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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires c/ S.C.I. H2O |
Texte intégral
Minute n°2025/997
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/02080
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4JW
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Madame [N] [M]
née le 27 Septembre 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [J]
né le 15 Juillet 1985 à [Localité 9] (92), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
DEFENDERESSE :
S.C.I. H2O, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 22 octobre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [N] [M] et Monsieur [G] [J] sont tous deux copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à METZ (57000) aux cotés d’un troisième copropriétaire, la SCI H2O.
Antérieurement à l’acquisition de leurs appartements respectifs par Mme [M] et M. [J] au sein de cette copropriété, la SCI H2O, qui est propriétaire du 2eme étage et des combles, avait fait réaliser, courant 2011, des travaux d’aménagement des combles impliquant notamment la création d’une terrasse en toiture et l’ajout de velux.
Dans le cadre de ces travaux, la SCI H2O avait été autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires du 29 août 2011 à « procéder à une modification de la toiture côté cour afin d’y aménager les combles ».
Suite à des échanges entre Mme [M] et le service hygiène et risques sanitaires de la ville de [Localité 10] quant à ces travaux d’aménagement, une inspection a été effectuée en avril 2021 et un expert a été mandaté aux fins de procéder à un diagnostic structurel, réunion qui s’est tenue le 28 mars 2022.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à agir en justice à l’encontre de la SCI H2O notamment pour les raisons suivantes :
« – travaux en toiture non terminé causant des dégradations importantes à la copropriété
— réalisation des travaux préparatoires sous astreinte et indemnisation au besoin, désignation d’un expert judiciaire ».
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [C].
Suite au dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, Madame [N] [M] et Monsieur [G] [J] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, Madame [N] [M] et Monsieur [G] [J] ont constitué avocat et assigné la SCI H2O devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI H2O a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 mars 2025.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, Madame [N] [M] et Monsieur [G] [J] demandent au tribunal au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du Code civil, de :
— CONDAMNER la SCI H2O à payer au SDC [Adresse 8] la somme totale de 14.238 € en indemnisation des travaux à réaliser, décomposée comme suite :
12.945 € au titre des travaux chiffrés dans le cadre de l’expertise judiciaire, avec intérêts à compter du 29 février 2024, date du rapport d’expertise, selon l’indice BT01 du bâtiment – tous corps d’état, 1.293 € au titre des travaux de reprises des tuyaux des eaux pluviales et gouttières, avec intérêts à compter du 29 février 2024, date du rapport d’expertise, selon l’indice BT01 du bâtiment – tous corps d’état,- CONDAMNER la SCI H2O à payer à Madame [N] [M] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la SCI H2O à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la SCI H2O à payer au SDC [Adresse 8] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
— CONDAMNER la SCI H2O à verser au SDC [Adresse 8] la somme de 7.000 € au titre des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SCI H2O, aux entiers frais et dépens de la présente instance et ce compris de la procédure en référé expertise et les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, Madame [N] [M] et Monsieur [G] [J], font valoir :
— que la SCI H2O a entendu aménager les combles dont elle est propriétaire en modifiant notamment la toiture pour y créer une terrasse et installer un velux ; que cependant, ces travaux n’ont jamais été votés dans le cadre d’une assemblée générale puisqu’il était seulement question lors de l’assemblée générale du 29 août 2011 d’un léger aménagement des combles et non d’ouvrir la toiture pour créer une terrasse ; qu’il apparaît qu’aucune garantie assurantielle, notamment décennale, n’a été prise par le syndic et la SCI H2O à l’époque pour les travaux réalisés ;
— que si un copropriétaire peut aménager ses parties privatives comme bon lui semble, de tels travaux ne peuvent avoir d’incidence sur l’aspect extérieur de l’immeuble ou ses parties communes, de sorte que dans le cas contraire, la responsabilité du copropriétaire auteur des travaux peut être engagée dans les conditions du droit commun en application de l’article 1240 du code civil ; qu’en outre, si les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation donnée et qu’une nouvelle autorisation n’est pas sollicitée, le syndicat des copropriétaires est en droit de poursuivre le copropriétaire fautif ; que si le syndicat des copropriétaires peut solliciter la démolition des travaux illicites, il peut aussi solliciter à la place des dommages et intérêts ;
— qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les travaux sur la couverture ne sont pas terminés ainsi que des traces d’infiltrations compromettant la destination de l’ouvrage et une isolation thermique non conforme ; qu’ainsi, le rapport d’expertise judiciaire retient divers travaux incombant à la SCI H2O qui sont chiffrés à hauteur de 12 945 euros ;
— que le manque de coopération de la SCI H2O au cours de l’expertise judiciaire n’a pas permis à l’expert de faire la lumière sur la réalisation des travaux litigieux et la détermination des responsables, notamment quant aux dégradations causées par les entreprises intervenues à la demande de la SCI H2O ; que si l’expert n’a pas estimé que l’endommagement des gouttières et zingueries était en lien avec les travaux de la SCI H2O, cela a toutefois été reconnu par cette dernière lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 et est corroboré par les photographies google earth versées au dossier ; qu’il est donc incontestable que les travaux qu’a fait réaliser la SCI H2O ont entraîné une détérioration prématurée de la gouttière causant notamment des infiltrations chez Mme [M] ; que la SCI H2O doit donc être tenue au paiement des travaux de reprise à hauteur de 1293 euros ;
— sur l’indemnisation des préjudices subis par la syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], que la SCI H2O a adopté une attitude fautive tant pendant l’expertise, en se montrant particulièrement occulte quant aux travaux réalisés, qu’après l’expertise, en ne donnant aucune suite et ne faisant pas réaliser les travaux pourtant parfaitement nécessaires ; que le préjudice causé au syndicat des copropriétaires est tant moral que financier, du fait d’avoir dû intenter diverses procédures judiciaires ; qu’ainsi, il est sollicité une somme de 5000 euros à ce titre ;
— sur l’indemnisation des préjudices causés aux copropriétaires, que les dégradations causées par la SCI H2O ont causé à M. [J] et Mme [M] des préjudices distincts de ceux causés au syndicat des copropriétaires ; concernant Mme [M], que la détérioration de la gouttière de l’immeuble a causé des fissures et infiltrations dont il résulte un pourrissement de ses planchers, murs et plinthes ; que l’eau s’écoule en outre le long de la descente de garage, créant des inondations à répétition dans celui-ci ; qu’enfin, l’existence d’une toiture terrasse exempt de toute étanchéité et causant des dégradations à l’immeuble dévalue fortement la valeur du bien dont elle est propriétaire ; concernant M. [J], que ce dernier, qui souhaite vendre son appartement, se retrouve dans l’impossibilité de vendre compte tenu de l’état de l’immeuble ainsi que de la procédure en cours ; qu’ainsi, ils sollicitent tous deux une somme de 8000 euros au titre de leur préjudice.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCI H2O demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— Limiter celles-ci à un montant de 12.945 € et rejeter toutes demandes plus amples ;
— Condamner les demandeurs aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
En défense, la SCI H2O réplique :
— que la copropriété ne peut demander directement le paiement des travaux d’étanchéité et/ou de mise en conformité de la terrasse sans avoir préalablement soumis ceux-ci à l’assemblée générale de la copropriété ; qu’en outre, la copropriété ne peut agir en responsabilité quasi-délictuelle contre le propriétaire que pour obtenir le remboursement de frais engagés par la copropriété à la suite de ces travaux, qu’or en l’état, les travaux litigieux n’ont pas été votés ;
— concernant les postes dont la prise en charge a été refusée par l’expertise, c’est en vain que la copropriété persiste à les réclamer ; qu’en l’occurrence l’expertise judiciaire n’a retenu que des travaux à hauteur de 12 945 euros, les autres doléances des demandeurs ayant été rejetées.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires en l’absence de vote de l’assemblée générale quant aux travaux d’étanchéité et/ou de mise en conformité de la terrasse, il apparaît que la défenderesse estime que la copropriété ne peut réclamer le paiement des travaux de reprise à défaut d’un vote antérieur de l’assemblée générale.
Il convient donc de rappeler qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat ayant la personnalité civile et pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, en vertu de l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
La loi du 10 juillet 1965 ne pose nullement comme condition à l’action d’un syndicat des copropriétaires contre l’un de ses copropriétaires le fait que les travaux de reprises aient d’ores et déjà été votés en assemblée générale, ce qui serait d’ailleurs paradoxale puisqu’il appartient justement à la présente juridiction de déterminer si les travaux réalisés par la défenderesse présentent des désordres, si des travaux de reprises sont nécessaires et à qui ils sont imputables.
Ainsi, la loi impose seulement que le syndicat des copropriétaires ait été autorisé à agir par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires (article 55 du décret du 17 mars 1967) or en l’espèce, le syndicat des copropriétaires a bien été autorisé à agir en justice à l’encontre de la SCI H2O.
Par ailleurs et en tout état de cause, même si la loi imposait que les travaux de reprises aient d’ores et déjà été votés en assemblée générale, cela affecterait la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires, recevabilité qui aurait due être étudiée par le juge de la mise en état et ne peut plus être soulevée au fond.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires apparaît parfaitement légitime à former une action à l’encontre de la SCI H2O sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’article 1240 du code civil prévoyant que «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
— s’agissant des travaux de reprise chiffrés dans le cadre de l’expertise judiciaire
En l’espèce, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI H2O à lui payer une somme de 12.945 € au titre des travaux chiffrés dans le cadre de l’expertise judiciaire, avec intérêts à compter du 29 février 2024, date du rapport d’expertise, selon l’indice BT01 du bâtiment – tous corps d’état.
Il ressort de l’expertise judiciaire et du dossier de façon plus générale, sans être contesté en défense, que la SCI H2O a fait diligenter, à compter de 2011, des travaux d’aménagement des combles de l’immeuble impliquant notamment la création d’une terrasse et l’ajout de velux. Il apparaît donc que les travaux litigieux affectent la toiture qui est une partie commune. Or l’autorisation de réaliser des travaux affectant la toiture sollicitée par la SCI H2O auprès de l’assemblée générale des copropriétaires apparaît très vague et ne pas couvrir les travaux effectivement réalisés. En effet, l’assemblée générale, le 29 août 2011, a uniquement autorisé la SCI H2O à « procéder à une modification de la toiture côté cour afin d’y aménager les combles » sans évoquer la création d’une toiture-terrasse.
Par ailleurs, il apparaît que les travaux réalisés, en plus de ne pas avoir été autorisés par l’assemblée générale, sont affectés de désordres. En effet, dans le cadre de son expertise, l’expert judiciaire a pu constater que les travaux sur la couverture n’étaient pas terminés, à savoir :
— « l’absence de gouttière au dessus de la porte fenêtre ;
— les rives de chaque coté de l’ouverture ;
— l’absence de garde-corps sur la terrasse (danger de chute) ».
Par ailleurs, l’expert a constaté que les extrémités extérieures des chevrons sont fortement dégradés et indiqué que les parties de la charpente détériorées doivent être remplacées. De plus, deux contre-fiches étant fendues, elles doivent aussi être remplacées.
Concernant l’étanchéité de la toiture-terrasse, l’expert a constaté des traces d’infiltrations d’eau sous la porte fenêtre. Selon l’expert, l’origine du désordre est la défaillance de l’étanchéité mise en place et il en résulte que la destination de l’ouvrage est compromise. Le remplacement de cette étanchéité par une entreprise possédant une garantie décennale est nécessaire.
Concernant la couverture de la copropriété, l’expert a constaté l’absence totale de la lame d’air entre l’isolant et le dessous de la latte supportant les tuiles, or l’absence de ventilation pourrait engendrer la détérioration de la charpente. Ainsi, selon l’expert, l’isolation thermique actuelle doit être retirée et la nouvelle posée dans les règles de l’art. La ventilation entre la couverture et le dessous des lattes doit être assurée par tous moyens.
Il résulte de ce qui précède que la SCI H2O engage sa responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires du fait des ces travaux non autorisés et affectés de désordres. Elle sera donc condamnée à indemniser ce dernier au titre des travaux de reprise.
Selon l’expert judiciaire, les travaux de reprise suivants sont nécessaires :
— « Mise en place de gouttières au-dessus de la porte fenêtre.
— Mise en place de rives de chaque côté de l’ouverture.
— Mise en place de garde-corps sur la terrasse (danger de chute).
— Remplacement des extrémités extérieures des chevrons fortement dégradées (au-dessus de la porte fenêtre).
— L’étanchéité de la terrasse. »
Ces travaux ont été évalués par l’expert, après étude des devis transmis par les parties, à un montant de 12 945 euros qui doit être mis à la charge de la SCI H2O, cette dernière étant responsable des travaux qu’elle a fait réalisés et qui sont affectés de désordres impactant une partie commune de la copropriété.
Il appartiendra ensuite à la copropriété de commander les travaux afin d’être couverte par les garanties décennales et civiles des entreprises mandatées.
Il sera souligné pour compléter le développement fait à titre liminaire en réponse aux arguments développés en défense que le préjudice causé au syndicat des copropriétaires apparaît certain et actuel même si les travaux n’ont pas encore été votés et commandés par la copropriété puisqu’il est établi de façon certaine que ces travaux de reprise sont nécessaires et doivent être réalisés pour assurer la conservation de l’immeuble.
En conséquence, la SCI H2O sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, la somme de 12 945 euros au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 février 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
— s’agissant des travaux de reprise des tuyaux des eaux pluviales et gouttières
Outre la somme de 12 945 euros, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI H2O à lui payer une somme de 1293 euros au titre des travaux de reprises des tuyaux des eaux pluviales et gouttières, avec intérêts à compter du 29 février 2024, date du rapport d’expertise, selon l’indice BT01 du bâtiment – tous corps d’état, étant précisé que l’expert judiciaire n’a, pour sa part, pas retenu ces travaux de reprises dans ses conclusions.
En effet, il résulte de l’expertise judiciaire que concernant cette question des infiltrations d’eau en dessous de la toiture, l’expert, qui a constaté la présence de traces laissées par une infiltration d’eau par la toiture en dessous de la corniche, a estimé que l’origine de ces problèmes est l’absence d’entretien et le vieillissement de la toiture. L’expert estime ne pas être en mesure de lier ces désordres avec les travaux de la SCI H2O.
En réponse aux arguments des demandeurs qui estiment que la SCI H2O a reconnu lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2021 que la gouttière avait été endommagée par une entreprise mandatée par ses soins dans le cadre des travaux litigieux, il convient de souligner qu’il s’agit d’une interprétation excessive des propos tenus par la SCI défenderesse lors de cette assemblée générale. En effet, il ressort du procès-verbal versée au dossier que lors de cette assemblée générale, M. [L], gérant de la SCI H2O, a indiqué « l’auréole actuelle provient peut-être d’un problème de gouttière peut-être causé par l’entreprise lors de son intervention ». Il ne s’agit donc nullement d’une certitude, étant précisé que M. [L] n’est pas un expert en la matière.
De même, les photographies google earth produites par les demandeurs et qui laissent apparaître la présence d’un triangle pouvant être un monte charge sur la toiture sont insuffisantes à établir que ce mécanisme a été installé dans le cadre des travaux diligentés par la SCI H2O et que cela est effectivement à l’origine de la dégradation de la gouttière.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des désordres affectant les tuyaux des eaux pluviales et gouttières.
2°) SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS COMPLEMENTAIRES
— sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice moral
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral au motif que la SCI H2O a adopté une attitude fautive tant pendant l’expertise en se montrant particulièrement occulte quant aux travaux réalisés, qu’après l’expertise, en ne donnant aucune suite et ne faisant pas réaliser les travaux pourtant parfaitement nécessaires, forçant le syndicat à intenter diverses procédures judiciaires.
En l’espèce, il résulte du dossier que la SCI H2O a effectivement adopté un comportement de nature à porter préjudice à la copropriété, tant au moment des travaux, notamment en réalisant des travaux d’envergure sans garantie assurantielle et sans solliciter une autorisation éclairée et complète auprès de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’au moment de l’expertise en ne communiquant même pas le nom des entreprises ayant réalisé les travaux et qui auraient pu disposer d’assurances, qu’après l’expertise en ne proposant pas de faire réaliser les travaux fixés par l’expert dont le financement lui incombe pourtant clairement. Ce comportement a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice certain en ce, d’une part, il a dû réaliser de multiples démarches depuis 2021 pour finalement obtenir le financement des travaux nécessaires par la SCI défenderesse et d’autre part, il ne dispose d’aucune information quant aux constructeur ou assureur contre qui se retourner.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI H2O à indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice qui est évalué à 2000 euros.
— sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [M]
En l’espèce, Mme [M] sollicite une somme de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au motif notamment, d’une part, que la détérioration de la gouttière de l’immeuble a causé des fissures et infiltrations dont il résulte un pourrissement de ses planchers, murs et plinthes et d’autre part, que l’eau s’écoule en outre le long de la descente de garage, créant des inondations à répétition dans celui-ci. Enfin, elle allègue d’une perte de valeur de son bien immobilier.
Toutefois, comme cela a été développé ci-dessus, la détérioration de la gouttière de l’immeuble ne peut être rattachée aux travaux réalisés par la SCI H2O, de sorte que l’éventuel préjudice en résultant ne peut lui être imputé.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise judiciaire que les traces d’humidité présentes au domicile de Mme [M] se trouvent dans des pièces situées sur le pignon côté [Adresse 11], soit dans la zone complètement opposée à la terrasse de la SCI H2O. Ainsi, selon l’expertise judiciaire, ces traces n’ont aucun lien avec les travaux effectués par la SCI H2O. Ainsi, ces moisissures semblent surtout en lien avec un problème de ventilation, ce qui est corroboré par le diagnostic technique établi par l’APAVE en octobre 2003 qui mentionne que les logements ne sont pas correctement ventilés (absence d’amenée d’air).
Il convient de souligner que les pièces produites par Mme [M] elle-même ne permettent pas de rattacher les problèmes d’humidité constatés à son domicile aux travaux réalisés par la SCI H2O. En effet, il résulte du bilan technique et sanitaire de l’habitat qu’elle a fait établir par MURPROTEC que des interventions urgentes étaient nécessaires pour les motifs suivants : qualité de l’air, infiltration murs enterrés, remontées capillaires. L’infiltration terrasse n’est mentionnée que comme risque élevé et l’infiltration façade comme à surveiller.
S’agissant de l’écoulement d’eau le long de la façade du garage et de l’inondation de ce dernier à répétition, ce point n’a pas été abordé par l’expertise judiciaire et Mme [M], sur qui repose la charge de la preuve en tant que demanderesse, ne rapporte aucune preuve objective de ses allégations. Il résulte au contraire du diagnostic technique de l’APAVE que le « système de recueillement des eaux de pluies provenant de la rampe est sous dimensionné ». Ce désordre apparaît donc sans lien avec les travaux d’aménagement des combles établis par la SCI H2O.
Ainsi, seul le fait que la SCI H2O a fait réaliser une toiture terrasse sans étanchéité, ce qui est effectivement de nature à causer des dégradations à l’immeuble et à en diminuer la valeur, constitue un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Toutefois, compte tenu du fait que la SCI H2O est condamnée par la présente décision à payer à la copropriété le montant des travaux de reprise, ce qui permettra de réaliser les travaux nécessaires, l’ampleur de ce préjudice est limitée et il sera évalué à une somme de 500 euros.
En conséquence, la SCI H2O sera condamnée à payer à Mme [M] une somme de 500 euros au titre de son préjudice personnel.
— sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J]
En l’espèce, M. [J] sollicite une somme de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au motif qu’il souhaite vendre son appartement mais qu’il se retrouve dans l’impossibilité de vendre du fait de la situation de l’immeuble et de l’existence de la présente procédure en cours.
Il verse à l’appui de sa demande des pièces justifiant du fait qu’il a acheté un autre bien immobilier en septembre 2021 ainsi qu’un avis de valeur daté de mai 2022 qui mentionne dans les points négatifs du bien « procédure judiciaire en cours envers un des copropriétaires pour des soucis de travaux non réglementés (potentiel problème de toiture à prendre en compte) ». Au terme de cet avis, le bien est estimé à 150-160 000 euros étant précisé qu’il avait été acquis 106 000 euros en 2017.
L’existence de désordres affectant la toiture de l’immeuble ainsi que de la présente procédure en cours constitue effectivement des moins-values qui caractérisent un préjudice indemnisable, préjudice causé par la SCI H2O qui a fait réaliser des travaux sans respect des règles de l’art.
Toutefois, compte tenu du fait que malgré cela, l’appartement de M. [J] est évalué à 150-160 000 euros alors qu’il a été acquis 106 000 euros et compte tenu du fait que cette procédure touche à sa fin et conclut à la condamnation de la SCI H2O au paiement du montant des travaux de reprise, il convient d’évaluer le préjudice de M. [J] à 500 euros.
En conséquence, la SCI H2O sera condamnée à payer à M. [J] une somme de 500 euros en réparation de son préjudice personnel.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI H2O, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 22/276 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 7 février 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [C].
La SCI H2O sera condamnée à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 29 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI H2O à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, la somme de 12 945 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 29 février 2024 et le présent jugement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, de sa demande de dommages-intérêts formée au titre des désordres affectant les tuyaux des eaux pluviales et gouttières ;
CONDAMNE la SCI H2O à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC, la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI H2O à payer à Madame [N] [M], la somme de 500 euros au titre de son préjudice personnel ;
CONDAMNE la SCI H2O à payer à Monsieur [G] [J], la somme de 500 euros au titre de son préjudice personnel ;
CONDAMNE la SCI H2O aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé I. N° RG 22/276 (ordonnance président du Tribunal judiciaire de Metz du 7 février 2023) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [C];
CONDAMNE la SCI H2O à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET BENEDIC la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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