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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 25/03205 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LR2V
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [H] [O] [N], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8],
— Madame [K] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES substitué à l’audience par Me LE GALL
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 04 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 juillet 2023 ;
— condamné solidairement monsieur [H] [O] [N] et madame [S] [I] à payer la somme de 3.648,60 € au titre de la dette locative arrêtée au 13 septembre 2024 ;
— autorisé monsieur [H] [O] [N] et madame [S] [I] à se libérer de leur dette par versements de 200 € pendant 18 mois et une 19ème mensualité couvrant le reliquat de la dette en principal, intérêts et frais, outre les loyers en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une somme à son échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’éventuelle résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et ordonné l’expulsion de monsieur [H] [O] [N] et madame [S] [I] en cas d’acquisition de la clause résolutoire.
Ce jugement a été signifié à monsieur [H] [O] [N] et madame [S] [I] par acte en date du 04 décembre 2024.
Le 21 février 2025, un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête reçue au greffe le 07 avril 2025, monsieur [H] [O] [N] a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes l’octroi d’un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 05 juin 2025, monsieur [H] [O] [N] ayant fait état d’un problème de santé.
A l’audience du 05 juin 2025, monsieur [H] [O] [N] a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il a expliqué avoir connu des difficultés financières en raison d’un litige avec l’un de ses contractants mais assuré que celui-ci était désormais résolu de sorte que ses ressources allaient s’améliorer d’ici la fin de l’été. Il a expliqué réclamer un délai correspondant au terme de la scolarité en école élémentaire de sa benjamine, et que le logement actuel était essentiel à son équilibre, tout comme à celui de sa fille aînée qui avait repris cette année une scolarité. Il a ajouté qu’il hébergeait par ailleurs sa mère malade qui n’était plus autonome. Sur interrogation du juge de l’exécution il a affirmé qu’il allait entreprendre des démarches afin de relogement.
En défense, monsieur [M] [J] et madame [K] [A] épouse [J] représentés par leur conseil, se sont opposés à l’octroi d’un délai et ont sollicité la condamnation de monsieur [H] [O] [N] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [J] arguent de la mauvaise foi de monsieur [H] [O] [N] dans l’exécution de ses obligations en ce qu’il n’a pas respecté les délais accordés par le jugement du 04 novembre 2024 et que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée régulièrement, de sorte que la dette locative s’est aggravée et représente un montant de 5.928,33 € au 25 avril 2025.
Ils ajoutent que monsieur [H] [O] [N] ne démontre pas avoir entrepris des recherches pour se reloger, ni qu’un relogement serait impossible.
MOTIFS
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de monsieur [H] [O] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable ni même contesté.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, monsieur [H] [O] [N] affirme occuper le logement avec la mère de ses deux filles âgées de 17 ans et 10 ans, toutes deux scolarisées, ainsi que sa propre mère en raison de ses problèmes de santé. Il a indiqué exercer la profession de “commercial” dans la requête et précisé à l’audience que sa compagne occupait un emploi de technicienne à la MSA lui procurant des ressources de l’ordre de 1.600 € par mois.
Selon le décompte versé aux débats, le loyer et la mensualité due en règlement de l’arriéré locatif ne sont pas régulièrement versés, une augmentation de la dette locative en étant résulté.
Monsieur [H] [O] [N] a fait état de difficultés financières ponctuelles qui seraient désormais résorbées sans toutefois justifier ses allégations – alors même qu’il avait été autorisé à produire des pièces à ce titre en cours de délibéré -, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si les versements effectués entre le mois de septembre 2024 et le mois d’avril 2025 témoignent d’efforts réels, ni de s’assurer que les revenus du couple permettraient dorénavant d’honorer chaque mois les indemnités d’occupation mensuelles ainsi que le remboursement de l’arriéré locatif.
De même, monsieur [H] [O] [N] argue de ce qu’un changement d’établissement scolaire serait néfaste pour ses filles mais ne le démontre aucunement.
Enfin, il ne justifie d’aucune démarche tendant à trouver un nouveau logement, ni de l’impossibilité de trouver un logement dans le même secteur que celui qu’il occupe actuellement.
Dans ces conditions, monsieur [H] [O] [N] qui ne fait pas la preuve de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations en tant qu’occupant des lieux, ni de l’impossibilité d’un relogement dans des conditions normales, ne peut qu’être débouté de sa demande tendant au maintien dans les lieux.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [O] [N] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer aux époux [J] une indemnité au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais de monsieur [H] [O] [N] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5];
— CONDAMNE monsieur [H] [O] [N] au paiement des dépens de la présente instance ;
— CONDAMNE monsieur [H] [O] [N] à payer aux époux [J] la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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