Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 contentieux, 18 février 2026, n° 24/01247
TJ Annecy 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la promesse de vente

    La cour a jugé que la promesse de vente n'était pas opposable à la société PNT DEVELOPPEMENT, car elle n'était pas partie à l'engagement contractuel entre la société ANNEXIS et M. [Z] [S].

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a débouté la société ANNEXIS de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé dans l'instance.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a accordé à la société PNT DEVELOPPEMENT une somme au titre de l'article 700, considérant l'équité et la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 cont., 18 févr. 2026, n° 24/01247
Numéro(s) : 24/01247
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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