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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYQV
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [Z], [S] [C] C/ S.A.S. MAISONS BERVAL, S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Madame [P] [Z], née le 9 juillet 1990 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11]
représentée par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
Monsieur [S] [C], né le 12 mai 1989 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11]
représenté par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Me Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
S.A.S. MAISONS BERVAL, au capital social de 600 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 348 279 381, dont le siège social est [Adresse 7] à [Adresse 12] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 618, Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2254
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), au capital de 262 391 274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc Lenotre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 80, Me Kyra Rubinstein, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P82
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 14] [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé Kerouredan, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 40, Me Jean-Marc Zanati, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P435
Débats tenus à l’audience du 3 juillet 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] ont confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4], à [Localité 10] (Yvelines) à la société Maisons Berval selon contrat en date du 18 février 2022 pour un prix forfaitaire des travaux à la charge du constructeur de 233 872,00 €.
La société Maisons Berval est assurée auprès de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage.
La société Compagnie européenne de garanties a consenti une garantie de livraison à prix et délais convenus dans le cadre de cette opération.
La réception, avec réserves, est intervenue le 15 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2024, les maîtres d’ouvrage ont notifié au constructeur des réserves complémentaires, portant notamment sur le caractère non carrossable de la cour anglaise, la non-conformité des garde-corps au permis de construire et la présence d’eau stagnante dans le caniveau bas d’escalier extérieur.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] ont fait assigner la société Maisons Berval, la société Axa France IARD et la société Compagnie européenne de garanties et cautions en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1792-1 du code civil, et de l’article L. 242-1 du code des assurances, de :
* débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
* désigner un expert avec pour mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire remettre toutes pièces et documents contractuels et autres utiles à l’accomplissement de sa mission, incluant toutes les pièces visées aux termes des présentes et annexées aux termes de l’assignation, et notamment le contrat de construction de maison individuelle et sa notice descriptive, le dossier de permis de construire, les plans d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés, le procès-verbal de réception du 15 février 2024, les différentes lettres recommandées avec avis de réception adressées par Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] ;
— entendre les parties et tous sachants dans leurs dires et observations ;
— relever et décrire les réserves, malfaçons, désordres et non-conformités, allégués expressément dans le procès-verbal de réception du 15 février 2024, dans le courrier complémentaire du 22 février 2024, ainsi que tous ceux, de façon générale, mentionnés aux termes des présentes et pièces listées, au regard des travaux réalisés par la société Maisons Berval ;
— prendre en compte l’intégralité des pièces sous bordereau visées dans leurs conclusions ;
— détailler l’origine, les causes et l’étendue des réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles et plus généralement aux règles de l’art ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels – intervenants ces réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles sont imputables à la société Maisons Berval, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles quant à la solidité, la sécurité, l’habitabilité, l’esthétisme du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à ces réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles telles que proposées par les parties ;
— donner son avis et chiffrer les travaux effectués par les requérants visés dans leurs écritures qui n’ont pas été chiffrés ou mal chiffrés par le contrat de construction ;
— donner son avis sur le motif de force majeure invoqué par le constructeur entre le 13 juillet 2022 et le 6 septembre 2022, dire si celui-ci était justifié techniquement et donner son avis sur les pénalités de retard le cas échéant ;
— évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier définitivement aux réserves, malfaçons, désordres et non-conformités contractuelles à l’aide de devis fournis par les parties ;
— donner son avis sur tous les préjudices subis et sur leur évaluation ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— condamner la société Maisons Berval à verser à Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] la somme de 6 000,00 € à titre de provision ad litem ;
— condamner la société Maisons Berval à verser à Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maisons Berval demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
* constater que la demande d’expertise n’est pas justifiée et est inutile ;
* dire ne pas avoir lieu à référé ;
* constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande d’une provision par les consorts [Y] ;
* débouter les consorts [Y] de leur demande de provision ;
* condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Axa France IARD demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal
* débouter Monsieur [S] [C] et Madame [P] [Z] de leur demande de mesure d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dépourvue de motif légitime ;
* dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire
* lui donner acte, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [S] [C] et Madame [P] [Z] ;
* juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de Monsieur [S] [C] et Madame [P] [Z], demandeurs au référé-expertise ;
en tout état de cause
* débouter Monsieur [S] [C] et Madame [P] [Z] de leur demande de provision ad litem tendant à ce que l’avance des frais d’expertise judiciaire soit supportée par la société Maisons Berval ou toute autre partie défenderesse ;
* condamner Monsieur [S] [C] et Madame [P] [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
à titre principal
* constater que les conditions de la garantie délivrée par lasociété Compagnie européenne de garanties et cautions ne sont pas réunies ;
* en conséquence, débouter Madame [P] [Z] et Monsieur [C] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;
à titre subsidiaire
* lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise sollicitée ;
* ajouter à la mission proposée par les consorts [Y] :
— faire le compte entre les parties.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions respectives de chacune des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Compte tenu du visa de conclusions par chacune des parties à l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée oralement et non mentionnée dans des conclusions.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu’elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la juridiction.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] justifient d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
En effet, si la société Maisons Berval assure que la cour anglaise est carrossable, il ressort d’un courriel du fabricant que celui-ci ne peut le confirmer au regard d’un sous-bassement en parpaing et de l’absence de support en béton. Compte tenu de ces éléments contradictoires, seule une expertise contradictoire permettra de déterminer si la cour anglaise a été installée conformément aux stipulations contractuelles.
De même, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer les causes et l’éventuelle imputabilité au constructeur des infiltrations constatées au sous-sol de la maison par les demandeurs, qui ressortent notamment de photographies versées aux débats. En effet, les seules pièces produites ne permettent pas d’établir que les infiltrations ne résultent que d’un défaut d’entretien comme le soutiennent les défendeurs.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dès lors que la responsabilité décennale du constructeur ne peut être écartée avec l’évidence requise en référé, en ce qui concerne ce désordre en particulier.
De même, l’opposabilité des opérations d’expertise à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, en tant que garant de la bonne fin de l’opération, dès lors qu’il n’est pas démontré de levée de la réserve afférente à la cour anglaise.
S’agissant en revanche des garde-corps, une expertise judiciaire – d’ordre technique – n’apparaît pas de nature à permettre d’établir sa conformité ou non aux préconisations de l’architecte des bâtiments de France émises lors de l’octroi du permis de construire. La demande est donc rejetée en ce qu’elle porte sur ce point.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction d’une maison individuelle doit comporter notamment l’énoncé du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Il appartiendra à l’expert judiciaire de donner un avis technique sur la pertinence, l’exactitude et l’exhaustivité du chiffrage de tels travaux effectué en l’espèce par la société Maisons Berval au regard notamment des travaux réalisés et étant effectivement restés à la charge des demandeurs.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Il convient en outre de mettre à la charge de Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude une quelconque responsabilité de la société Maisons Berval ou des assureurs dans les désordres invoqués par les demandeurs.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande de provision ad litem, qui se heurte à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Donnons acte à la société Axa France IARD et à la société Compagnie européenne de garanties et cautions de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [B]
E-mail : [Courriel 8]
[Adresse 3]
Tél. fixe : 0130692394
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions de Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] visées à l’audience du 3 juillet 2025 et affectant l’immeuble litigieux, à l’excpetion de ceux qui portent sur la conformité des gardes-corps, au regard des documents contractuels liant les parties ;
2° – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
3° – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
4° – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
5° – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
6° – donner son avis et évaluer les travaux effectués par Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] visés dans leurs écritures, au regard des travaux chiffrés par le constructeur dans le contrat de construction ;
7° – indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la société Maisons Berval ;
8° – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
10° – donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, toutes pièces et documents contractuels, toutes les pièces versées aux débats par les parties, et notamment le contrat de construction de maison individuelle et sa notice descriptive, le dossier de permis de construire, les plans d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés, le procès-verbal de réception du 15 février 2024, les différentes lettres recommandées avec avis de réception adressées par Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] ;
* se rendre sur les lieux, [Adresse 4], à [Localité 10] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mars 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 17]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [C] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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