à ce jour, n’ont fait l’objet d’aucune démarche de vente, de sorte qu’en raison de ce patrimoine, ils ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Monsieur [W] [G] comparait en personne et est muni d’un pouvoir pour représenter Madame [T] [G] née [C]. Ils déclarent que leurs logements ont été vendus et qu’un mandat de vente a été fait concernant leur habitation principale, pour un montant bien inférieur au prix de départ. Il soutient que la résidence a été mise en vente pendant le délai de suspension d’exigibilité des créances, et fait valoir qu’il n’est donc pas de mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, il indique disposer de plusieurs mandats de vente, qu’ils avaient mis en vente la résidence principale au prix d’un million d’euros au départ, puis qu’ils ont baissé le prix ensuite. Il a été autorisé à transmettre sous 8 jours par note en délibéré, les mandats de vente antérieurs au 4 juin 2024, ainsi que des notes en délibéré en réponse sous le délai de 8 jours à compter de la transmission éventuelle des mandats.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée reçue le 25 juin 2025, Monsieur [G] indique justifier des démarches entreprises en vue de la vente de la résidence principale située à [Localité 36] et de sa volonté constante de procéder à la cession de ce bien immobilier. Il a transmis les éléments suivants :
1 mandat de vente auprès de l’agence [52] pour un prix de vente de 1 105 000 euros,
1 mandat de vente daté du 9 janvier 2023 auprès de l’agence [61] pour un prix de vente de 1 092 125 €,
1 mandat de vente du 23 décembre 2022 auprès de l’agence [50] pour un prix de vente de 1 115 000 euros,
1 mandat de vente auprès de l’agence [50] du 12 novembre 2024 pour un prix de vente de 799 000 euros,
1 mandat de vente daté du 19 février 2025 à l’agence [62] pour un prix de vente de 799 000 euros.
Par note en délibéré autorisée en réponse reçue le 30 juin 2025, les époux [S] font valoir que le prix de vente sollicité par Monsieur [G] est d’un montant bien supérieur au prix du marché, et que le prix de la valeur du bien indiqué par la commission de surendettement en 2020 à 760 440 euros, qu’en effet, la valeur du bien avait été estimée à cette somme et non à la somme de 1 115 000 euros, qu’ainsi la différence de valeur de plus de 250 000 euros a obligatoirement rendue impossible la vente du bien immobilier, que les époux [G] ont d’ailleurs subitement baissé le prix de vente à la somme de 799 000 euros après la période des deux années fixées par la commission, qu’ils sont donc ainsi de parfaite mauvaise foi dans l’exécution du plan prévu par la commission de surendettement.
Par note en délibéré autorisée en réponse du 3 juillet 2025, la société [33] rappelle que les mesures étaient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 760 440 €, soutient que les mandats produits avant décembre 2024 ont été signés pour des prix oscillant entre 1 105 000 euros et 1 115 000 euros, largement supérieurs à la valeur de marché fixée par la commission et que ce n’est qu’après la nouveau dépôt que deux mandats ont été conclus à des prix plus conformes à la valeur du bien. Elle demande ainsi que l’irrecevabilité de leur nouvelle demande soit prononcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
Monsieur [U] [S] et Madame [V] [B] [S] ont reçu notification de la décision de la commission le 25 février 2025 et a exercé un recours le 11 mars 2025.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
Il est constant que la seule signature de mandats de vente ne suffit pas à démontrer la bonne foi du débiteur quant au respect de l’obligation de vendre le bien immobilier dans le cadre d’un moratoire, la bonne foi dans le respect du plan devant s’apprécier au regard des démarches réelles entreprises par le débiteur en fonction du bien soumis à la vente, et notamment le prix de mise en vente, lequel doit être conforme à la valeur réelle du bien et à l’état du marché immobilier, du suivi effectué par le débiteur qui doit permettre que les visites de son bien se déroulent sans obstruction de sa part, et d’actes concrets de négociation auprès des éventuels acquéreurs.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] ont bénéficié par jugement du 21 juin 2022 d’une suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois, subordonnée à la vente du bien immobilier. Il convient donc d’examiner l’éventuelle mauvaise foi des débiteurs au regard du non-respect du plan précédent sur la période du 21 juin 2022 au 21 juin 2024, et plus précisément s’agissant des démarches effectuées pour vendre leur résidence principale.
Il ressort de l’état descriptif de leur situation dressé par la commission de surendettement le 17 février 2025que leur patrimoine est composé d’un bien immobilier, soit une résidence principale d’un montant de 800 000 euros. Dans le cadre de leur formulaire de dépôt de demande de surendettement, Monsieur et Madame [G] déclarent eux-mêmes que leur résidence principale a une valeur estimée à 770 000 euros. Les pièces jointes produitent pour justifier de leur patrimoine, et notamment les évaluations des agences immobilières, mentionnent une fourchette de prix oscillant entre 759 000 euros et 830 000 euros.
Il ressort des pièces produites par Monsieur et Madame [G] que :
durant la période de suspension d’exigibilité des créances du 21 juin 2022 au 21 juin 2024, leur résidence principale a été mise en vente pour des prix compris entre 1 105 000 euros et 1 115 000 euros.
à compter du 12 novembre 2024, soit postérieurement au délai fixé par le plan, leur résidence principale a fait l’objet d’une baisse prix substantielle à 799 000 euros.
Il est ainsi établi que pendant la durée du moratoire, du 21 juin 2022 au 21 juin 2024, la résidence principale de Monsieur et Madame [G] a été mise en vente à un prix bien supérieur à la valeur réelle de leur bien (plus de 33% supérieure à la plus haute estimation du bien) et à l’état du marché immobilier, sans modifier utilement le prix de vente durant la durée du moratoire.
La fixation d’un prix de vente déconnecté du marché, maintenu sur 24 mois, constitue de fait un obstacle à la vente réelle du bien, et démontre un manque de volonté réelle de vente au cours de la période du moratoire.
Les mandats de vente les plus récents et postérieurs à la fin du moratoire, dont le prix de vente est fixée à une somme correspondant à la valeur réelle de leur bien, sont trop tardifs pour écarter leur mauvaise foi dans l’approche de la procédure de surendettement.
Dès lors, les motifs soulevés par les créanciers sont suffisants pour caractériser la mauvaise foi des débiteurs.
Il y a donc lieu de déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs irrecevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de débouter en consequence la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [S] et Madame [V] [B] [S] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 17 février 2025 par la [41] ;
DECLARE Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DEBOUTE la société [35] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [W] [G] et Madame [T] [G] née [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la [41] ;
Ainsi jugé et prononcé, à [Localité 66], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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