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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 janv. 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZU – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [I] [X]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je parle et comprends le français. Je vous confirme mon identité. Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation de menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de menace à l’ordre public de son client
— défaut de diligence (absence de laissez-passer)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai eu des difficultés que j’ai signalées lorsque j’étais dans un foyer. J’ai déposé plainte.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/12/2025 à 14h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 30/12/2025 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/01/2026 reçue et enregistrée le 25/01/2026 à 08h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Diana CAPUANO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [X]
né le 04 Septembre 2005 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 décembre 2025 notifiée le même jour à 14H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 02 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de d'[I] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 30 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 25 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 08H32, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil d'[I] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
— insuffisance de diligences en l’absence de demande d’audition consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
La menace à l’ordre public figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion de la première prorogation de 30 jours de la mesure de rétention, le texte n’exigeant pas que soit caractérisée une menace d’une particulière gravité,
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il n’est pas produit de casier judiciaire de l’intéressé ou de fiche pénale, les simples signalements ne peuvent être considérés comme des antécédents. Il convient dès lors d’écarter le critère de la menace à l’ordre public..
Par ailleurs, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation d'[I] [X] le 28 décembre 2025 et ont été relancées à plusieurs reprises, et l’unité centrale d’identification (UCI) a également était sollicitée le 5 janvier 2026 pour appuyer la demande. Le Pole Central d’éloignement a également été saisi d’une demande de routing.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement d'[I] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il ne peut être exigé de l’administration qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires de pays tiers de demander une audition consulaire.
Par une erreur matérielle, l’administration vise l’absence de moyen de transport, s’il est exact qu’il n’y a pas de vol encore prévu, c’est à ce stade l’absence de laissez-passer qui justifie la prolongation de la détention.
Une deuxième prolongation est en effet justifiée en raison de l’absence de laissez-passer toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, le moyen tenant à l’insuffisance de diligences est rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [X] pour une durée de trente jours à compter du 26/01/2026 à 14h40;
Fait à [Localité 5], le 26 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MZU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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