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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 févr. 2024, n° 22/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Février 2024
N° RG 22/00956 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHQ3 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[W] [I] [M] épouse [V]
C /
[O] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 Décembre 2023, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [I] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/021751 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] – décision du bureau d’aide juridictionnelle complétive du 06/10/2021)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], [Localité 8] (MAROC)
Chez Monsieur [R] [V]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2845
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/031064 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] – décision du bureau d’aide juridictionnelle rectifiée du 05/01/2022)
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
— Me Karim RIBAHI, vestiaire : 2845
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [W] [I] [M] épouse [V] le 6 janvier 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 1er février 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [W] [I] [M] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13]
et de
— Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9], [Localité 8] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (04) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 6 janvier 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande d’attribution du droit au bail du logement situé au [Adresse 5] à Madame [W] [I] [M] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [W] [I] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [W] [I] [M] et Monsieur [O] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [W] [I] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [V] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
pendant les petites vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires en alternance, du lundi 9 heures au samedi 18 heures, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisièmes quarts des vacances scolaires d’été sans alternance,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent doit remettre, en début et en fin d’exercice des droits de visite et d’hébergement, le carnets de santé, la carte vitale, la carte nationale d’identité et le passeport de l’enfant à l’autre parent ;
CONSTATE que Monsieur [O] [V] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] ;
DEBOUTE Madame [W] [I] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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