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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00504 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4LIZ
AFFAIRE : M. [L] [G] SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ l’EQUITE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/46
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance l’ EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 mars 2018 , M. [L] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances L’EQUITE.
Par acte d’huissier délivré le 2 janvier 2024, M. [L] [G] a assigné la compagnie d’assurances L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] , désigné par ordonnance de référé du 17 octobre 2022, ayant déposé son rapport, M. [L] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 3068,75 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1033,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 620 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 760 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 890 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 21 600 €
— Préjudice esthétique permanent 3800 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 57 072,08 €
M. [L] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, la compagnie d’assurances L’EQUITE demande au tribunal de :
CONSTATER que les circonstances de l’accident de la circulation litigieux telles qu’établies par les éléments du dossier établissent l’existence d’un choc arrière imputable à Monsieur [G],
A titre principal, JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [G] en l’état des fautes de conduite établies à son encontre est exclu,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [G] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
REDUIRE les demandes d’indemnisation du préjudice corporel formulées par le requérant,
LIMITER son droit à indemnisation à hauteur de 20%
Le DEBOUTER de ses demandes injustifiées et excessives,
DEDUIRE des sommes qui seront alloués la créance de la CPCAM et organisme complémentaire,
En tout état de cause,
DIRE n’avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir,
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l’exécution provisoire.
Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la partie requérante du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la compagnie L’EQUITE au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi qu’un accident de la circulation au terme duquel M. [L] [G] a été blessé, impliquant le véhicule conduit par M. [L] [G] et un véhicule assuré par la compagnie L’EQUITE s’est bien produit le 28 mars 2018 à [Localité 7]. Pour s’opposer au droit à indemnisation de M. [L] [G], L’EQUITE fait valoir qu’il a donné une première version impliquant un véhicule tiers ayant pris la fuite avant d’en donner une seconde imputant l’accident au véhicuel assuré par l’EQUITE et que par ailleurs le positionnement des dégâts affectant son véhicule impliquerait un choc frontal contrediant sa version. Or concernant le positionnement des dégâts, ceux-ci ne permettent pas de remettre en cause le fait que le demandeur est venu s’encastrer dans l’attache de fermeture latérale arrière du véhicule assuré par L’EQUITE. La première version peut résulter de la confusion et de la présence d’autres véhicules à proximité immédiate (M. [L] [G] fait désormais valoir que le véhicule assuré par L’EQUITE s’est déporté brusquement sur sa droite en générant ainsi la collision). Surtout, L’EQUITE ne donne aucune indication sur la version du chauffeur du véhicule qu’elle assure. Il s’en suit que la seule divergence de version du demandeur ne suffit pas à caractériser une faute de sa part; en l’absence de toute indication formulée par le conducteur du véhicule assuré par L’EQUITE, force est de cosntater que l’accident en cause s’est déroulé dans des circonstances indéterminées de sorte que le droit à indemnisation de M. [L] [G] est intégral.
Il convient de condamner L’EQUITE à indemniser intégralement M. [L] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 28 mars 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 152 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 267 jours
— assistance tierce personne temporaire de : 1h30 / jour durant période de D.F.T.P à 50%
3h30 / semaine durant période de D.F.T.P à 33%
— une consolidation au 28/9/2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5 /7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 3 mois
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
Préjudice d’agrément : « il est gêné pour la course à pied et le vélo »
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 123 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [L] [G] s’élève ainsi à la somme suivante : 123 heures x 20 € = 2460 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 180 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 558 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 684 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 801 €
Total 3153 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 3 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la course à pied et du vélo . Il sera évalué à la somme de 5000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 2460 €
— déficit fonctionnel temporaire 3153 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
TOTAL 41 453 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [L] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurances L’EQUITE à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la compagnie d’assurances L’EQUITE à indemniser intégralement M. [L] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 28 mars 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 2460 €
— déficit fonctionnel temporaire 3153 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 1200 €
— déficit fonctionnel permanent 18 040 €
— préjudice esthétique permanent 3000 €
— préjudice d’agrément 5000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie d’assurances L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [G] :
— la somme de 41 453 € en réparation de son préjudice corporel;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [L] [G] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie d’assurances L’EQUITE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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