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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 mars 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UER7
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UER7
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL TCS AVOCATS
à Me Emmanuelle ROMAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [A] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Aude-Sarah BOLZAN de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle ROMAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [R] et Madame [J] [B] exercent toutes les deux l’activité d’infirmières libérales et ont conclu le 15 septembre 2021, un contrat de collaboration libérale.
Par courrier du 12 mars 2024, Madame [J] [B] a souhaité mettre fin à ce contrat après exécution d’un préavis se terminant début avril 2024.
Madame [A] [R] a réceptionné ce courrier, a pris acte de cette demande et a demandé à Madame [J] [B] de bien vouloir respecter la clause de non-concurrence prévue à l’article 17 de ce contrat.
Madame [A] [R] s’est plainte à l’Ordre National des Infirmiers de la violation de cette clause de non-concurrence par Madame [J] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Madame [A] [R] a assigné Madame [J] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu’elle soit principalement condamnée sous astreinte à cesser toute activité professionnelle d’infirmière dans un périmètre géographique donné.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2026.
Madame [A] [R] demande au juge des référés, au visa des articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
la recevoir dans ses prétentions,ordonner à Madame [J] [B] de cesser toute activité d’infirmière dans le périmètre proscrit pas la clause de non-concurrence conclue au terme du contrat de collaboration libérale, soit 10 kilomètres autour du cabinet de Madame [A] [R], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la présente ordonnance et ce, jusqu’à la justification de sa cessation complète d’activité sur le secteur protégé par la clause de non-concurrence contractuelle,condamner Madame [J] [B] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10.608,89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, à parfaire sur justification des éléments comptables par Madame [J] [B] et témoignant des chiffres d’affaires réalisés durant toute la collaboration avec Madame [A] [R],condamner Madame [J] [B] au paiement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance et ce, jusqu’à justification des éléments comptables permettant d’établir avec précision le montant dû au titre de la redevance de collaboration,juger que la présente juridiction se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [J] [B] demande au juge des référés, au visa des articles 122 et 835 du code de procédure civile et 1353 et 1345-5 du code civil, de :
sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence :
juger à l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage nécessaire qui en résulterait,juger que les prétentions de Madame [A] [R] se heurtent à des contestations sérieuses,se déclarer incompétent matériellement,débouter Madame [A] [R] de l’ensemble de ses demandes,sur les demandes relatives à la redevance :principalement :
juger que l’absence de tentative de conciliation préalable concernant les demandes sur la redevance constitue une fin de non-recevoir,juger que toutes demandes relatives à la redevance et notamment celle de la voir condamnée à titre de provision à 10.608,89 euros outre les intérêts ainsi qu’au paiement d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance et jusqu’à la justification des éléments comptables permettant de déterminer le montant de la redevance, comme étant irrecevables,subsidiairement :
juger que les demandes de Madame [A] [R] se heurtent à l’existence de contestations réelles sérieuses,se déclarer incompétent matériellement,débouter Madame [A] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,infiniment subsidiairement :
lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour s’en acquitter,reconventionnellement :
condamner Madame [A] [R] à la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts,en tout état de cause :
condamner Madame [A] [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie, il sera renvoyé aux conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte des principes prétoriens attachés à ce texte que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire, dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le fondement de ces textes, Madame [A] [R] sollicite du juge des référés qu’il fasse cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation par Madame [J] [B] de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de collaboration libérale signé entre elles le 15 septembre 2021.
L’article 17 de ce contrat est ainsi libellé : « (…) le collaborateur sera en outre tenu d’une obligation de non-concurrence à l’égard des clients de Madame [A] [R], d’une durée de 3 années et d’un périmètre géographique de 10 km autour du lieu d’exercice objet(s) de la présente convention (…) ».
Par ailleurs, Madame [A] [R] verse aux débats un extrait d’une foire aux questions (FAQ) publié sur le site de l’Ordre National des Infirmiers par lequel celui-ci explique que « La clause de non-concurrence est un engagement par lequel une partie à un contrat s’interdit d’exercer, pendant une période et dans une zone géographique déterminées, une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l’autre partie. Cette clause doit donc fixer la durée de la non-réinstallation et la zone géographique au sein de laquelle l’infirmier ne pourra pas de réinstaller pendant la durée convenue (…) ».
Par ailleurs, il est mentionné : « (…) Si le principe de liberté contractuelle est applicable en l’espèce, il convient toutefois de garder à l’esprit que les modalités de cette non-réinstallation doivent être proportionnées et raisonnables en fonction de la situation spécifiques des deux infirmiers. A défaut, seul le juge civil pourrait considérer qu’elle est excessive et en écarter l’application (…) ».
Cela signifie que l’insertion dans un contrat de collaboration libérale infirmier d’une clause de non-concurrence est licite lorsqu’elle est limitée dans le temps et l’espace, qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, tout en permettant à l’infirmier collaborateur de développer sa patientèle propre et de s’installer ensuite librement et en préservant le droit des patients à choisir le professionnel de santé auquel ils s’adressent.
Contrairement à ce que soutient la partie demanderesse, une clause de non-concurrence ne peut jamais être réputée licite pour la simple raison qu’elle a été consentie par les parties, insérée dans un contrat signé et que sa rédaction provient d’un modèle de clause type applicable à une profession.
Par nature, les modalités de durée et de périmètre de cette clause de non-concurrence, qui protègent un professionnel d’une déloyauté dans la concurrence que lui imposerait un ancien collaborateur, doivent être « proportionnées et raisonnables ». Cette exigence vise à ne pas porter une atteinte disproportionnée ou « excessive » à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il s’en suit que lorsqu’il existe un litige entre deux professionnels sur l’application d’une telle clause, qui soit suffisamment sérieux pour que l’ordre professionnel préalablement saisi n’ait pas lui-même encore su dénouer la situation, il y a lieu de s’en remettre à l’appréciation et au contrôle de proportionnalité du « juge civil », comme le suggère lui-même l’Ordre National des Infirmiers dans sa FAQ.
A ce stade du raisonnement, il y a deux options.
Soit le juge du fond est saisi pour que soit appréciée la licéité de la clause et le cas échéant, qu’il soit fait application de la stipulation aux circonstances de l’espèce.
Lorsque l’objet du litige est ainsi formalisé, le « juge civil », dont l’office consiste à apprécier souverainement la licéité de la clause litigieuse ne peut qu’être le juge du fond. En effet, le juge des référés est le juge de l’évidence. Il ne peut jamais s’arroger des prérogatives qui relèvent naturellement de la compétence matérielle du tribunal judiciaire. En ce qui concerne l’évidence, la prérogative que d’analyser finement la durée et le périmètre d’une clause de non-concurrence applicable au métier spécifique d’infirmier libéral, comportant des tournées de visite de patients sur un tracé, dans une zone urbaine comme la proche banlieue toulousaine, doit revenir exclusivement aux juges du fond.
Raisonner autrement reviendrait à faire courir le risque de dénaturer les procédures et de les insécuriser au regard de l’absence d’autorité de la chose jugée attachée aux ordonnances du juge des référés, outre un risque de discordance d’appréciation entre le juge des référés et le juge du fond potentiellement saisi à posteriori.
Soit le juge des référés est saisi et celui-ci ne peut qu’être compétent pour statuer sur un litige lié au potentiel trouble manifestement illicite qui résulterait d’une possible violation d’une clause de non-concurrence sans pouvoir apprécier sa licéité. Dans son arrêt du 30 janvier 2025 (RG 24/00619), la cour d’appel de Toulouse a justement rappelé qu’il « découle de ces dispositions que la partie qui sollicite en référé la mise en œuvre sous astreinte d’une clause de non-concurrence est tenue de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite, qui ne peut résulter d’un simple manquement à une obligation contractuelle, mais nécessite que soit démontrée l’existence d’un dommage manifeste en résultant ».
Si l’on applique ces deux critères prétoriens cumulatifs aux faits de l’espèce, il convient de constater qu’il est constant que Madame [J] [B] s’est installée professionnellement dans un cabinet situé à moins de 10 kms de celui de Madame [A] [R] et ce, avant que ne s’écoulent les 3 années figurant à l’article 17 du contrat précité.
En l’état et selon toute évidence, elle semble avoir manqué à son obligation contractuelle.
Pour autant, et puisque la jurisprudence impose que le titulaire de l’office probatoire démontre également « l’existence d’un dommage manifeste en résultant », se pose légitimement la question de savoir si ce manquement manifeste a causé un « dommage », c’est-à-dire a eu des répercussions négatives sur l’activité professionnelle de Madame [A] [R].
Cette interrogation était bien plus opérante que celle afférante à la cession des droits de présentation à patientèle, lequel a accaparé inutilement les débats.
Ce critère secondaire qui impose que le dommage soit démontré pour caractériser le trouble manifeste se rattache à l’objet de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique qui s’insère dans les règles relatives à la déontologie de la profession d’infirmier. Ce texte proscrit « tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle » qui sont interdits à l’infirmier.
En l’espèce, titulaire de la charge de la preuve, Madame [A] [R], élude ce débat. Elle ne démontre donc pas que ce manquement manifeste de son ancienne collaboratrice lui aurait directement causé un dommage manifeste et que celui-ci aurait consisté à porter atteinte à son activité économique par des procédés, notamment de « compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle ».
Il s’en suit que dans ces conditions, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et les prétentions formulées par Madame [A] [R], en lien avec la cessation d’activité professionnelle de Madame [J] [B], seront rejetées.
* Sur la demande de provision en lien avec la redevance
Sur le même fondement juridique, Madame [A] [R] sollicite l’octroi d’une provision de 10.608,89 euros majorée des intérêts au taux légal au titre de redevances, ainsi que le paiement d’une astreinte jusqu’à ce que soient justifiés des éléments comptables par Madame [J] [B], lesquels permettraient de témoigner des chiffres d’affaires réalisés durant toute la collaboration avec Madame [A] [R].
Il convient de rappeler que l’alinéa 2 de l’article 835 précité conditionne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse, à la fois dans son principe, mais également dans le calcul de celle-ci.
De son côté, Madame [J] [B] soutient que cette demande provisionnelle est irrecevable, en plus d’être infondée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur ce fondement, la partie défenderesse déplore qu’il lui soit demandé de verser un redevance qu’elle estime ne pas devoir, alors que figure dans le contrat de collaboration libérale, une clause de conciliation préalable qui n’aurait pas été mise en œuvre.
L’article 18 du contrat de collaboration libérale souscrit entre les parties stipule : « En cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat et conformément à l’article R.4312-12 du code de la santé publique, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend aux fins de tentative de conciliation amiable, à un tiers choisi d’un commun accord ».
L’ancien article R.4312-12 auquel il est renvoyé était ainsi libellé : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation ».
Le non-respect d’une clause de conciliation préalable « constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » au titre de l’article 122 du code de procédure civile selon la Cour de Cassation (Cass, chambre mixte 14 février 2003, pourvoir n°00-19.423)
Il est avéré que Madame [A] [R] a sollicité l’Ordre National des Infirmiers et une réunion de conciliation s’est tenue le 21 mai 2024 en présence des parties. Cependant, il résulte de la lecture du procès-verbal de cette réunion versé aux débats, que l’objet de la conciliation n’a porté que sur le « non respect du contrat au motif de non respect de la règle de non-concurrence et pour concurrence déloyale ».
A aucun moment, la tentative de conciliation n’a porté sur un potentiel différend financier opposant Madame [A] [R] à Madame [J] [B] au sujet d’une éventuelle dette de redevances.
Il s’en suit qu’au-delà de la question de savoir comment appliquer la redevance prévue à l’article 6 de la convention de collaboration libérale et calculer ces sommes au regard de paramètres mathématiques qu’il n’est pas aisé de se procurer, il convient de constater que Madame [A] [R] n’a pas cherché à procéder à une quelconque tentative de conciliation sur le litige relatif à une éventuelle dette de redevances.
Il s’agit d’une cause d’irrecevabilité que Madame [A] [R] n’a pas cherché à purger en sollicitant notamment du juge qu’il procède lui-même à une tentative de conciliation.
Madame [A] [R] est donc irrecevable à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure contractuelle de conciliation n’ait été mise en œuvre.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [A] [R] sera condamné aux entiers dépens de la seule présente instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS les prétentions formulées par Madame [A] [R], en lien avec la cessation d’activité professionnelle de Madame [J] [B] ;
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [B] pour absence de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable ;
DECLARONS Madame [A] [R], irrecevable à solliciter une provision à l’encontre de Madame [J] [B] en lien avec sa demande provisionnelle au titre de redevances ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [R] aux entiers dépens, incluant notamment les frais de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 mars 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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