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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 19 déc. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JEX
[G] [T] [O] [S]
C/
[B] [E] [R] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [T] [O] [S]
né le 23 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par maître Cécile RIDE, avocat au bareau de Bordeaux substituant Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX (avocat au barreau de Mont de Marsan)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E] [R] [P]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Chez [P] [R]
[Localité 4]
,
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 24 juin 2021, M. [G] [S] a donné à bail à M. [B] [P] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de 405 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, M. [G] [S] a fait signifier à M. [B] [P] un commandement de payer la somme de 3.574,83 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 novembre 2024.
Par assignation en date du 18 mars 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 20 mars 2025, M. [G] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [P].
A l’audience du 6 juin 2025, M. [B] [P] a comparu, et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
M. [B] [P] a quitté les lieux loués le 2 juillet 2025.
A l’audience du 7 novembre 2025, M. [G] [S], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 3.853,01 € au titre des loyers et charges échus au 11 août 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;condamner M. [B] [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [S] fait valoir que M. [B] [P] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus, de sorte qu’il se trouve bien fondé à solliciter sa condamnation à lui régler les sommes dues.
M. [B] [P] n’a pas comparu.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 405 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [B] [P] reste redevable, à la date du 11 août 2025, de la somme de 3.853,01 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [B] [P] à payer à M. [G] [S] la somme de 3.853,01 € au titre des arriérés dus au 11 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [G] [S], il convient de condamner M. [B] [P] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS M. [B] [P] à payer en deniers et quittances à M. [G] [S] la somme de 3.853,01 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 11 août 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNONS M. [B] [P] à payer à M. [G] [S] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [B] [P] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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