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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05023 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVU6
Minute : 24/2364
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [T]
Né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 66
Et
Madame [Y] [J]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 26
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2020
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur l’objet du litige ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
[F] [T], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (Tunisie)
et
[Y] [J], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (Tunisie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [F] [T] visant à fixer la date des effets concernant les biens au 13 décembre 2019 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 novembre 2020,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom suite au prononcé du divorce,
Dit que [F] [T] versera à [Y] [J] un montant de deux mille (2000) euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Dit que [Y] [J] prendra en charge la moitié des dépens de l’instance ;
Dit que [F] [T] prendra en charge la moitié des dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] [X] Madame [S] [H]
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