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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T73T
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[F] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à SCP MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [F] [X] un pavillon de type IV (logement n°9385) et un parking (emplacement couvert n°6326) situés [Adresse 6], par contrat en date du 27 janvier 2020, moyennant un loyer mensuel initial de 488,68 euros pour le logement et de 50,57 euros pour la place de parking, celle de 55,66 euros à titre de provision pour charges outre la somme mensuelle de 9,34 euros en contrepartie de la mise à disposition d’accessoires au logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 décembre 2023 à Monsieur [F] [X] pour un montant en principal de 1879,57€ ; cet acte comportait également sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement .
C’est dans ces conditions que la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [F] [X] par acte du 13 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 2.969,27 €, au titre des loyers et charges dus au 27 janvier 2025 inclus, outre les loyers et charges impayés du jour du commandement au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
— condamner Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 350 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 350€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le cas échéant le coût des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette à la somme de 6.490,57 € suivant décompte en date du 13 juin 2025, mensualité de mai 2025 incluse.
Assigné par acte en date du 13 février 2025 délivré en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 14 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 19 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2023 à Monsieur [F] [X] pour un montant en principal de 1879,57 €.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2024.
L’expulsion de Monsieur [F] [X] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 13 juin 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 6.490,57 euros, mensualité de mai 2025 incluse.
Ce décompte mentionne en outre l’effacement d’une dette antérieure d’un montant de 5.068,95 euros suivant décompte en date du 26 juin 2024 et ce suite à la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 17 juin 2024 produite aux débats.
Monsieur [F] [X] n’ayant pas comparu n’a, par définition, contesté ni le principe ni le montant de la dette.Monsieur [F] [X] sera en conséquence condamné au paiement d’une somme de 6.490,57 euros au titre des loyers et charges dus au 13 juin 2025 (mensualité de mai 2025 incluse).
Monsieur [F] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 30 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA PROMOLOGIS, qui ne caractérise pas la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [F] [X], sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sollicitée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [F] [X] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 27 janvier 2020 conclu entre la SA PROMOLOGIS d’une part et Monsieur [F] [X] d’autre part concernant un pavillon de type IV (logement n°9385) et un parking (emplacement couvert n°6326) situés [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date du 19 février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la SA PROMOLOGIS au titre des loyers et des charges la somme de 6.490,57 €, suivant décompte en date du 13 juin 2025, mensualité de mai 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA PROMOLOGIS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 février 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 30 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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