Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 avr. 2026, n° 26/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7P – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [O]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [S] [O]
Assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office
En présence de M. [U], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Erreur d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé puisqu’il est titulaire d’un passeport valable obtenu par le biais du consulat marocain à [Localité 1] en 2026 ; justiie d’une adresse stable (plusieurs attestations d’hébergement transmises par la compagne de Monsieur) ; en concubinage stable depuis 9 ans ; est sur le territoire français depuis 17 ans.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Lors de sa prise de décision, le préfet se base sur des éléments positifs avant le recours en annulation. N’a entamé aucune démarche depuis son arrivée en France en 2009. L612-3 CESEDA : a déclaré lors de son audition vouloir rester en France (obstruction à la mesure d’éloignement). Il est donc impossible de l’assigner à résidence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Notification tardive des droits en rétention lors de l’arrivée au CRA après transfert depuis le LRA : il a été placé au CRA le 24/04 à 20h05, mais la notification est intervenue le lendemain à 9h50.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— premier procès-verbal de notification des droits en rétention notifié au LRA, puis droits de nouveau notifiés au CRA. Ce sont les mêmes droits, il n’y a pas de grief, d’autant qu’il a pu exercer un recours.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7P
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 avril 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 avril 2026 réceptionnée par le greffe le 25 avril 2026 à 16h32 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 avril 2026 reçue et enregistrée le 27 avril 2026 à 11h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [O]
né le 16 Juillet 1983 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR, avocat commis d’office,
en présence de M. [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 avril 2026 notifiée le même jour à 13h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] né le 16 juillet 1983 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 avril et du 25 avril 2026, reçue le 23 avril 2026 à 16h32, le conseil de [O] [S] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [O] [S] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [O] [S] est en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il justife de plusieurs attestations d’hébergement, qu’il vit en concubinage, qu’il est sur le territoire français depuis de nombreuses années.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [O] [S] n’a pas justifié de sa situation et de sa domiciliation lors de la procédure préalable à la rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 11h08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [O] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la notification tardive des droits en rétention lors de son arrivée au CRA après transfert depuis le LRA
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Les droits ont été notifés sans qu’il ne soit rapporté un grief.
[O] [S] n’a rien à ajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’autorité préfectorale a justifié du placement en rétention de [O] [S] en retenant les motifs suivants dans son arrêté du 23 avril 2026 notamment s’agissant de l’absence de garanties de représentation par le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il déclare vouloir rester en france. Il déclare résider au [Adresse 1] à [Localité 3] (93), sans présenter de justificatif de domicile lors de sa retenue administrative du 22 avril 2026.
En l’espèce, [O] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il a à cette occasion présenté son passeport marocain et ca carte d’identité marocaine en cours de validité. Son passeport était cependant dépourvu de visa SCHENGEN. Aussi, il a été décidé de son placement en retenue administrative à compter du 22 avril 2026 à 13h40.
Dans le cadre de son audition administrative, [O] [S] a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 3] (93) avec sa compagne.
Il ne produisait cependant aucun justificatif quant à cette domiciliation déclarée. Au contraire, au soutien de son recours, plusieurs attestations d’hébergement sont versées dont la plus récente est datée du 26 mars 2026, il est fait mention par la compagne de [O] [S] que l’adresse de domiciliation se situe à [Localité 4] (62) et à [Localité 3] (93) comme affirmé par l’intéressé dans son audition administrative.
Il ressort ainsi qu’au regard des informations et des éléments communiqués à l’autorité préfectorale au prélable de sa prise de décision, que celle-ci n’a pas commis d’erreur d’appréciation des garanties de représentation de [O] [S] qui a déclaré une adresse de domiciliation non justifiée et différente de celle inscrite dans les pièces produites au soutien du recours et que ce dernier a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français.
Le moyen soulevé era donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la tardive notification des droits en rétention après transfert du Local de Rétention au Centre de Rétention :
Aux termes de l’article L. 744-4, alinéa 1 er , du CESEDA, « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont
communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la
notification de la décision de placement.
L’article R. 744-16 du CESEDA (ancien article R. 551-4) dispose qu'« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit
un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont
portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
L’article L.743-9 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux
fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure,
d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-
ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention,
pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu
de rétention.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les
mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification
de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé
en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1 re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi
n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
La loi du 16 juin 2011 a précisé que l’exercice des droits avait lieu dans le lieu de rétention, mettant
fin aux difficultés liées à la période de transfert vers le CRA. C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1 re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91). »
En l’espèce, [O] [S] a été placé en rétention administrative le 23 avril 2026 à 13h. Faute de place disponible au sein du Centre de Rétention de [Localité 5], il a fait l’objet d’un placement au Local de Rétention de [Localité 6].
Il apparait que la date d’arrivée de [O] [S] au Centre de Rétention n’est pas clairement établie. En effet, seul figure en procédure un mail du 24 avril 2026 de 16h58 informant du transfert de l’interessé du Local de Rétention vers le Centre de Rétention qui devait intervenir aux alentours de 19h le même jour. Or, il ressort que la notification des droits en rétention à [O] [S] à son arrivée au Centre de Rétention est intervenue le 25 avril 2026 à 09h50.
Il convient donc de constater que cette notification est tardive et qu’elle constitue une irrégularité de procédure.
Cependant, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En l’espèce, [O] [S] a été placé en rétention le 23 avril 2026 à 13h. Il a d’abord fait l’objet d’un placement au Local de Rétention de [Localité 6] avant d’être transféré 2 jours plus tard (le 25 avril 2026) au Centre de Rétention de [Localité 5]. Il a à cette occasion fait l’objet d’une notification de ses droits en rétention dès le 23 avril 2026 de 13h20 à 13h30, de sorte que si la notification des droits en rétention au Centre de Rétention doit être regardée comme tardive, il n’est néanmoins rapporté l’existence d’aucun grief quant à l’exercice des droits de l’étranger, celui-ci ayant déjà reçu notification lors de son arrivée au Local de Rétention.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 23 avril 2026 et [O] [S] est en possession d’un passeport et d’une carte d’identité marocains. La situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/871 au dossier n° N° RG 26/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7P ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 avril 2026 à 13h00 ;
Fait à LILLE, le 28 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00870 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2W7P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.04.26 Par visio le 28.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.04.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales ·
- Comparution ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Juridiction
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Création ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Hypothèque légale ·
- Émoluments ·
- Fond ·
- Syndic
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Usage professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Commandement ·
- Clause d'indexation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Paiement ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Document ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Pièces ·
- Montant ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Argent ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Fongible
- Hôtel ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Séquestre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Meubles ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.