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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 févr. 2026, n° 22/03944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' EUROPEENNE, GMF ASSURANCES |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Février 2026
58E
RG n° N° RG 22/03944 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVZT
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [V], [B] [T] épouse [V]
C/
[U] [L], GMF ASSURANCES, [X] [O] épouse [L], S.A.R.L. L’EUROPEENNE, S.A. MAAF ASSURANCES, [D] [H]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
DEBATS:
A l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [V] née [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [O] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. L’EUROPEENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un incendie survenu dans la maison d’habitation de Monsieur et Madame [L] le 21 novembre 2015, Monsieur et Madame [V], qui habitent la maison mitoyenne, ont déclaré un sinistre à leur assureur, la GMF. La GMF a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour réaliser une évaluation des dommages.
Suite à un rapport du cabinet POLYEXPERT du 21 avril 2016 chiffrant le montant des réparations consécutives à l’incendie à la somme totale de 6305 €, Monsieur et Madame [V] ont fait chiffrer leurs préjudices par l’expert désigné par la protection juridique de la GMF, Monsieur [R] [C] qui, aux termes d’un rapport daté du 18 juillet 2016 à l’en-tête de AQUITAINE MANAGEMENT, évaluait le total des travaux de reprise à une somme de 16 974 € TTC.
Le cabinet d’expertise désigné par la GMF, POLYEXPERT, a organisé une nouvelle réunion d’expertise le 4 juillet 2016 en présence de Monsieur [C] et rendait un rapport daté du 27 juillet 2016 concluant à l’absence d’accord entre les deux experts sur le chiffrage.
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2017, la SA GMF ASSURANCES a fait assigner en référé Monsieur et Madame [V] ainsi que Monsieur et Madame [L] devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de désignation d’un expert judiciaire en vue de parvenir à un chiffrage contradictoire.
Par acte d’huissier délivré le 16 septembre 2017, les époux [V] ont appelé en cause la sarl l’EUROPEENNE, invoquant des désordres dans leur maison consécutifs aux travaux de démolition de la maison de Monsieur et Madame [L] réalisés par cette société à compter du mois de juillet 2017.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2017, le juge des référés a ordonné à Monsieur et Madame [L] de communiquer leur attestation d’assurance à Monsieur et Madame [V] et a rejeté la demande des requérants tendant à ce que soit ordonnée l’interruption des travaux de reconstruction chez Monsieur et Madame [L] en l’absence de preuve d’un dommage imminent. Le juge des référés a d’autre part ordonné une expertise judiciaire, avec consignation à la charge de la GMF, confiée à Monsieur [D] [H] avec pour mission essentiellement de se rendre au domicile de Monsieur et Madame [V], de décrire les désordres invoqués par ces derniers, d’en identifier les causes et de décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés désordre par désordre.
L’expert judiciaire, après deux réunions d’expertise organisées les 8 décembre 2017 et 13 juin 2018, a déposé son rapport le 26 octobre 2018. Monsieur [K] a chiffré le montant des conséquences de l’incendie sur l’immeuble de Monsieur et Madame [V] à hauteur d’une somme totale de 6 479,99 €.
Il excluait certains postes comme ne présentant pas de lien avec l’incendie et notamment :
— la présence d’humidité dans la partie basse du mur en moellons du salon, que l’expert imputait à la remontée d’eau par capillarité provenant de l’absence de barrière anti capillaire
— les fissures dans la poutre de la charpente de la pièce du premier étage, fissures considérées par l’expert comme anciennes et liées au travail du bois
L’expert n’a pas évalué les conséquences des nombreux désordres imputés par Monsieur et Madame [V] tant aux conséquences de l’incendie qu’aux travaux de démolition et réparation réalisés par la société L’européenne chez Monsieur et Madame [L] (notamment des désordres concernant la toiture, la charpente, les fenêtres, la déstabilisation du mur mitoyen, la dégradation des tuiles posées après l’incendie…), considérant qu’ils n’entraient pas dans le champ de sa mission car sans lien avec l’incendie.
Par actes d’huissier délivrés les 11,15 et 17 juillet 2021, M. [J] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan:
— leur assureur habitation, la GMF
— Monsieur et Madame [L] (mais pas leur assureur, la compagnie AXA)
— la SARL l’EUROPEENNE ayant procédé aux travaux de démolition et reconstruction cher les epoux [L]
— l’assureur de la SARL L’EUROPÉENNE, la MAAF
— l’expert judiciaire, Monsieur [H]
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’instruction s’est poursuivie devant cette juridiction et une ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives n° 5 notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, M. [J] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] demandent au tribunal de :
JUGER que Monsieur et Madame [L], la société l’EUROPEENNE, la GMF, la MAAF ASSURANCE et Monsieur [H] ont engagé leurs responsabilités à raison des fautes démontrées ci-dessus ;
JUGER que ces fautes présentent un lien de causalité manifeste avec les désordres et préjudices subis par Monsieur et Madame [V] ;
TIRER toutes les conséquences de droit de l’absence de production, par la MAAF ASSURANCES du rapport de son expert d’assurance, visée dans sa lettre du 1 er mars 2021, et par les consorts [L] & la société L’EUROPEENNE, des pièces figurant dans la sommation de communiquer ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L], la société l’EUROPEENNE, la GMF et la MAAF ASSURANCE, Monsieur [D] [H] à verser à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes :
➢ En réparation des désordres matériels :
✓ 86.637,75€ (Société Beton, découpe de l’Ouest) pour le confortement des fondations et du mur pignon.
✓ 25.348,88€ (Société Menuiserie Lacassagne) pour la reprise des menuiseries
✓ 53.344,65€ (Société Tradition et construction) pour la couverture, charpente, zinguerie.
✓ 25.339,16 € (Société Abbadie) pour les travaux de maçonnerie.
✓ 1.067€ (Société Abbadie) pour les travaux Démolition et évacuation faïence murale salle de bain
✓ 6.793,82 € (Société Abbadie) Travaux de Réfection carrelage dans salle de bains et chambre
✓ 5.266,43€ (Société DPC) + 2.740,10€ (société DPC) pour les travaux de plâtrerie et peinture de la cuisine.
✓ 27.227,81€ (Société DPC) pour les autres travaux de plâtrerie et peinture.
✓ 1.818,85 € (Société C.E.L.E.C) pour la dépose et mise en sécurité de l’installation électrique cuisine et couloir
✓ 2.648,80€ (Société C.E.L.E.C) pour la dépose et mise en sécurité de l’installation électrique du salon et de l’étage, ainsi que le remplacement du coffret électrique.
✓ 10.724,82€ (Société EIFFAGE) pour la dépose et la repose des climatiseurs.
✓ 695€€ (Société SHIVA) Société de ménage
✓ 2.137,47€ (Société plomberie Damien Cartier) Travaux de Plomberie
➢ En remboursement des frais exposés :
✓ 710,40 € réglés à la société AKVO.
✓ 5.098 € réglés à EFORA INGENIERIE.
✓ 1.860€ versés à NYX Expertises pour l’assistance technique en expertise judiciaire incendie.
✓ 890€ + 70,90 € d’honoraires versés à MAAT SOLUTIONS expert d’assuré dans le cadre de la gestion du sinistre structure.
✓ 605,12€ + 1.033,20€ + 491,34€ d’honoraires réglés à M. [F], économiste.
✓ 720 € réglés à ETBA.
✓ 2.280,55€ de frais d’huissier.
✓ 191,64€ pour les commandes de jauges.
✓ 590,70€ de frais de sommations interpellatives.
➢ 19.479,49€ d’honoraires de maitrise d’œuvre ;
➢ 12.649,49€ d’honoraires d’expert d’assuré ;
➢ 15.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
➢ 700 € par mois pour la perte d’usage totale du 1 er novembre 2017 (725€/mois en 2024 puis 750 €/mois depuis janvier 2025) jusqu’à la réalisation des travaux, sauf à parfaire ;
➢ 8.640,99€ de remboursement de frais d’électricité ;
➢ 2.947,63€ de surcoût d’assurance, sauf à parfaire ;
ORDONNER l’actualisation des sommes correspondantes aux coûts réparatoires et les coûts adjoints selon la variation de l’indice BT01 à la date de la décision à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTER les défendeurs en l’intégralité de leurs demandes, en toutes fins qu’elles comportent;
CONDAMNER Monsieur et Madame [L], la société l’EUROPEENNE, la GMF, la MAAF ASSURANCE et Monsieur [H], in solidum, à verser à Monsieur et Madame [V] une somme de 15.000€ au titre de l’article 700 ;
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, Monsieur et Madame [L] demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE,
— ECARTER des débats les pièces 2, 28, 30, 44, 55(1), 45 et 113 communiquées par Monsieur et Madame [V] ;
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Monsieur et Madame
[V] à l’encontre de Monsieur et Madame [L] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER les demandes de Monsieur et Madame [V] au titre :
o Des désordres matériels ;
o Des frais exposés ;
o Des honoraires de maitrise d’œuvre ;
o D’expert d’assuré ;
o Du préjudice moral ;
o Des frais d’électricité ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés MAAF et l’EUROPEENNE à garantir et relever indemnes Monsieur et Madame [L] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER les époux [V] ou toute partie succombante à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la GMF, demande au tribunal de :
Vu les Conditions Générales et Spéciales du contrat d’assurance « Habitation » souscrit par Monsieur et Madame [V] auprès de la GMF,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] du 26 octobre 2018,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1242 alinéa 2 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
I. Sur les demandes formulées par les consorts [V]
DECLARER que la garantie « incendie » de la GMF est limitée aux désordres et travaux
réparatoires détaillés par Monsieur [H] dans son rapport d’expertise judiciaire du 26
octobre 2018, détaillés et chiffrés comme suit :
➢ Reprise des fissures sur le mur en moellons du salon : 1.500 euros ;
➢ Reprise des lambris de la chambre : 900 euros ;
➢ Travaux d’isolation et de peinture : 800 euros ;
➢ Travaux d’électricité : 400 euros ;
➢ Reprise de la couverture limitée aux désordres en lien avec l’incendie : 1.879,99
euros ;
Soit un total de 6.479,99 euros.
DECLARER que la compagnie d’assurance GMF a d’ores et déjà versé aux consorts [V] la somme de 5.541,91 euros en indemnisation des conséquences de l’incendie du 21 novembre 2015.
RAPPELER que la GMF a proposé aux consorts [V] de leur régler le solde des travaux réparatoires, soit 940 euros, somme que les demandeurs n’ont jamais accepté de percevoir.
DECLARER en conséquence que la GMF n’a commis aucune faute de nature contractuelle au préjudice de Monsieur et Madame [V] dans le cadre du processus d’indemnisation de l’incendie survenu le 21 novembre 2015.
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires non-fondées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la GMF, lesdites demandes étant détaillées comme suit :
* Pour le préjudice matériel non consécutif à l’incendie du 21 novembre 2015 :
— 85.260,67 € pour le confortement des fondations et du mur pignon ;
— 25.348,88 € pour la reprise des menuiseries ;
— 53.344,65 € pour la couverture, charpente, zinguerie ;
— 25.339,16 € pour les travaux de maçonnerie ;
— 2.740,10 € pour les travaux de plâtrerie et peinture de la cuisine ;
— 29.548,35 € pour les autres travaux de plâtrerie et peinture ;
— 1.818,85 € pour la dépose des alimentations sanitaires existantes et la reprise du réseau en plafond ;
— 2.648,80 € pour la dépose et mise en sécurité de l’installation électrique du salon et de l’étage ainsi que le remplacement du coffret électrique ;
— 6.793,82 € + 1.067 € pour la dépose puis la réfection du carrelage dans la salle de bain et la chambre
— 10.724,82 € pour la dépose et la repose des climatiseurs ;
— 695 € au titre des frais de ménage ;
— 2.137,47 euros au titre de travaux de plomberie ;
* En remboursement des frais exposés :
— 710,40 € réglés à la société AKVO ;
— 5.098 € réglés à EFORA INGENIERIE
— 1.860 € versé à NYX Expertises pour l’assistance technique en expertise judiciaire incendie ;
— 890 € + 70,90 € d’honoraires versés à MAAT SOLUTIONS ;
— 605,12 € + 1.033,20 €+ 491,34 € d’honoraires réglés à M. [F], économiste ;
— 720 € réglés à ETBA ;
— 2.280,55 € de frais d’huissier ;
— 191,64 € pour les commandes de jauges ;
— 17.322,72 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 11.278,42 € d’honoraires d’expert d’assuré ;
— 15.000 € chacun en réparation du préjudice moral ;
— 34.300 € pour la perte totale d’usage du 1er novembre 2017 à ce jour, à parfaire ;
— 8.640,99 € de remboursement de frais d’électricité ;
— 2.947,63 € du surcoût d’assurance, sauf à parfaire ;
— 590,70 euros au titre des frais de sommations interpellatives ;
II. Reconventionnellement, sur les demandes formulées par la GMF à l’encontre de Monsieur et Madame [L]
DECLARER que Monsieur et Madame [L] engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil en ce qu’ils ont commis une faute d’imprudence ayant provoqué l’incendie du 21 novembre 2015, cette faute étant en lien direct et certain avec les postes de préjudices indemnisés par la GMF.
En conséquence, CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à verser à la GMF subrogée dans les droits de ses assurés, les époux [V], les sommes versées en indemnisation de l’incendie survenu le 21 novembre 2015, à savoir :
— 5.541,91 euros en réparation du préjudice matériel, ainsi que la somme complémentaire de 940 euros au titre du solde indemnitaire que la GMF s’est engagée à verser aux consorts [V] qui refusent toujours de la percevoir.
— 13.388 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 4.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire supportés par la GMF ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [L] à garantir et relever indemne la GMF subrogée de l’ensemble des condamnations qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge dans le cadre de l’indemnisation de l’incendie survenu le 21 novembre 2015.
III. En tout état de cause,
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire
CONDAMNER Monsieur et Madame [V], et subsidiairement toute partie succombante, à verser la GMF la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Spécifiquement sur les frais d’expertise judiciaire, CONDAMNER les consorts [L] à indemniser la GMF au titre des frais d’expertise judiciaire, in solidum ou non avec les
consorts [V].
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la SARL L’EUROPEENNE, demande au tribunal de :
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou
contraires formulées à l’encontre de la GMF.
— A titre principal, Débouter les époux [V] et toutes autres parties de l’intégralité de
leurs demandes dirigées contre la SARL L’EUROPEENNE.
— A titre subsidiaire, Condamner la MAAF à garantir et relever intégralement indemne la SARL
L’EUROPEENNE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
— En tout état de cause :
✓ Rejeter le bénéfice de l’exécution provisoire.
✓ Condamner la partie qui succombera à payer à la SARL L’EUROPEENNE une indemnité
de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI
[Localité 4] par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, la MAAF, assureur de la SARL L’EUROPEENNE, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que Monsieur et Madame [V] ne prouvent pas la faute de la société L’EUROPEENNE, la causalité entre les travaux et les dommages ainsi que la nécessité des travaux ;
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
Condamner Monsieur et Madame [V] à régler à la Compagnie MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que la police souscrite par la société L’EUROPEENNE n’a pas vocation à la garantir pour la reprise de ses ouvrages ;
Juger que le préjudice immatériel est pris en charge que s’il constitue un préjudice de nature pécuniaire
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [V] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES au titre de la reprise des ouvrages de la société L’EUROPEENNE et au titre du préjudice immatériel de nature non pécuniaire ;
Condamner la société L’EUROPEENNE au règlement de sa franchise contractuelle de 500 euroq
Condamner Monsieur et Madame [V] à régler à la Compagnie MAAF ASSURANCES une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile, outre les entiers dépens ;
En défense, dans ses conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 et 1241 du CPC,
En l’absence de preuve d’une faute quelconque de monsieur [H] dans l’accomplissement de sa mission d’expertise et de tout lien de causalité entre une faute quelconque de monsieur [H] et les chefs de préjudice allégués par les époux [V] dont la preuve n’est pas rapportée,
— Débouter monsieur [J] [V] et madame [B] [T] épouse [V] de l’ensemble de leurs chefs de demande formés à l’encontre de monsieur [H].
— Recevoir monsieur [D] [H] en sa demande reconventionnelle.
— Condamner reconventionnellement monsieur [J] [V] et madame [B] [T] épouse [V] in solidum chacun au paiement de la somme de 5000€ en réparation du préjudice moral subi par monsieur [H].
— Condamner en outre monsieur [J] [V] et madame [B] [T] épouse [V] chacun au paiement d’une amende civile de 10 000€, ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC et en tous dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des pièces du débat formée par Monsieur et Madame [L]
Les consorts [L] demandent que soient écartées des débats en application des dispositions de l’article 202 du Code civil des attestations produites par les requérants qui ne permettent pas l’identification des attestants, ne mentionne pas que l’attestant a connaissance de la production en justice de son attestation ou ne comporte pas copie de la pièce d’identité du témoin. Ils ajoutent que des attestations portant des écritures différentes sont produites au nom de Madame [P] et que Madame [Y] a fait en leur faveur une attestation indiquant n’avoir aucun lien de subordination avec les époux [V] alors qu’elle est leur mandataire.
Aux termes des dispositions de l’article 222 du code de procédure civile : « l’attestation contient la relation des faits auxquelles son auteur assisté ou qu’il a personnellement constaté. Elle mentionnait nom prénom date et lieu de naissance demeurait profession de son moteur ainsi que s’il y a lieu sans lien de parenté ou d’alliance avec les parties de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production justice et que son moteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’exposé des sanctions pénales. L’attestation est écrite datée et signé de la main de son auteur.»
Il est habituellement retenu que les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité. Une attestation ne peut pas être écartée des débats s’il n’est pas établi l’inobservation d’une formalité substantielle d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Il est constant que les requérants produisent de nombreuses attestations dont certaines ne sont pas signées ou, parfois, pas datées. Certaines ne comportent pas la mention de la production en justice et de la sanction encourue ou n’annexent pas copie de la pièce d’identité.
Néanmoins, l’absence de respect des règles édictées par le texte susvisé n’impose pas de les écarter des débats dès lors qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’attestation émanant de Madame [Y] en date du 25 mai 2021 (pièce 113) mentionne une absence de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec les parties alors que cette dernière a été, au moins depuis la deuxième réunion d’expertise judiciaire du 13 juin 2018, au service de Monsieur et Madame [V] puisqu’elle intervenait comme expert d’assuré à leur service.
La nécessaire partialité des écrits de cette dernière justifie d’écarter des débats ce document intitulé attestation comportant des mentions erronées sur l’absence de collaboration ou de communauté d’intérêt.
En revanche il n’y a pas lieu d’écarter des débats les autres attestations produites dont la force probante peut-être évaluée au regard de leur contenu et des critiques émises par les parties adverses.
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [V] contre la GMF
Monsieur et Madame [V] forment des demandes de condamnation in solidum contre leur assureur habitation, la GMF, et contre les autres défendeurs en invoquant des fautes délictuelles de chacun d’eux et les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
La GMF produit un extrait des conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance couvrant le bien des requérants avec une extension souscrite.
Il ressort de ces deux documents que la garantie incendie souscrite emporte, en cas de sinistre, indemnisation pour :
— les dommages matériels et immatériels avec un plafond de 6 100 000 € et une franchise de 168€
— les pertes indirectes dans la limite de 5 % de l’indemnité versée pour les biens non réglés en valeur à neuf
— les frais de démolition et de déblaiement justifiés
— les frais de déplacement et de replacement justifiés
— les frais de secours et de sauvetage justifiés
— les frais de relogement et pertes de loyer à concurrence d’un an
— les frais de mise en conformité à concurrence de 10 % des dommages au bâtiment
— le remboursement de la cotisation dommages ouvrage
Les requérants invoquent des fautes de leur assureur, la GMF en ce que le cabinet d’expertise désigné, Polyexpert, est intervenu tant pour eux que pour l’assurance des époux [L]. Ils soutiennent que l’expert de ce cabinet, Monsieur [Z], n’a eu de cesse de minimiser les conséquences de l’incendie et que rien n’a été fait pour objectiver les conséquences de la pollution des sols ou pour prendre en compte la nouvelle déclaration de sinistre relative aux désordres consécutifs à l’intervention de la société l’EUROPÉENNE.
La GMF conteste toute faute de sa part, soutenant n’avoir jamais contesté sa garantie pour les conséquences de l’incendie et avoir versé aux requérants une provision de 5541 € après réception du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT.
Elle soutient que les postes qu’elle a accepté d’indemniser sont ceux qui sont retenus par l’expert judiciaire, Monsieur [H]. Elle considère que son offre d’indemnisation était dès 2016 parfaitement adaptée et proportionnée. Elle ajoute avoir proposé la mise en place d’un arbitrage conformément à l’article 5-4 des conditions générales mais que les requérants ont systématiquement refusé les experts qui leur étaient proposés, raison pour laquelle elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
S’agissant de la contrariété d’intérêt liée à la désignation du cabinet POLYEXPERT, la GMF soutient qu’elle a eu recours, alors qu’elle assurait d’un part les époux [V] et d’autre part les époux [L], au même cabinet d’expertise pour évaluer les conséquences de l’incendie. Les évaluations de l’expert judiciaire, expert impartial, sont comparables à celles faites par le cabinet POLYEXPERT dans son rapport du du 21 avril 2016. Il est d’autre part constant que la GMF n’a été assignée que comme assureur habitation de monsieur et madame [V] et non des époux [L] qui apparaissent dans différents documents, notamment l’enquête de gendarmerie, comme assurés pour leur habitation par la compagnie AXA. Dès lors, aucune faute dans le recours de la GMF au cabinet POLYEXPERT n’est établie.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H], il apparaît que les désordres listés par le cabinet POLYEXPERT dans son rapport du 2 février 2016 pour un total de 4724 € puis, après intervention d’un expert d’assurance pour les consorts [V], dans son rapport du 21 avril 2016 pour un total de 6473 € ne sont pas manifestement sous-évalués. L’échec de la proposition d’arbitrage fait par la GMF ne peut d’autre part être rattaché à une faute de la part de la compagnie d’assurances.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’ensemble des postes de préjudices invoqués par les requérants pouvant être rattachés à une faute délictuelle ou même une faute contractuelle de la GMF.
S’agissant des dommages consécutifs à l’incendie lui-même, il est constant que les requérants listent un ensemble de desordres qu’ils n’imputent que partiellement à l’incendie en les mêlant avec les désordres qu’ils imputent aux conséquences de l’intervention chez les époux [L] de la société l’EUROPÉENNE.
Les documents produits par les requérants ne permet pas de remettre en cause les conclusions de Monsieur [H] selon lesquels ne sont pas imputables à l’incendie :
— la présence d’humidité dans la partie basse du mur en moellons du salon, que l’expert impute à la remontée d’eau par capillarité provenant de l’absence de barrière anti capillaire
— les fissures dans la poutre de la charpente de la pièce du premier étage, fissures considérées par l’expert comme anciennes et liées au travail du bois
Le rapport d’expertise de Madame [Y] du cabinet MAAT SOLUTIONS émane d’un expert privé auquel les requérants ont eu recours comme expert conseil de sorte qu’il ne présente pas de garanties d’impartialité nécessaires pour retenir d’autres désordres imputables à l’incendie. Les attestations produites ne peuvent servir à corroborer un diagnostic technique.
Dès lors, il convient de retenir comme imputables à l’incendie les dommages décrits et retenus par l’expert judiciaire, Monsieur [H], conformément à son évaluation, à hauteur de :
— 400 € TTC pour le poste électricité
— 1 879,99 € TTC pour le poste couverture
— 1 500 € TTC pour le poste gros œuvre et rejointement à la chaux du mur en moellons dans le salon
— 900 € TTC au titre du remplacement du plafond lambris de la chambre
— 850 €TTC au titre du poste isolation en toiture
— 950 € TTC au titre du poste peinture
Total : 6 479,99 €.
Le solde dû par la GMF au titre de sa garantie incendie est donc de 938,08 € (6479,99 – 5541,91), somme arrondie à 940 € conformément à l’offre de la GMF.
S’agissant du préjudice de jouissance, la garantie d’assurance prévoit des frais de relogement et pertes de loyer à concurrence de un an.
Il est établi que la GMF a pris en charge au titre du relogement des consorts [V] entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2019 une somme total de 13 388 €, ce qui n’est pas contesté.
Il ne pas justifié de frais de relogement supérieurs à cette somme sur un an. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner la GMF à une somme additionnelle au titre d’une “perte d’usage total”de leurs biens depuis le 1er novembre 2017.
D’autre part, au regard de la clause du contrat d’assurance invoquée par la GMF mettant à la charge de l’assureur l’organisation d’une expertise d’arbitrage, procédure qui n’a pas été jusqu’à son terme dans le présent dossier, il convient de prévoir que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [H], qui s’en est tenu dans l’exécution de sa mission à l’évaluation des désordres résultant de l’incendie chez Monsieur et Madame [V], seront laissés à la charge de la GMF, qui était demanderesse à la procédure d’expertise judiciaire et a consigné au titre de cette expertise une somme totale de 4 000 €.
S’agissant de leurs frais d’expert d’assuré, les requérants les chiffrent à 12 649 € correspondant à 5 % du montant total des dommages mais ne versent pas les conditions générales du contrat d’assurance prévoyant la prise en charge des frais d’expert d’assuré par l’assureur. Dès lors, il ne peut être fait droit à leur demande à ce titre.
L’ensemble des autres postes de préjudices dont les requérants sollicitent réparation ne concernent pas des désordres imputables à l’incendie ou des postes de préjudices prévus au contrat (préjudice moral, surcoût électricité, surcoût d’assurances…).
Il convient dès lors de condamner la GMF à leur payer la seule somme de 940 €.
Les demandes de Monsieur et Madame [V] et de la GMF à l’encontre des époux [L]
Les demandes formées par les requérants à l’encontre des époux [L] le sont sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Ils soutiennent qu’une cuve à fioul d’une capacité de 1000 litres a explosé et que le fioul a été projeté partout. Après le sinistre, ils reprochent aux époux [L] l’absence de protection adéquate du mur mitoyen et une absence de mesures conservatoires de sorte qu’il a été soumise aux intempéries pendant plus de deux ans. Ils leur reprochent également, pendant les travaux de démolition et de reconstruction, de ne pas avoir fait respecter par la société l’EUROPÉENNE
toutes les préconisations des différents rapports et diagnostics géotechniques. Ils soutiennet que pendant cette phase la mise à nu du mur pignon sans protection entraînée des infiltrations alors que leurs murs était sein avant l’incendie.
La GMF fonde sa demande reconventionnelle à l’encontre des époux [L] pour les sommes versées aux epoux [V] sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil et sur communication d’incendie fautive.
Au terme des dispositions de l’article 1242 alinéas deux du Code civil, celui qui détient un titre quelconque tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a prie naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
La GMF soutient que selon le rapport du cabinet POLYEXPERT, l’incendie a dégénéré compte tenu de la présence importante de combustible dans la pièce (bois, fioul de chauffage, matières plastique). Elle soutient que les conséquences de la défaillance de la chaudière ont été aggravées par l’imprudence des consorts [L] qui ont laissé à proximité de la chaudière du fioul contenu dans les cuves installées au-dessus de la chaudière.
La GMF invoque à l’appui des fautes des époux [L] un arrêté du 1er juillet 2004 qui serait applicable à leur chaudière sans en préciser le contenu. Elle conteste que la chaudière ait été installée avant l’entrée en vigueur de cet arrêté sans invoquer d’éléments spécifiques à cet égard.
L’enquête de gendarmerie précise qu’avant l’incendie, Monsieur et Madame [L] avait quitté leur habitation vers 16h15 en mettant le programmateur de la chaudière en marche forcée et que le feu a pris en leur absence au niveau du garage où se trouvait la chaudière et 2 cuves de fioul ainsi qu’un véhicule de la famille. Les consorts [L] déclaraient avoir acheté la maison en 2006 et précisaient que la chaudière à fioul était déjà installée à cette endroit et relié à une cuve en acier remplie de 900 l de fioul environ le jour du sinistre, la seconde cuve installée à côté étant vide. Elle précisait que ces deux cuves suspendues au-dessus de la chaudière par un plancher étaient comme cela à l’origine au moment de l’achat de la maison.
L’enquête de gendarmerie ne concluait à aucune infraction.
Le rapport d’enquête du cabinet POLYEXPERT du 21 avril 2016 reprenait ces éléments, mais indiquait que l’hypothèse privilégiée restait un départ de feu au niveau du compresseur situé dans le garage et utilisé quelques heures avant le départ et non au niveau de la chaudière. D’autre part, le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT du 27 juillet 2016 concluait qu’en l’absence de faute prouvée dans l’immeuble mitoyen, il n’existait aucune possibilité de recours.
De la même manière, l’expert désigné par l’assurance protection juridique des requérants, Monsieur [I] du cabinet HÉRAUT ET ASSOCIÉS, qui s’était rendu sur place le 2 mars 2016 pour évaluer les désordres, ne concluait à aucun chiffrage mais précisait qu’aucune responsabilité n’était à rechercher.
Le rapport d’expertise de Monsieur [H] conclut, concernant les responsabilités, que l’incendie du 21 novembre 2015 est d’origine accidentelle sans retenir de faute à l’encontre des époux [L]. Par ailleurs, les analyses de sol réalisées par la société EUROFINS au cours des opérations d’expertise judiciaire conformément à la mission de Monsieur [H] établissent qu’il n’est demeuré aucune pollution du sol après l’incendie.
Ces éléments ne permettent donc de retenir aucune faute au sens des dispositions de l’article 1242 al 2 du Code civil, même de négligence, imputables aux époux [L] eux-mêmes avant le sinistre. S’agissant des fautes délictuelles que leur reprochent les époux [V], elles reposent sur des agissements qui sont imputés à la société l’EUROPÉENNE mais ne relèvent pas de la responsabilité du maître de l’ouvrage.
Dès lors, il convient de rejeter tant les demandes des époux [V] que de la GMF à l’encontre des époux [L].
Sur la responsabilité de la SARL L’EUROPEENNE
Monsieur et Madame [V] invoquent plusieurs fautes de cette société dans le cadre des travaux de démolition et reconstruction de l’immeuble de Monsieur et Madame [L]. Ils invoquent à titre principal l’absence de protection du mur mitoyen et l’absence d’espacement lors de la reconstruction du nouveau. Ils ajoutent que cette société a retiré la panne faîtière du mur mitoyen sans aucune précaution préalable, rasé les contreforts du mur pignon sans respecter les indications du BET, projeté un enduit dans des conditions climatiques douteuses, reconstruit un mur à plus de 15 cm du mur initialement mitoyen sans renforcer préalablement la structure endommagée, privilégié un système d’appui filant au lieu d’un système d’appui isolé contrairement aux préconisations de l’étude géotechnique, et qu’ils n’ont rien mis en œuvre pour renforcer le soubassement de l’ancien mur mitoyen ni pour éviter que l’état hydrique des sols ne soit modifié.
Ils s’appuient à ce titre le rapport d’expertise du cabinet MAAT SOLUTIONS et sur des photos et des attestations.
La société L’européenne conteste toute faute et souligne que ce rapport ne lui est pas opposable, alors qu’il émane de l’expert des requérants et qu’elle n’était pas représentée aux opérations d’expertise organisées par Madame [Y]. Elle rappelle que les analyses de la société EUROFINS faite à la demande de l’expert judiciaire confirmait l’absence de pollution des sols. Il soutient que concernant la poutre maîtresse elle était déjà félée lors de la première intervention de l’expert d’assuré des époux [V] et que l’expert, Monsieur [H], a conclu dans le même sens.
Il est constant que Monsieur [H], qui avait notamment pour mission de vérifier les désordres allégués par monsieur et madame [V], de les décrire, et d’en indiquer les causes, n’a pas examiné l’imputabilité aux travaux réalisés par la société l’EUROPÉENNE, pourtant dans la cause, des désordres allégués par les requérants. L’exclusion par lui de deux désordres comme non imputables à l’incendie, à savoir l’humidité dans la partie basse du mur en moellons anciennement mitoyen et les fissures anciennes dans la poutre de la charpente de la pièce du premier étage, ne suffit pas à écarter l’imputabilité à la société l’EUROPÉENNE des désordres listés par Monsieur et Madame [V] et décrits par Madame [Y] concernant notamment la charpente, le décalage de la panne de la chambre du premier étage, les chevrons, les fenêtres, la cheminée, l’évacuation des eaux pluviales…
Aucune des parties n’a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande d’extension de mission ou de précision quant à la mission donnée à Monsieur [H].
Le rapport d’expertise du cabinet MAAT SOLUTIONS de plus de 70 pages a été réalisé par une experte missionnée par les requérants, Madame [Y]. Les autres parties présentes aux opérations d’expertise judiciaire n’ont pas souhaité se rendre à la convocation de Madame [Y], expert d’assur,é de sorte que ce rapport est non contradictoire à leur égard.
Ce rapport, même s’appuyant sur des photographies ou des attestations, ne peut à lui seul démontrer l’imputabilité de désordres aux travaux réalisés par la société l’EUROPÉENNE, s’agissant d’éléments techniques justifiant une analyse technique et impartiale.
Dans ces circonstances, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur Madame [V] à l’encontre de la société l’EUROPÉENNE et d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire concernant les seuls désordres imputables aux réparations effectuées par la société l’EUROPÉENNE chez M et Mme [L]. La consignation, d’un montant le plus proche possible du coût final de la mesure, sera mise à la charge des requérants qui y ont intérêt et qui apprécieront l’opportunité de mettre en oeuvre cette nouvelle expertise judiciaire.
Sur la garantie de la SARL EUROPÉENNE par la MAAF
Dès lors que la responsabilité de cette société n’est pas établie, il convient également de surseoir à statuer sur la garantie de la MAAF et sur les demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de Monsieur [H] et la demande reconventionnelle de ce dernier
Monsieur et Madame [V] reprochent à Monsieur [H] des fautes pour avoir volontairement minimisé leurs préjudices en ne prenant pas les mesures nécessaires pour leur éviter de respirer un air pollué par le fioul.
Monsieur [H] conteste toute faute de sa part et considère être victime d’un acharnement faisant valoir des propos déplacés voir parfois injurieux de Madame [Y] y compris dans ses correspondances. Ils soulignent l’absence de tout lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices invoqués. Ils sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur et Madame [V] à des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il est constant que Monsieur [H] n’a pas examiné l’imputabilité des désordres évoqués par Monsieur et Madame [V] aux travaux de réfection de la société l’EUROPÉENNE, alors que la deuxième réunion d’expertise du 13 juin 2018 était postérieure à l’intervention de cette société.
Néanmoins, aucune des parties n’a saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour extension ou précision de la mission de sorte que les requérants sont malvenus de rechercher une faute de l’expert à cet égard.
Par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause l’impartialité de l’expert et son honnêteté dans l’évaluation des désordres à réparer.
Concernant le rôle de Monsieur [R] [C], il était lors de la première réunion d’expertise du 8 décembre 2017 présenté comme l’expert d’assuré de Monsieur et Madame [V] pour le cabinet AQUITAINE MANAGEMENT. Or, il apparaît que, conformément à ce qu’affirment les requérants, [R] [C] a signé l’attestation de travaux réalisés chez Monsieur et Madame [L] en qualité de représentant de la société l’EUROPÉENNE.
L’expert expose dans une réponse à dire des requérants que lors de la seconde réunion d’expertise, le 13 juin 2018, il avait convoqué Monsieur [R] [C] en tant qu’expert d’assuré dans la suite de la première réunion mais que, s’étant vu préciser son rôle et son remplacement comme expert d’assuré des requérants par Madame [Y], il l’avait fait assister aux opérations d’expertise en le mentionnant comme “sachant”, ce qui ne correspond à aucun statut spécifique dans l’expertise judiciaire.
Néanmoins, rien dans le rapport d’expertise ne fait apparaître que l’expert judiciaire ait tenu compte de ses observations alors qu’il n’était plus expert d’assuré.
Par ailleurs, à supposer que la réalisation des premières opérations d’expertise du 8 décembre 2017 en présence de Monsieur [U] [C] représentant la société l’EUROPÉENNE et de Monsieur [R] [C] comme expert conseil des requérants représente une faute, il n’est pas établi qu’elle a eu des conséquences dans le déroulement de l’expertise et sur ses conclusions.
D’autre part, l’absence de signature de feuilles d’émargement est sans incidence dès lors que l’expert a précisément relaté qui étaient les personnes convoquées et présentes à chacune des réunions d’expertise.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir de responsabilité délictuelle de Monsieur [H]. Néanmoins, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres dispositions du jugement
Dès lors qu’il est sursis à statuer sur une partie des prétentions, il convient de réserver les dépens.
En revanche, il convient de condamner la compagnie GMF à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [H] ordonnée par ordonnance de référé du 6 novembre 2017.
Concernant les demandes au titre de l’article 700, il convient de condamner Monsieur et Madame [V], qui succombent dans leurs prétentions à l’encontre de Monsieur et Madame [L] et de Monsieur [H], à payer :
— 2 500 € à Monsieur et Madame [L]
— 2 000 € à Monsieur [H].
D’autre part, il n’y a pas lieu de condamner la GMF, à verser aux requérants une indemnité à ce titre.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
ÉCARTE des débats le document intitulé “attestation” émanant de Madame [Y] en date du 25 mai 2021 (pièce 113 requérants) ;
CONDAMNE la GMF à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 940 € au titre du solde de l’indemnité d’assurance due pour les conséquences de l’incendie survenu le 21 novembre 2015 ;
CONDAMNE la GMF à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [H] ordonnée par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2017 ;
REJETTE les demandes de Monsieur et Madame [V] et les demandes reconventionnelles de la GMF à l’encontre de Monsieur et Madame [L] ;
REJETTE les demandes de Monsieur et Madame [V] à l’encontre de Monsieur [H] ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par Monsieur [H] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [V] à l’encontre de la SARL l’EUROPEENNE et sur la garantie de la MAAF ;
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [A] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Courriel 1]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les requérants ou tout tiers détenteur, tous documents relatifs aux litige et notamment le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H];
3°) se rendre sur les lieux et examiner les désordres allégués par monsieur et madame [V] en lien avec les travaux réalisés par la société l’EUROPÉENNE chez Monsieur et Madame [L]
4°) Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
5°) Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
6°) Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7°) Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 4 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. Et Mme [V] par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les dépens
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 500 € à Monsieur et Madame [L]
— 2 000 € à Monsieur [H] ;
REJETTE la demande de Monsieur Madame [V] à l’encontre de la GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 à l’encontre de la société l’EUROPÉENNE et DE la MAAF
REJETTE les autres demandes des parties
RENVOIT l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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