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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6VQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6VQ
DEMANDEUR :
M. [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Exposé du litige :
Le 21 février 2025, M. [M] [H] a cessé son activité pour maladie et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 25 avril 2025.
Le 2 avril 2025, M. [M] [H] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 5 mai 2025, la CPAM de [Localité 5] a refusé à M. [M] [H] l’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’il bénéficiait à cette date d’indemnités journalières.
Par courrier du 27 mai 2025, le conseil de M. [M] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 23 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [M] [H].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 septembre 2025, M. [M] [H] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 juillet 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
******
* À l’audience, M. [M] [H] maintient sa demande.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [H] fait valoir que le docteur [R] lui avait proposé d’être en invalidité le 10 juin 2024, qu’il a subi une dégradation de son état de santé avec cinq opérations dorsales et qu’il n’a jamais été reçu au niveau de la CPAM.
* La CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
— débouter M. [M] [H] de ses demandes ;
— aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que M. [M] [H] percevait des indemnités journalières lors de sa demande d’invalidité et que l’initiative de la mise en invalidité relève de la seule compétence de la Caisse et du service médical.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R.341-8 du même code dispose :
« La caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale ".
Selon ce texte, si la CPAM n’en a pas pris l’initiative, un assuré peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité dans le délai de douze mois qui suit :
— la date de consolidation de sa lésion :
— la date de constatation médicale de l’invalidité, si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ;
— la date de stabilisation de son état de santé tel que notifié par la Caisse ;
— la date d’expiration de la période légale d’attribution des indemnités journalières ou la date à
laquelle la Caisse a cessé d’accorder les prestations.
En l’espèce, la Caisse produit le CERFA aux termes duquel M. [M] [H] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité le 2 avril 2025 (pièce n°2 caisse).
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières produites par cette dernière (pièce n°1 Caisse) que M. [M] [H] a bénéficié du paiement d’indemnités journalières du 21 février 2025 au 25 avril 2025 inclus.
Toutefois, l’article précité n’autorise pas l’assuré à prendre l’initiative de formuler une demande de pension d’invalidité alors qu’il est en train de bénéficier d’indemnités journalières, l’initiative d’une telle demande relevant alors de la seule compétence de la Caisse et du service médical.
Dès lors, la demande de M. [M] [H] n’était pas fondée au 2 avril 2025.
Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande.
— Sur les demandes accessoires :
M. [M] [H], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [M] [H] de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité ;
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/02345 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6VQ
[M] [H] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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