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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 oct. 2024, n° 24/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02376
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCQP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B24/
DU : 28 Octobre 2024
[Z] [F]
[S] [F]
C/
[J] [K]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Octobre 2024
à la SELARL REDON REY LAKEHAL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée le 28/10/24 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 28 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [F],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [S] [F],
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [K],
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 décembre 2018, Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] ont donné à bail à Madame [J] [K] un appartement à usage d’habitation (n°24) et un parking (lot n°6), situés [Adresse 9] pour un loyer mensuel de 555 euros et une provision sur charges mensuelle de 65 euros.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] ont fait signifier à Madame [J] [K] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] ont ensuite fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée au bail, son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 5.562.,6 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers, le mois de juin 2024 inclus, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, soit 680,86 euros, avec indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais des commandements de payer.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F], représentés par la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, se désistent de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion, mais maintiennent leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 6.666,89 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2024 comprise. Ils indiquent que la locataire a quitté les lieux le 02 septembre 2024, date de réalisation de l’état des lieux de sortie, et que le dépôt de garantie n’a pas encore été déduit des sommes dues. Ils s’opposent aux délais de paiement.
Madame [J] [K] comparaît en personne, reconnaît le montant la dette locative et demande un échéancier pour payer 100 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle perçoit une indemnité de chômage de 1.200 euros, à laquelle s’ajoute 200 euros que lui rapporte un travail de 6 heures par semaine, soit un revenu mensuel total de 1.400 euros. Elle ajoute qu’elle n’a pas droit à la CAF, mais a un loyer à hauteur de 938 euros, avec 300 euros en règlement d’un arriéré. Elle indique enfin avoir un fils de 16 ans qui vient les vacances et un fils autonome qui l’aide avec ses dépenses.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
Il convient de donner acte à Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] de leur désistement concernant leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion. A défaut de résiliation, la demande d’indemnité d’occupation devient sans objet, le bail ayant continué à s’appliquer jusqu’au départ du locataire.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] produisent un décompte du 24 septembre 2024 démontrant que Madame [J] [K] reste devoir la somme de 6.314,49 euros, mensualité de septembre 2024 comprise, après soustraction des mensualités d’assurance dues à la société ALTIMA ASSURANCES, n’étant pas partie à la procédure.
Madame [J] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il convient toutefois de déduire de la somme de 555 euros versée par celle-ci au titre de son dépôt de garantie, somme acquise au bailleur pour le paiement de l’arriéré, en application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.759,49 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 sur la somme de 2.620,11 euros, du 20 juin 2024 sur la somme de 5.562,66 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette s’élevant actuellement à 5.759,49 euros, compte-tenu de sa situation financière compromise. Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] n’apportent pour leur part aucun élément quant à leur situation financière ou à leurs besoins, étant noté que la libération de l’appartement par Madame [J] [K] leur permettra de retrouver un revenu foncier d’environ 600 euros par mois.
Afin de tenir compte de la situation de la débitrice, il convient de lui accorder des délais de paiement, avec 23 mensualités à hauteur de 100 euros et une 24ème mensualité soldant la dette locative.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F], Madame [J] [K] sera condamnée à leur verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] de leurs demandes de résiliation du bail et d’expulsion ;
DISONS que la demande d’indemnité d’occupation devient sans objet en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] à verser à Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] à titre provisionnel la somme de 5.759,49 euros (décompte arrêté au 24 septembre 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’au 02 septembre 2024 compris, déduction faite du dépôt de garantie), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 sur la somme de 2.620,11 euros, du 20 juin 2024 sur la somme de 5.562,66 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [J] [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLONS que les procédures d’exécution forcée sont suspendues à l’encontre de Madame [J] [K] pendant les délais ainsi octroyés, si elle les respecte ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] à verser à Monsieur [Z] [F] et Madame [S] [F] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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