Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 mars 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de proximité |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire par LRAR délivrée le : ☐ AR signé le
à ☐ AR non distrib.- retour greffe le
CCC par LRAR délivrée le : ☐ AR signé le
à : ☐ AR non distrib.- retour greffe le
☐ signification le
CCC par LS délivrée aux parties le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité ,
[Adresse 1],
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01631 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJFZ
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Mme, [C], [N]
C/
M., [H], [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Mars 2026.
DEMANDERESSE:
Madame, [C], [N],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur, [H], [S],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge de l’exécution
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge de l’exécution, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juillet 2011, le juge aux affaires familiales siégeant au tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment fixé la pension alimentaire que Monsieur, [H], [S] devra verser à Madame, [C], [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400,00 €, soit 200,00 € par enfant, dit que cette pension sera payable mensuellement et d’avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois et ce même au-delà de l’aâge de la majorité légale en cas d’études normalement justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré, dit qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 01/01/2012.
Le 14 novembre 2023, ledit jugement a été signifié à Monsieur, [H], [S].
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2025, le mandataire de Madame, [C], [N] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur, [H], [S] pour la somme totale de 7 652,00 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Le courrier de convocation de Monsieur, [H], [S] étant revenu « plis avisé non réclamé », le requérant a été invité à procéder par citation, ce qu’il a fait par acte en date du 18 août 2025, actualisant le montant de sa demande à la somme de 7 710,01 €.
À l’audience de conciliation du 13 octobre 2025 à laquelle le dossier a été retenu, Madame, [C], [N], représentée par son mandataire, a maintenu ses demandes.
Monsieur, [H], [S], comparant en personne, a soulevé une contestation en indiquant qu’il avait procédé au paiement de certaines sommes en faveur de ses enfants, qu’il conteste le montant de la créance qui lui est réclamée, que son véhicule a été saisi et qu’il a également une saisie sur son salaire effectuée par la CAF sur son salaire.
L’affaire a été contradictoirement renvoyée à l’audience du juge de l’exécution statuant en matière de contestation du 16 décembre 2025.
Lors de cette audience, Madame, [C], [N], comparante en personne, sollicite oralement bénéfice de sa requête en saisie des rémunérations telle qu’actualisée par la citation du 18 août 2025, soit le paiement des pensions alimentaires impayées depuis le mois d’août 2023 avec la revalorisation prévue par le jugement, ainsi que les frais et intérêts dus.
À l’appui de sa demande, elle a indiqué que Monsieur, [H], [S] avait un deuxième véhicule qui n’a pas été saisi, qu’il avait interrompu l’adhésion à la mutuelle sans prévenir en février 2025 et qu’elle n’avait jamais bénéficié des remboursements, ajoutant qu’en tout état de cause il n’avait pas de surcoût pour assurer les enfants. Elle souligne qu’elle a, elle aussi, pris en charge les frais liés au téléphone de leur deuxième enfant.
Monsieur, [H], [S], comparant en personne, a fait valoir l’existence d’un accord moral depuis 2011 sur l’absence de revalosiation de la pension alimentaire et qu’il a cessé tout paiement lorsque Madame, [C], [N] a exigé que la revalorisation soit effectuée. Il ajoute qu’il a payé la mutuelle des enfants et de Madame, [C], [N] entre 2011 et 2023, qu’il a eu la charge d’un des deux enfants pendant deux trimestres à son domicile, que son véhicule a été saisi et qu’il ne veut pas payer les frais de garde, soulignant que cela a eu des conséquences sur son travail car il a besoin de son véhicule pour travailler.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R.3252-19 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
SUR LES SOMMES DUES
Sur le principal
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En vertu de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.
Par jugement en date du 12 juillet 2011, le juge aux affaires familiales siégeant au tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment fixé la pension alimentaire que Monsieur, [H], [S] devra verser à Madame, [C], [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400,00 €, soit 200,00 € par enfant, dit que cette pension sera payable mensuellement et d’avance au domicile du créancier, avant le 5 de chaque mois et ce même au-delà de l’aâge de la majorité légale en cas d’études normalement justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré, dit qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains série France entière, hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 01/01/2012.
Cette décision, qui s’impose à Monsieur, [H], [S] qui ne justifie pas avoir obtenu, ni même sollicité, une modification de celle-ci s’agissant de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants, lui a été signifiée le 14 novembre 2023.
Monsieur, [H], [S] ne conteste pas avoir cessé de payer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à compter du mois d’août 2023.
Le caractère alimentaire des sommes dues par Monsieur, [H], [S] ne lui permet pas d’invoquer la compensation avec d’autres sommes qu’il aurait payées, étant précisé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants couvre les frais quotidiens de l’enfant mais n’a pas vocation à couvrir les frais exceptionnels, comme les frais médicaux non remboursés par la mutuelle, les activités extrascolaires ou le coût du permis de conduire.
En conséquence, Monsieur, [H], [S] est redevable en principal de la somme totale de 6 369,60 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par le jugement du 12 juillet 2011 rendu par le juge aux affaires familiales siégeant au tribunal de grande instance de Fontainebleau et revalorisée conformément à celui-ci, impayée entre août 2023 et octobre 2024.
Sur les frais d’exécution
Il ressort des dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L.111-8 dudit code dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ensemble des frais dont il est réclamé le paiement par le créancier ont été dûment justifiés à l’exception des frais suivants qui ont été écartés ou minorés :
S’agissant des saisies attribution :
Les coûts du certificat de non contestation, de sa signification et le coût de la main-levée valant quittance de la saisie attribution ne peuvent être mis à la charge du débiteur, aucun formalisme n’étant requis pour ces actes, se sorte que si le créancier désire recourir aux services d’un huissier, il lui appartient d’en supporter le coût.
En conséquence, il y lieu de constater que Monsieur, [H], [S] est redevable de frais à hauteur de 1 187,56 €.
Sur les acomptes
Le créancier indique que des paiements à hauteur de 92,26 € ont été effectués par Monsieur, [H], [S] (en exécution de la saisie attribution du 4 décembre 2023, ce que ce dernier ne conteste pas.
Sur le montant total de la créance de Madame, [C], [N]
Au total, la somme due au créancier doit être fixée comme suit :
Principal
6 369,60 €
Intérêts
0,00 €
Frais
1 187,56 €
Acomptes
92,26 €
TOTAL RESTANT DÛ
7 464,90 €
Monsieur, [H], [S] est donc redevable au total de la somme de 7 464,90 €.
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il ne sera pas dérogé à cet article.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur, [H], [S], partie perdante au principal, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la somme due par Monsieur, [H], [S] à Madame, [C], [N] à la somme de 7 464,90 €, cette somme comprenant 6 369,60 € au titre du principal, 1 187,56 € au titre des frais et la somme de 92,26 € ayant été déduite au titre des acomptes ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur, [H], [S] au bénéfice de Madame, [C], [N] pour la somme fixée ci-avant ;
CONDAMNE Monsieur, [H], [S] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera communiqué au mandataire de Madame, [C], [N], ou à la Chambre des commissaires de justice territorialement compétente, pour procéder aux opérations de saisie conformément aux dispositions de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et à l’article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 4],-[Localité 5] par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Garantie ·
- Bail
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Suisse ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Commission ·
- Demande ·
- Aide
- Réserve ·
- Livraison ·
- Liste ·
- Retard ·
- Procès-verbal ·
- Description ·
- En l'état ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- International ·
- Production ·
- Vente conditionnelle ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procuration ·
- Original ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Management ·
- Holding ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Instance ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Vote
- Candidat ·
- Liste ·
- Syndicat ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Adresses ·
- Émargement ·
- Pierre ·
- Bureau de vote ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Provision ad litem ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Caution ·
- Contrat de construction
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Expédition ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exécution provisoire ·
- Service ·
- Exécution ·
- Minute
- Clause de non-concurrence ·
- Infirmier ·
- Redevance ·
- Collaboration ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.