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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/09699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/09699 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSKK
Minute : 24/02331
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [X]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
demanderesse :
Assistée de Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91
Et
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 12 octobre 2023,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [X], née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10]
et de
[D] [N], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8],
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 octobre 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [F] [N], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] est exercée en commun par les parents;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [F] [N], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] chez la mère, [E] [X] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [D] [N] accueille l’enfant mineur et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement:
— en période scolaire, les fins de semaine paire du vendredi sortie de la crèche/école au dimanche 20 h
— la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires, et seconde moitié les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires : première et troisième quinzaine les années paires, et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires ;
à charge pour [D] [N] ou un tiers digne de confiance d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel, sauf meilleur accord des parents ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Dit qu’au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
Dit que par exception, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixe la part contributive du père [D] [N] à l’entretien et à l’éducation de [F] [N], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 11] à la somme de 150 euros due à la mère [E] [X], mensuellement, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et NK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que chaque parent prendra en charge à hauteur de 50% les frais de crèche, de cantine, périscolaire, et les frais médicaux non remboursés de l’enfant, sur simple présentation d’un justificatif de la dépense engagée à l’autre parent, au besoin l’y condamne ;
Dit que chaque parent prendra en charge à hauteur de 50% les frais d’école privée et d’activités extra-scolaires (matériel et inscription) sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord de l’autre parent avant l’engagement de la dépense, au besoin l’y condamne ;
Condamne [E] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Laurence TERRIER Madame Flora DAYDIE
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