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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juin 2026, n° 25/09940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09940 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2NX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 01 Juin 2026
S.A.S.U. CALOTHERM Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
[J] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. CALOTHERM Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [J] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026
Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET,Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SASU Calotherm a assigné Monsieur [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes de :
−€€€€€€€ 2 500 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie concernant la location du [Adresse 3] à [Localité 3] ;
−€€€€€€€ 3 000 euros au titre de la majoration légale de retard, à revaloriser à la date de la décision à intervenir ;
−€€€€€€€ 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive du bailleur ;
— Condamner Monsieur [R] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [R] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
A cette audience, la SASU Calotherm est représentée par son avocat. Elle soutient avoir loué à Monsieur [J] [R] un logement entre les mois d’avril 2024 et juin 2024 et explique que celui-ci refuse de lui restituer le dépôt de garantie d’un montant de 2 500 euros versés à l’entrée dans les lieux. Elle sollicite donc la restitution de son dépôt de garantie en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, avec majoration de 10% du loyer mensuel en principal sur une durée de 12 mois et la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [J] [R], comparant à l’audience en personne, indique à titre liminaire ne pas être signataire du contrat de bail en cause. S’il concède avoir géré la location en cause et reçu les loyers sur son compte bancaire, il soutient que c’est son père, Monsieur [W] [R], non attrait à la cause, qui est propriétaire du bien et signataire du bail. Il indique être intervenu comme intermédiaire car son père est analphabète. Il effectue à l’audience, sous le contrôle du juge et du greffier, plusieurs spécimens de sa signature pour prouver que ce n’est pas sa signature qui figure au contrat de bail.
Sur le fond, il explique que son père n’a pas souhaité restituer le dépôt de garantie car la SASU Calotherm n’a pas respecté son engagement de louer le bien en cause pendant plus de deux mois en échange d’une réduction du loyer, initialement fixé à 3700 euros par mois. Il consent toutefois à restituer le dépôt de garantie encaissé sur son compte bancaire.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, la SASU Calotherm soutient, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle avait toujours affaire à Monsieur [J] [R], que c’est celui-ci qui opérait la gestion de la location et encaissait les loyers et qu’elle est donc fondée à lui demander la restitution du dépôt de garantie en cause.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à défendre du défendeur
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 de ce code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, l’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, la difficulté relative à l’identité du bailleur soulevée par Monsieur [J] [R] à l’audience s’analyse comme une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à défendre à l’instance, laquelle peut être soulevée en tout état de cause.
Le contrat de bail en cause, produit aux débats par la demanderesse, est conclu le 27 mars 2025 entre la SASU Calotherm et « Monsieur [R] ».
A l’audience, Monsieur [J] [R] explique que le bien loué appartient à son père, Monsieur [W] [R], que c’est ce-dernier qui a signé le contrat de bail et que lui-même n’est intervenu qu’en tant qu’intermédiaire/mandataire de son père qui est analphabète.
A ce titre, Monsieur [J] [R] réalise à l’audience, sous le contrôle du juge et du greffier et en présence de l’avocat de la SASU Calotherm, plusieurs spécimens de sa signature, qui sont effectivement similaires à celle figurant sur sa carte nationale d’identité également présentée à l’audience. Il est manifeste que sa signature est différente de celle de la personne qui a conclu le bail.
La SASU Calotherm ne démontre en quoi Monsieur [J] [R] serait effectivement son bailleur en dépit de cet élément. La différence incontestable entre la signature du défendeur et celle figurant au bail tend à établir que Monsieur [J] [R] n’a pas contracté le contrat de bail en cause.
Le fait que Monsieur [J] [R] ait perçu des loyers et ait pu intervenir au contrat comme mandataire apparent de son père ne lui confère pas pour autant la qualité de bailleur.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à défendre de Monsieur [J] [R] doit être accueillie, celui-ci ne pouvant pas se voir réclamer l’exécution d’obligations tirées d’un contrat qu’il n’a pas conclu.
Les demandes de la SASU Calotherm seront donc déclarées irrecevables.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SASU Calotherm, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par la SASU Calotherm à l’encontre de Monsieur [J] [R] ;
Condamne la SASU Calotherm aux dépens.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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