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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 janv. 2025, n° 24/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01353
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVYX
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[S] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaures
30911 NIMES CEDEX
représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [S] [J]
née le 04 Juin 1992 à NIMES (GARD)
13 Rue Pierre Curie
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024
Date des Débats : 04 novembre 2024
Date du Délibéré : 06 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seings privés en date du 17 juillet 2023 avec effet au 18 juillet 2023, la SA d’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Madame [J] [S] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 13 rue Pierre Curie, Résidence Séguier 1, Bâtiment A, 2ème étage porte 39.
Par avis de travaux en date du 28 juillet 2023 affiché dans chaque bâtiment de la résidence, HABITAT DU GARD informait ses locataires du remplacement des chaudières individuelles de chaque logement à compter du mois suivant, par l‘entreprise Proxiserve.
Le 09 octobre 2023, les locataires étaient informés de la durée générale prévisible des travaux débutés le 18 septembre 2023, et indiquait que les travaux dans chaque domicile ne sauraient excéder une journée.
L’entreprise Proxiserve tentait à plusieurs reprises de contacter Madame [J] [S] afin de convenir d’un rendez-vous concernant les travaux, en vain.
HABITAT DU GARD n’y parvenait pas plus, et par courrier en date du 07 mars 2024, elle rappelait la nécessité de cette intervention à Madame [J] et lui demandait de prendre contact rapidement au titre d’une ultime relance amiable.
Ces démarches demeuraient vaines, malgré un courrier recommandé en date du 29 mars 2024 et une sommation de faire délivrée par Commissaire de Justice le 29 juin 2024.
En date du 16 septembre 2024, HABITAT DU GARD assignait Madame [J] [S], pour l’audience du 04 novembre 2024 afin de voir, au visa des articles 7e) de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1724 du Code Civil :
— ordonner à Monsieur [T] [R]:
De laisser pénétrer dans les lieux loués HABITAT DU GARD et l’entreprise PROXISERVE, si nécessaire avec le concours de la force publique
De de permettre au bailleur ou à l’entreprise mandatée d’effectuer les travaux nécessaires pour le remplacement de la chaudière individuelle située dans son appartement, tant en sa présence qu’en son absence, soit en confiant les clés à toute personne de confiance, ou au besoin à un membre du personnel d’HABITAT DU GARD
— assortir cette condamnation d’une autorisation d’obtenir l’ouverture forcée du logement avec le concours d’un serrurier
— assortir cette obligation d’une astreinte de 50€ par jour de retard 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir
— Ordonner à Madame [J] [S] de faire place nette à ses frais des meubles, appareils et agencements installés par ses soins et dont la dépose serait nécessaire, ou à défaut, autoriser HABITAT DU GARD à débarrasser le logement aux frais de Madame [J] [S]
— le condamner à payer la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance
En demande, HABITAT DU GARD comparaît par son avocat et maintient ses demandes. Elle souligne l’impossibilité de tout contact avec Madame [J] [S].
En défense, Madame [J] [S] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 6 alinéa 3c) de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués »
Réciproquement, l’article 7 e) de la même loi précise que le locataire se doit « De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris ; »
En l’espèce, il est constant qu’HABITAT DU GARD a entrepris des travaux de rénovation des chaudières individuelles des logements qu’elle donne à bail dans la résidence Séguier.
Il est également constant que les travaux ont débuté le 18 septembre 2023, et sont achevés, si ce n’est dans le logement occupé par Madame [J] [S].
Il ressort de la nature des travaux entrepris que ces derniers ont pour objectif de maintenir les lieux dans un bon état d’entretien, et d’en permettre une jouissance paisible.
Il est également constant que Madame [J] [S] été sommée à 3 reprises de contacter HABITAT DU GARD ou son prestataire de services afin de convenir des modalités d’exécution des travaux dans les formes prévues par la loi.
Que l’urgence est caractérisée par la nature des travaux, tenant à la sécurité des chaudières individuelles à gaz qu’il convient de remplacer.
Par conséquent, HABITAT DU GARD sera autorisée à pénétrer dans le logement occupé par Madame [J] [S], effectuer les travaux de remplacement de la chaudière individuelle, au besoin en débarrassant les meubles et agencements dont la dépose serait nécessaire.
Il sera ordonné à Madame [J] [S] de permettre l’accès à ce logement pour l’exécution des travaux de plomberie, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
A défaut, il conviendra d’autoriser HABITAT DU GARD à faire procéder à l’ouverture forcée du logement par un Commissaire de Justice, assisté d’un serrurier, de deux témoins ou à défaut de la force publique, aux jours et heures légales, et qui dressera constat des opérations.
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il ressort des débats qu’HABITAT DU GARD a vainement tenté de contacter Madame [J] [S] depuis plusieurs mois, y compris par lettre recommandée et acte extrajudiciaire.
Devant l’inertie de Madame [J] [S], et afin de garantir la bonne exécution de la présente ordonnance, il convient d’assortir la condamnation d’une astreinte de 50,00€ par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant sa signification.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [J] [S] sera condamnée à payer à HABITAT DU GARD la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [J] [S], qui succombe, supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoie les parties à mieux se pourvoir au principal mais dès à présent, vu l’urgence,
Autorisons HABITAT DU GARD à faire procéder au remplacement de la chaudière individuelle située dans le logement sis à NIMES (30000), 13 rue Pierre Curie, Résidence Séguier 1, Bâtiment A, 2ème étage porte 39 et occupé par Madame [J] [S]
Ordonnons à Madame [J] [S] de permettre l’accès au bailleur et aux entreprises mandatées pour l’exécution desdits travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai,
Autorisons HABITAT DU GARD à faire procéder à l’ouverture forcée du logement par un Commissaire de Justice qui dressera constat des opérations, assisté d’un serrurier, de deux témoins ou à défaut de la force publique, aux jours et heures légales,
Autorisons HABITAT DU GARD à faire procéder à l’enlèvement des meubles et agencements dont la dépose sera rendue nécessaire par les travaux, aux frais risques et périls de Madame [J] [S]
Condamnons Madame [J] [S] au paiement d’une astreinte de 50,00€ par jour de retard
Condamnons Madame [J] [S] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Madame [J] [S] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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