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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 22/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 29/07/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/160
N° RG 22/00991
N° Portalis DB2O-W-B7G-CR2Z
DEMANDEUR :
Madame [D] [H]
agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [Z] [S] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian BELLAIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
Syndicat National des moniteurs de l’école de Ski Français.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent FAVET, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Présidente : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 20 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 29 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHOMETTE et Me CAPDEVILLE
à :
EXPOSE DU LITIGE :
De la relation entre Monsieur [N] [M] et Madame [E] [Y] est issu 1 enfant : [V] [M] né le [Date naissance 3] 2002.
De la relation entre Monsieur [N] [M] et Madame [D] [H] est issu 1 enfant : [Z] [M] né le [Date naissance 4] 2012.
Le [Date décès 2] 2017, Monsieur [N] [M], son fils [V] [M] et [K] [W] sont décédés dans une avalanche à [Localité 10] lors d’un cours de snowboard dispensé par Monsieur [L] [O], lui-même décédé, moniteur ESF assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par courrier du 29 janvier 2019, Madame [D] [H] a mis en demeure le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS, ci-après dénommé « le SNMSF » de l’indemniser des préjudices subis. Le SNMSF s’est rapproché de la société ALLIANZ IARD qui a mandaté un expert.
En l’absence d’issue amiable, par actes des 19 août et 1er septembre 2022, Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] pris en la personne de sa représentante légale Madame [D] [H] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et le SNMSF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices résultant de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [M].
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Albertville saisi d’une affaire connexe par Madame [E] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] demandent au tribunal de :
à titre principal : condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et le SNMSF à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 748 460 euros et à Madame [D] [H] la somme de 7 161 231 euros en réparation de leur préjudice patrimonial,condamner solidairement la compagnie ALLIANZ IARD et le SNMSF à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 50 000 euros et à Madame [D] [H] la somme de 50 000 euros en réparation leur préjudice extra-patrimonial,à titre subsidiaire : désigner tel expert-comptable afin de déterminer les entiers préjudices économiques des demandeurs, en tout état de cause :condamner la compagnie ALLIANZ IARD et le SNMSF à payer à Madame [D] [H] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner solidairement la compagnie ALLIANZ IARD et le SNMSF aux entiers dépens.
Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] font valoir qu’un moniteur de ski doit répondre d’une obligation contractuelle de moyen, que Monsieur [L] [O] n’a pas prévenu les représentants légaux des participants mineurs d’une pratique hors-pistes, n’a pas informé les participants de la dangerosité et des caractéristiques de la pente du Lavachet, ne les a pas alertés sur les conditions météorologiques et nivologiques du jour et ne les a pas sensibilisés sur la recherche de victime en avalanche, qu’en conséquence le moniteur de snowboard a violé son obligation d’information, que Monsieur [L] [O] aurait dû refuser de retourner sur le hors-piste après un premier passage compte tenu des conditions de neige et de la volonté de Monsieur [N] [M] de pratiquer dans des conditions de sécurité optimum, qu’en conséquence le moniteur de ski a violé son obligation de conseil, que Monsieur [L] [O] a emmené son groupe dans un secteur très avalancheux sans informer son service, n’a pas tenu compte des alertes nivologiques et du risque d’avalanche et n’a pas fait respecter les consignes de sécurité, qu’en conséquence le moniteur de ski a violé son obligation de prudence, que Monsieur [L] [O] avait contracté avec le SNMSF et que la faute de Monsieur [L] [O] permet d’engager la responsabilité délictuelle du SNMSF.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société ALLIANZ IARD et le SNMSF demandent :
à titre principal : mettre hors de cause le SNMSF,débouter Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] de leurs demandes,condamner Madame [D] [H] à payer au SNMSF et à la société ALLIANZ IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les demandeurs aux dépens,à titre subsidiaire : juger que Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] ne justifient en l’état d’aucun préjudice économique suite à l’accident mortel dont a été victime Monsieur [N] [M] le [Date décès 2] 2017,en conséquence, débouter les demandeurs de leur demande en réparation d’un préjudice économique,réduire à de plus justes proportions la demande en réparation d’un préjudice d’affection,A titre infiniment subsidiaire :ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Le SNMSF et la société ALLIANZ IARD expliquent que le SNMSF n’était pas l’employeur de Monsieur [L] [O] qui était un professionnel indépendant et qu’en conséquence il doit être mis hors de cause. Ils expliquent à titre principal que les moniteurs de ski sont débiteurs d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard des clients qu’ils encadrent lors des sorties de ski sur piste ou hors-piste, que la charge de la preuve de la faute commise par un moniteur de ski incombe à celui qui l’invoque, que la preuve d’une faute de Monsieur [L] [O] n’est pas rapportée, que les participants étaient parfaitement informés que le cours de niveau 4 se déroulerait en secteur hors-pistes, que l’instabilité du manteau neigeux n’était pas perceptible au moment de l’accident, que le moniteur de snowboard s’était assuré que chaque participant disposait du matériel nécessaire à la pratique du hors-pistes et de son bon fonctionnement et que les participants étaient informés du risque d’avalanche. Ils exposent à titre subsidiaire que le tribunal n’est pas en capacité en l’état des pièces versées aux débats et des éléments d’information très incomplets de calculer le préjudice économique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les responsabilités encourues et la garantie de l’assureur
Sur la responsabilité du SNMSF
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] [O] était adhérent au SNMSF en sa qualité de moniteur diplômé d’état et qu’il dispensait des cours notamment de snowboard par l’intermédiaire de l’ESF de [Localité 10].
Les défendeurs produisent en pièce n°10 les statuts du SNMSF et les demandeurs en pièce n°10 la convention des moniteurs de l’école du ski français de [Localité 10]. Il en ressort que le SNMSF est un syndicat qui a notamment pour objet d’assurer la défense et l’organisation de la profession de moniteur de ski et qui est composé de syndicats locaux pouvant avoir le label « Ecole du Ski Français ». Les moniteurs de ski qui sont adhérents au SNMSF ne sont ni des salariés ni des préposés. Les Ecoles du Ski Français sont des groupements de fait dépourvus de la personnalité juridique qui organisent la gestion des inscriptions et établissent les plannings des moniteurs de ski.
Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] ne démontrent pas le lien contractuel qui existerait entre Monsieur [N] [M] et le SNMSF. Monsieur [Z] [M] a réservé des cours de snowboard avec Monsieur [L] [O] par l’intermédiaire de l’ESF de [Localité 10]. Le seul lien contractuel qui existait était donc celui liant Monsieur [Z] [M] au moniteur de ski. Dès lors, le SNMSF ne répond pas des éventuelles fautes de ses adhérents qui sont des travailleurs indépendants
En conséquence, Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] seront déboutés de leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre du SNMSF.
Sur la responsabilité de Monsieur [L] [O]
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les moniteurs de ski sont tenus envers leurs élèves d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence qui est une obligation de moyens s’appréciant toutefois avec plus de rigueur compte tenu du caractère dangereux de l’activité (Cass. civ. 1ère, 16/10/2001, n°99-18.221).
Il est admis que le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13/01/2020, n° 17-19.963).
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale, dont le dossier est communiqué en pièce n°1 par les défendeurs, les éléments suivants :
— Monsieur [L] [O] était moniteur ESF depuis 1983 avec la qualification BEES 1 ski alpin permettant « l’enseignement et l’entrainement en ski alpin et activités assimilées à l’ensemble des classes de la progression du ski alpin définies par le CCSM » et « l’exercice sur pistes et hors-pistes à l’exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme », il avait une carte professionnelle d’éducateur sportif expirant le 15 novembre 2021 et le titre de moniteur national. Monsieur [L] [O] avait donc les compétences pour gérer un groupe niveau 4 qui correspond à des snowboardeurs de bon niveau en capacité de faire du hors-pistes.
— Monsieur [L] [O] était un moniteur sérieux, reconnu et compétent notamment dans la pratique du snowboard en hors-pistes selon Monsieur [OH] [B], responsable logistique de l’ESF de [Localité 10] et Monsieur [YH] [WM], directeur de l’ESF de [Localité 10].
— Monsieur [N] [M] avait le niveau pour participer à un cours de snowboard niveau 4 et était parfaitement informé que l’objet du cours était de pratiquer le snowboard en hors-pistes, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a eu recours à un moniteur de ski. Quoi qu’il en soit, les participants avaient déjà fait du hors-pistes la veille et avait déjà descendu la pente du Lavachet une première fois avant l’avalanche.
— Monsieur [L] [O] n’a pas actualisé le jour de l’accident la liste des élèves composant son groupe snowboard niveau 4. Cette liste comportait Monsieur [N] [M], [K] [W] et [V] [M], tous les trois inscrits deux fois, et Messieurs [T] et [F] alors qu’ils n’ont pas évolué avec le groupe n’ayant pas le niveau. Cette liste ne mentionnait pas [J] [US] alors que ce mineur a été intégré dans le groupe le matin, sans que sa mère n’en soit informée, après évaluation de son niveau. Monsieur [L] [O] a donc commis deux négligences : celle de ne pas avoir actualisé la liste des élèves et celle de ne pas avoir informé la mère de [J] [US] du changement de groupe de son fils. Ceci étant, ces négligences n’ont pas de lien avec la survenance de l’accident du [Date décès 2] 2017 : la première négligence a eu pour conséquence le maintien du dispositif de recherche alors que toutes les victimes avaient été retrouvées et la deuxième négligence n’a pas eu de conséquence dramatique dans la mesure où [J] [US] n’a pas été pris dans l’avalanche, ce dernier ayant perdu son snowboard n’a pas pu descendre une deuxième fois la pente du Lavachet.
— La pente du Lavachet fait partie du domaine skiable mais hors Plan d’Intervention de Déclenchement des Avalanches. Elle est un secteur avalancheux mais régulièrement emprunté par les professionnels de la montagne dont l’accès se fait par le télécabine de Tovière à l’arrivée duquel sont installés un drapeau de niveau de risque avalanche et un panneau d’informations sur la pratique du ski hors-pistes.
— Les victimes, Monsieur [L] [O], Monsieur [N] [M], [K] [W] et [K] [M], ont été retrouvées sans leur snowboard chaussé aux pieds et tous dotés d’un DVA en bon état de marche, d’une pelle et d’une sonde à neige. Les mesures de sécurité en hors-pistes relatives aux matériels requis ont donc été respectées.
— L’expert requis, Monsieur [U] [X], a établi son rapport le 26 avril 2017 aux termes duquel il conclut que « l’avalanche qui a fait 4 victimes à [Localité 10] le [Date décès 2] dernier s’est produite dans un secteur totalement hors-piste, mais néanmoins très fréquenté, y compris pendant la période durant laquelle l’avalanche s’est produite […] Le risque d’avalanche était clairement signalé par le bulletin de météo France (BERA, niveau 3), sans pour autant que la situation ne soit présentée comme particulière. Pourtant, une avalanche d’une telle ampleur dans ce secteur est rare (la digue a été débordée). Après l’accident, la question de la prudence du professionnel encadrant est posée à juste titre. J’ai le sentiment que le moniteur a été cohérent avec une pratique habituelle dans le secteur en question, de nombreux autres skieurs et surfeurs ayant fréquenté cette même pente avant lui (au moins la veille et les jours précédents), avec parfois un BERA plus alarmant.
Dès lors, le fait d’avoir emmené un groupe de snowboardeurs d’un niveau confirmé et compatible avec la pratique du hors-pistes sur la pente du Lavachet, qui est une pente particulièrement dangereuse et avalancheuse mais pratiquée par les snowboardeurs, n’est pas en soi, même un jour de risque marqué (BERA niveau 3), constitutif d’une faute. La pratique du hors-pistes comporte inévitablement un risque notamment de déclencher une avalanche même lorsque l’activité est encadrée par un professionnel de la montagne. Ceci étant, les participants en ayant recours à un moniteur de snowboard, attendent de ce dernier qu’il minimise ce risque en tenant compte des conditions météorologiques et nivologiques et en adoptant les mesures de prudence relatives à l’organisation d’un groupe. Dans son rapport, Monsieur [U] [X] joint un extrait du mémento 2017 intitulé « Les solutions d’organisation de groupe » en hors-pistes qui précise que la première mesure de prudence est de respecter des distances de 15 à 200 mètres entre chaque participant du groupe et que la deuxième mesure de prudence est d’effectuer des regroupements fréquents dans des zones adaptées. L’expert requis explique que compte tenu des caractéristiques du manteau neigeux le jour de l’accident il eut été prudent de respecter ces mesures tant en affirmant qu’il « n’était pas possible de satisfaire les préconisations de distances de sécurité et de choix de points de regroupement ». Les demandeurs produisent en pièce n°25 une analyse de Monsieur [P] [G], expert neige et avalanches auprès de la Cour d’appel de Chambéry, qui a été soumise au débat contradictoire. Ce dernier conclut que « le [Date décès 2] 2017, le moniteur n’avait pas donné de consignes claires de sécurité « préventive » à ses clients : ils étaient tous groupés et à pied, lors du déclenchement. Ceci est à l’encontre de tous les conseils basiques, évidents, donnés pour les conduites de groupe depuis des décennies […] les préconisations de distance de sécurité pouvaient être respectées facilement à l’endroit où ils se trouvaient quand ils ont déclenché la plaque. Ils n’évoluaient pas sur un large panneau, ils n’avaient pas encore chaussé ». Compte tenu des conditions météorologiques, notamment les forts vents des jours précédents l’accident qui ont modifié le manteau neigeux, des caractéristiques de la pente du Lavachet qui est particulièrement avalancheuse et dangereuse et du risque d’avalanche niveau 3 le jour de l’accident, Monsieur [L] [O] aurait dû agir avec une prudence renforcée et renoncer à descendre la pente du Lavachet si les distances de sécurité ne pouvaient pas être respectées. Or, Monsieur [L] [O] a engagé les participants dans la pente du Lavachet de manière groupée et déchaussée comme le relatent les deux experts. Ce non-respect des mesures d’organisation d’un groupe est corroboré par l’audition de [J] [US] qui a expliqué que « Le moniteur partait devant et ensuite ils nous disait de venir et de suivre ses traces ». Si Monsieur [L] [O] partait en éclaireur, il ressort de l’audition du seul rescapé du groupe de snowboardeurs que le moniteur de ski demandait aux participants de le suivre groupé. Il convient également de relever que si la pente du Lavachet a été pratiquée par d’autres skieurs les jours précédents l’accident, il ne ressort pas de l’enquête pénale que d’autres professionnels de la montagne se soient engagés dans cette pente le [Date décès 2] 2017. Le choix de Monsieur [L] [O] de s’engager sur la pente du Lavachet semble donc être une décision isolée. L’expert requis, Monsieur [U] [X], affirme que la largeur de l’avalanche au moment de la cassure était de 50 mètres. Dès lors, si les distances entre chaque participant qui doivent être entre 15 et 200 mètres avaient été respectées le nombre de participants emportés par l’avalanche aurait pu être moindre. En ne respectant pas les mesures d’organisation d’un groupe évoluant en hors-pistes, Monsieur [L] [O] a commis une première faute.
Il ressort également du rapport de Monsieur [L] [O] que Monsieur [N] [M] était équipé d’un sac airbag qui ne pouvait pas être utilisé car la poignée permettant de l’enclencher n’était pas sortie. Monsieur [L] [O] aurait dû sensibiliser Monsieur [N] [M] sur la nécessité de sortir la poignée pour rendre le sac airbag opérationnel. Même s’il ne s’agit pas d’un équipement obligatoire, il revient à un moniteur de ski de sécuriser autant qu’il le peut la pratique en hors-pistes notamment un jour de risque marqué. En ne vérifiant pas que le sac airbag de Monsieur [N] [M] était opérationnel, Monsieur [L] [O] a commis une deuxième faute.
En conséquence, Monsieur [L] [O] a commis deux fautes dans l’encadrement du cours de snowboard niveau 4. Le moniteur de ski étant également décédé dans l’avalanche, sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les demandeurs produisent en pièce n°6 une attestation établie le 14 février 2017 par Monsieur [C] [I], Directeur administratif et financier du SNMSF, certifiant que Monsieur [L] [O] « moniteur de ski inscrit à l’ESF de [Localité 10] et adhérent au SNMSF est couvert à ce titre pour la saison 2016/2017 en responsabilité civile par le contrat ALLIANZ n°48 392 817 souscrit par le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français ».
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie dans l’hypothèse où une faute de Monsieur [L] [O] serait retenue.
Les fautes de Monsieur [L] [O] ont été caractérisées.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à réparer les préjudices subis par Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] résultant de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [M].
Sur la réparation des préjudices subis
Sur le préjudice patrimonial
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto. Le processus d’évaluation de ce préjudice pour le conjoint survivant et les enfants consiste à rechercher la perte annuelle pour les survivants, à la répartir entre eux en fonction de la durée pendant laquelle ils pouvaient normalement y prétendre.
En l’espèce, les demandeurs chiffrent la perte annuelle patrimoniale du foyer à 8 909 682 euros sans expliquer le calcul opéré. Ils produisent en pièces n°18 et 19 les déclarations de revenus 2015 et 2016 de Monsieur [N] [M] pour étayer leur demande. Ces seules pièces ne sont pas suffisantes pour déterminer le préjudice économique subi.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour chiffrer non le préjudice économique subi par Monsieur [Z] [M] et Madame [D] [H] mais la perte annuelle de revenus. En effet, la détermination du préjudice économique nécessite le choix d’un barème ainsi que celui de l’euro de rente viagère ou temporaire selon la durée du préjudice, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal. En revanche, la détermination de la perte annuelle de revenus relève du domaine technique lorsque cette détermination est rendue complexe par la diversité des revenus ce qui est le cas en l’espèce. L’expert judiciaire effectuera sa mission conformément aux modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce, les demandeurs chiffrent la réparation de leur préjudice d’affection à 50 000 euros. Il n’est pas versé aux débats de pièces permettant au tribunal d’apprécier l’ampleur du préjudice moral subi.
Ceci étant, compte tenu des circonstances du décès de Monsieur [N] [M] et de sa soudaineté, le préjudice d’affection s’établit pour Madame [D] [H] à la somme de 25 000 euros et pour Monsieur [Z] [M] à la somme de 30 000 euros.
B. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mixte et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] pris en la personne de sa représentante légale Madame [D] [H] de leurs demandes formulées à l’encontre du SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à indemniser Madame [D] [H] et Monsieur [Z] [M] pris en la personne de sa représentante légale Madame [D] [H] des préjudices résultant de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [M],
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [H] la somme de 25 000 euros et à Monsieur [Z] [M] pris en la personne de sa représentante légale Madame [D] [H] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection,
SURSEOIT A STATUER pour le surplus,
ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [D] [H], Monsieur [Z] [M] et la société ALLIANZ IARD pour déterminer la perte annuelle de revenus du foyer liée au décès de Monsieur [N] [M],
COMMETS pour y procéder :
Monsieur [R] [A],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mail : [Courriel 9]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par toute personne de leur choix,
Se faire communiquer puis examiner tous documents utiles à sa mission, à ce titre Madame [D] [H] devra communiquer tout document permettant de chiffrer les revenus de Monsieur [N] [M] ainsi que ses propres revenus avant et après le décès de ce dernier,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Chiffrer la perte annuelle du foyer résultant de la perte de revenus de Monsieur [N] [M], décédé, en déterminant :les revenus professionnels annuels de référence de Monsieur [N] [M], les revenus professionnels annuels de Madame [D] [H] avant et après le décès de Monsieur [N] [M], les revenus annuels du foyer avant le décès, la part de ce revenu du couple que Monsieur [N] [M] consommait.
Chiffrer la diminution des revenus qu’aurait subi Monsieur [N] [M] lors de son accès à la retraite.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et tout particulièrement :
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2026 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXE à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [D] [H] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville avant le 10 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
DIT que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : [XXXXXXXXXX011], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement;
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ;
RENVOIE l’affaire à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport à l’initiative de la partie la plus diligente ou du greffe,
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 29 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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