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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00211 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNRE
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Baptiste RIBAUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie Dominique PALMARI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE RÉGION CORSE – SERVICE JURIDIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Doris TOUSSAINT,
DÉFENDEUR
[T] [W], demeurant Ancienne Gendarmerie – [Adresse 2]
Non comparant,
Dispensé de comparaître,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 13 août 2025, Monsieur [T] [W] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte décernée le 18 juillet 2025, notifiée le 29 juillet 2025, à la demande du Directeur de la MSA de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard des années 2023 et 2024, pour un montant total de 4 512,48 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
La MSA de la région Corse, représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées au greffe le 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir ses conclusions,Rejeter l’opposition du 10 août 2025,Valider la contrainte CT25003 du 18 juillet 2025, relative aux cotisations personnelles 2023 et 2024 pour un montant total de 4 512,48 euros,Condamner Monsieur [W] à lui régler la somme de 4 512,48 euros au titre de la contrainte du 18 juillet 2025, aux frais de notification et aux dépens.
La MSA a exposé qu’aux termes de son opposition, Monsieur [W] ne fait état que de difficultés pour régler les sommes réclamées et ajouté que ce motif n’exempte pas de devoir payer ses cotisations sociales.
Monsieur [T] [W], dispensé de comparaître suite à une demande en ce sens dûment motivée en date du 25 septembre 2025, a indiqué être confronté à une situation financière marquée par une baisse d’activité et de lourdes charges.
Par jugement en date du 13 octobre 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 1er décembre 2025 afin notamment d’inviter les parties à présenter leurs observations s’agissant de la recevabilité de l’opposition à contrainte.
Lors de cette audience, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [T] [W], dispensé de comparaître, n’a formulé aucune observation sur la recevabilité de son opposition à la contrainte émise le 18 juillet 2025.
La MSA de la région Corse, représentée par un avocat, a soutenu que l’opposition à contrainte est irrecevable puisque la contrainte a été signifiée le 26 juillet 2025 et le recours formé le 13 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Il est constant que le délai d’opposition court à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la contrainte, et la date du recours est celle de la date à laquelle le courrier d’opposition est adressé à la juridiction compétente.
En l’espèce, l’étude du dossier révèle que le pli par lequel la MSA a fait notifier la contrainte, a été avisé le 26 juillet 2025 par [3] et que l’opposition à contrainte, bien que datée du 10 août 2025, a été postée le 13 août suivant.
Le délai de quinze jours pour former opposition a commencé à courir le 27 juillet 2025 et a expiré le lundi 11 août 2025, puisque le dernier jour du délai étant le dimanche 10 août 2025 et il a été reporté au lundi suivant.
Partant, au regard des dispositions précitées, l’opposition a été formée hors délais par Monsieur [T] [W] et est donc irrecevable pour cause de forclusion.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [W], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusions l’opposition formée par Monsieur [T] [W], le 13 août 2025, à l’égard de la contrainte décernée par le Directeur de la MSA de la région Corse portant sur les cotisations et contributions sociales ainsi que sur les majorations de retard des années 2023 et 2024 pour un montant total de 4 512,48 euros,
Par conséquent DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond,
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens, en ce compris les frais liés à la notification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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