Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 16 mai 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025
N° RG 23/02043 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG2U
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17] (RDC)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7026 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (RDC)
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé:
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à :Me Vanessa LANDAIS et Me Jean NGAFAOUNAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 29 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 5 octobre 2023 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable aux demandes ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[X] [I]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 17] (Congo belge)
et de
[Y] [G] [N]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17] (Congo Leopoldville)
mariés le [Date mariage 8] 1982 à [Localité 16] (Zaïre) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
Fixe au 29 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [Y] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Fixe la contribution mensuelle de [X] [I] à l’entretien et à l’éducation de [E] et [T] à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par enfant, et disons que cette contribution sera versée directement entre les mains des enfants ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la précédente décision du 5 novembre 2023, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire
— saisies arrêt entre les mains d’un tiers
— recouvrement par l'[12] ([13]) (renseignements : par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03])
— autres saisies
— paiement direct par l’employeur
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
— recouvrement par la [14] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016
2) le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux années d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Madame [Y] [N] aux dépens, et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/02043 – N° Portalis DB22-W-B7H-RG2U
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Aurélie LAGRANGE
Dans la cause entre :
Madame [Y] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 17] (RDC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (RDC)
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Dette ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Sociétés
- Pérou ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Eau usée ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Acte ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ukraine ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Consulat
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Conservation ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Enfant ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Piscine
- Aide sociale ·
- Département ·
- Successions ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Solidarité familiale ·
- Principe de subsidiarité ·
- Actif
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Expertise judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre
- Développement ·
- Promesse de vente ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Ensemble immobilier ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.