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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 déc. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00674 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFLN
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[F] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 13 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [M] afin d’obtenir :
La constatation de la déchéance du terme selon mise en demeure du 30 janvier 2024 et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1227 du code civil,Sa condamnation à lui payer la somme de 24 759,72 € avec intérêts au taux contractuel de 6,16 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts,- Sa condamnation à lui payer la somme de 500 € par application de l’article 700 du code
de procédure civile et les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que Monsieur [M] a accepté le 9 août 2023 un prêt personnel d’un montant de 23 000 € remboursable en 48 mensualités au taux fixe de 6,16 % l’an et qu’une mise en demeure de payer les échéances échues impayées lui a été adressée le 3 janvier 2024, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme et que cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 30 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la demanderesse précise que le premier incident non régularisé est du 3 octobre 2023 et maintient ses demandes.
Le défendeur, assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir un contrat de prêt personnel en date du 9 août 2023 est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé date du 3 octobre 2023, de sorte que l’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2025, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes dues
Le contrat liant les parties respecte les dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de l’historique du compte et de la mise en demeure des 3 et 30 janvier 2024, de la défaillance de Monsieur [M] ;
Il convient en conséquence de constater la déchéance du terme du prêt le 30 janvier 2024 ;
La demanderesse justifie également, par la production du contrat de prêt et du tableau d’amortissement, des mensualités échues impayées, soit 2 231,76 €, du capital restant dû, soit 20 859,23 € et du taux d’intérêt applicable, ainsi que de l’indemnité de résiliation de 8 %, soit 1668,73 € ;
Monsieur [F] [M] sera en conséquence condamné à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 23 090,98 € au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 6,16 % l’an ;
Cependant, la banque ayant attendu près d’un an et demi pour assigner Monsieur [M], cette somme produire intérêts non pas à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 mais à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, applicable en l’espèce ;
Monsieur [M] sera également condamné à lui payer la somme de 1 668,73 € au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %.
L’article L 312-39 ne prévoyant pas d’autre coût à la charge de l’emprunteur, la banque sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il parait équitable de condamner Monsieur [F] [M] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [M], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt le 30 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 23 090,98 € au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 6,16 % l’an à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 1 668,73 € au titre de l’indemnité légale de résiliation,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la banque de ses autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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