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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.S. CERTY' SOL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2R
Code NAC : 50D
AFFAIRE : Monsieur [R] [N], Madame [S] [W] [N] c/ S.A.S. CERTY’SOL, S.A.S. GINGER CEBTP
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N], né le 29 juin 1990 à [Localité 16] (Cameroun), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
Madame [S] [W] [N], née le 26 février 1992, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GINGER CEBTP, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 412 442 519, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphane Launey, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0133, Me Anne-Sophie Puybaret, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 657
S.A.S. CERTY’SOL, au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 819 925 637, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle Waligora, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431, Me Christelle Neyret, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D66
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S.U. TERRE ET PLEIN AIR CREATION – TEPAC, au capital de 5 000 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 301 293 510, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378 Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La société Terre et plein air création – TEPAC a fait réaliser par la société Ginger CEBTP des études géotechniques préalables, de type G1 en date du 24 juillet 2020, puis de type G5 en date du 9 novembre 2020, en vue de la construction de trois pavillons sur un terrain situé à [Localité 12] (Yvelines).
Par acte authentique en date du 10 décembre 2020, la société Terre et plein air création – TEPAC a acquis, auprès de la société Aviva Vie, devenue par la suite Abeille Vie société anonyme d’assurance vie et de capitalisation en abrégé Abeille Vie, plusieurs terrains nus dont une parcelle située sur un ancien site d’exploitation et cadastrée section A n° [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Yvelines), préalablement divisée en en trois lots à bâtir.
A la demande de l’entreprise [Adresse 11], pour le compte de Monsieur et Madame [T], qui envisageaient alors l’acquisition de l’un des lots, la société Certy’sol a réalisé une étude de sol complémentaire dite G2 AVP et a établi un rapport le 12 février 2021.
Le 8 juin 2023, la société Terre et plein air création – TEPAC a vendu à Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N] le lot n° 3 issu de la division parcellaire, désormais cadastré section A n° [Cadastre 5].
Les époux [N] ont fait procéder à une nouvelle étude du sol par la société Fimurex, exerçant sous le nom commercial Armasol, qui a conclu le 4 mars 2024 que « compte tenu de la forte hétérogénéité de résistance/nature et de la présence de zones fracturées, zone de dissolution (karstification), une solution superficielle ne peux être envisagée. Le projet devra être traité sur pieux ou micropieux réalisés selon des procédés d’Entreprise spécialisée, de type tarière creuse, permettant de garantir à la fois la bonne tenue des parois en exécution ainsi que l’ancrage dans le marno-calcaire compact ».
Par courriers de son conseil en date des 7 juin et 18 juillet 2024, la société Hexaom a invoqué la contradiction entre cette étude et l’étude réalisée préalablement par la société Certy’sol et a mis en demeure ladite société de prendre en charge le surcoût lié aux adaptations des fondations par rapport au projet initialement envisagé sur la base de son rapport.
Le 11 mars 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N], la société Terre et plein air création – TEPAC et la société MFC Hexaom, exerçant sous le nom commercial « Maisons France Confort », ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la société Terre et plein air création – TEPAC et la société MFC Hexaom se sont engagées notamment à prendre en charge des travaux confortatifs de sol pour un montant de 93 909,00 € TTC afin de permettre aux époux [N] de mettre en œuvre leur projet de construction de maison individuelle.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 février 2025, Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N] ont fait assigner la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N] et la société Terre et plein air création – TEPAC, intervenant volontairement à l’instance, maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge des référés de rejeter les demandes adverses.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Ginger CEBTP demande au juge des référés de :
— rejeter la demande d’expertise de Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N] ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner les époux [N] et la société Terre et plein air création – TEPAC à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Puybaret de la Selarl Larrieu & associés.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Certy’sol demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes de Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N] formées à son encontre ;
— rejeter la demande d’expertise ;
— à tout le moins, déclarer hors de cause la société Certy’sol ;
— condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N] à lui verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Terre et plein air création – TEPAC justifie d’un motif légitime à pouvoir opposer à la société Ginger CEBTP les résultats de l’expertise ordonnée, dès lors que les deux rapports d’analyse géotechnique réalisés par cette dernière ont été réalisés antérieurement à la vente litigieuse et communiqués par la société Terre et plein air création – TEPAC aux époux [N] et qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’une action à son encontre serait vouée à l’échec.
En outre, si la société Ginger CEBTP invoque l’absence de lien contractuel entre elle et Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N], dès lors que ces derniers invoquent le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963), les époux [N] justifient d’un intérêt légitime à solliciter la mesure d’expertise à l’encontre de la société Ginger CEBTP. Il n’est en effet pas établi avec l’évidence requise en référé qu’une action à son encontre serait vouée à l’échec et, par ailleurs, la société Ginger CEBTP ne démontre pas que l’avancement actuel des travaux de construction interdit toute constatation utile de l’expert comme elle le soutient.
De même, la société Certy’sol ne peut utilement se prévaloir à ce stade d’une absence de lien contractuel entre elle et les époux [N]. En effet, ces derniers invoquent à son encontre le même principe de responsabilité délictuelle pour manquement à une obligation contractuelle, dont l’appréciation du bien-fondé relève d’un débat devant le juge du fond.
De même, relève également du juge du fond le débat sur la connaissance du vice par la société Terre et plein air création – TEPAC antérieurement à la vente aux époux [N].
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il est rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès, en mettant à la charge de Monsieur [R] [N], Madame [S] [W] [N] et la société Terre et plein air création – TEPAC le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [N] et Madame [S] [W] [N] et de la société Terre et plein air création – TEPAC.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons les demandes de mises hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 donner son avis sur la conformité des conclusions des études de sol émises respectivement par la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol par rapport aux caractéristiques réelles du terrain et sur les manquements invoqués dans l’assignation et les pièces communiquées au soutien de celle-ci ;
2 donner son avis sur les conclusions qui ont été tirées de ces études, notamment quant aux techniques de fondations techniquement réalisables pour une maison d’habitation ;
3° indiquer si les études de sol de la société Ginger CEBTP et la société Certy’sol ont été conduites dans les règles de l’art ;
4° dire si les conclusions respectives de la société Ginger CEBTP et de la société Certy’sol sont conformes à la nature réelle du sous-sol et les cas échéant si celles-ci sont erronées ;
5° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux vices, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties. éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux nécessaires pour remédier aux vices constatés ;
6° fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7 rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée A section n° [Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 10], à [Localité 12] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [N], Madame [S] [W] [N] et la société Terre et plein air création – TEPAC à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [N], Madame [S] [W] [N] et la société Terre et plein air création – TEPAC ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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