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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Madame [ S ] [ V ] [ B ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fatiha DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 3 Novembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Février 2026 par le même magistrat, après prorogation du 2 février 2026
URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [S] [V] [B]
23/01848 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLIB
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[S] [V] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023 réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2023, madame [S] [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 27 778 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018 ; des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; du 4ème trimestre 2020 ; des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022 (27 307 euros) outre les majorations de retard afférentes (471 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 18 974 euros, de condamner madame [S] [V] [B] à lui payer cette somme augmentée des majorations de retard et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent ainsi qu’aux dépens.
L’organisme fait valoir que madame [S] [V] [B] a été co-gérante et associée de la SARL [1] du 13 juillet 2015 au 4 novembre 2024, date à laquelle la société a fait l’objet d’une radiation d’office par le greffe du tribunal de commerce de Lyon. L’URSSAF Rhône-Alpes rappelle également que l’exercice concomitant par la cotisante d’une activité de professeur contractuelle n’est nullement de nature à l’exonérer du paiement de ses cotisations sociales dues au titre des indépendants.
Concernant le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [S] [V] [B] en 2018, 2019 et 2022 ; sur la base d’une taxation d’office pour l’année 2020 et sur la base des revenus communiqués par l’administration fiscale s’agissant de l’année 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Rhône-Alpes, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, madame [S] [V] [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes de son opposition, elle demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes.
Elle soutient qu’elle ne relève pas du régime social des indépendants au motif qu’elle exerce son activité depuis 2018 en qualité de professeur contractuel salarié. Elle précise qu’à l’époque où elle relevait du régime des indépendants, elle ne s’est pas « versé de salaire » et a toujours payé ses cotisations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur l’affiliation à l’URSSAF Rhône-Alpes
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Depuis le 1er janvier 2018, l’article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
L’affiliation perdure aussi longtemps que l’affilié n’a pas déclaré auprès de l’organisme la cessation de son activité. L’absence de revenus tirés de l’activité au titre de laquelle le cotisant est affilié ne présume pas de la cessation de celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [S] [V] [B] a été affiliée à l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 13 juillet 2015.
En dépit de l’interruption de l’activité de l’entreprise dont elle allègue à compter de 2018, madame [S] [V] [B] ne démontre pas avoir adressé à l’URSSAF Rhône-Alpes une déclaration de cessation d’activité, de sorte qu’elle est demeurée affiliée à cet organisme au titre de l’année 2019 et jusqu’au 4 novembre 2024, date à laquelle il est justifié de la radiation d’office de la société [1].
Aussi, bien qu’elle ait déclaré n’avoir tiré aucun revenu de son activité de co-gérante de la société [1] au titre des années 2019 à 2024, elle demeure tenue de s’acquitter des cotisations et contributions sociales forfaitaires minimales.
Enfin, l’exercice par madame [S] [V] [B] d’une activité professionnelle salariée à compter de l’année 2019 ne saurait la dispenser d’une obligation de cotiser auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes jusqu’au 4 novembre 2024 en application de l’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale précité.
Sur le calcul des cotisations recouvrées
Sur les cotisations 2018
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2016 puis ont été ajustées sur les revenus 2017 (1 000 euros et 2 776 euros de charges sociales) et s’élevaient à 1 670 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus 2018 déclarés à 0 euro et 1820 euros de charges sociales, soit 1 379 euros (base forfaitaire minimale).
L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’au titre de l’année 2018 ont donc été appelées :
1 379 euros au titre des cotisations définitives 2018 ; 425 euros au titre des cotisations définitives 2017 ;
Soit au total un montant de 1 804 euros appelé selon l’échéancier suivant :
1er trimestre 2018 : 341 euros ; 2ème trimestre 2018 : 243 euros (hors contrainte litigieuse)3ème trimestre 2018 : 468 euros ; 4ème trimestre 2018 : 752 euros ;
Des majorations de retard d’un montant de 95 euros ont été appliquées.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que madame [S] [V] [B] s’est acquittée des sommes dues au titre du 1er trimestre 2018.
Ainsi, madame [S] [V] [B] reste redevable d’un montant de 1 298 euros au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 (1 220 euros) outre les majorations de retard afférentes (78 euros).
Sur les cotisations 2019
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 puis ont été ajustées sur les revenus 2018 (0 euro et 1 820 euros de charges sociales) et s’élevaient à 1 304 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base de revenus 2019 déclarés à 7 031 euros, soit des cotisations définitives s’élevant à 3 247 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’au titre de l’année 2019, seules ont été appelées les cotisations ajustées 2019 pour un montant de 1 304 euros, appelé selon l’échéancier suivant :
1er trimestre 2019 : 339 euros (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2019 : 342 euros (hors contrainte litigieuse) ; 3ème trimestre 2019 : 252 euros ; 4ème trimestre 2019 : 371 euros ;
La régularisation 2019 de 1 943 euros a été appelée en 2020 (cf. infra).
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que 32 euros de majorations de retard ont été appliquées.
Ainsi, madame [S] [V] [B] est redevable d’un montant de 655 euros au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2019 (623 euros) outre les majorations de retard (32 euros).
Sur les cotisations 2020
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 puis ont été ajustées sur les revenus 2019 (7 031 euros) et s’élevaient à 3 249 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base d’une taxation d’office, en l’absence de déclaration de revenus pour l’année 2020, puis ont été réévaluées sur la base des revenus communiqués par l’administration fiscale à hauteur de 18 592 euros, soit des cotisations définitives s’élevant à 7 539 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’au titre de l’année 2020 appelé selon l’échéancier suivant :
1 943 euros au titre de la régularisation 2019 ; 3 251 euros au titre des cotisations provisionnelles 2020 ;
La régularisation 2020 de 4 288 euros a été appelée en 2021 (cf. infra).
Soit au total un montant de 5 194 euros selon les échéances suivantes :
1er trimestre 2020 : 0 euro (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2020 : 0 euro (hors contrainte litigieuse) ; 3ème trimestre 2020 : 0 euro (hors contrainte litigieuse) ; 4ème trimestre 2020 : 5 194 euros ;
Madame [S] [V] [B] reste redevable de 5 194 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
Sur les cotisations 2021
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2019 puis ont été ajustées sur les revenus 2020 (18 592 euros) et s’élevaient à 7 539 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu 2021 transmis par l’administration fiscale à hauteur de 19 346 euros, soit des cotisations définitives s’élevant à 8 608 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’au titre de l’année 2021 appelé selon l’échéancier suivant :
4 288 euros au titre de la régularisation 2020 ; 7 539 euros au titre des cotisations provisionnelles 2021 ;
La régularisation 2021 de 1069 euros a été appelée en 2022 (cf. infra).
Soit au total un montant de 11 827 euros selon les échéances suivantes :
1er trimestre 2021 : 0 euros (hors contrainte litigieuse) ; 2ème trimestre 2021 : 49 euros ; 3ème trimestre 2021 : 15 euros ; 4ème trimestre 2021 : 11 763 euros ;
Ainsi, madame [S] [V] [B] demeure redevable de 11 827 euros au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021.
Sur les cotisations 2022
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 puis ont été ajustées sur les revenus 2021 (19 346 euros) et s’élevaient à 8 608 euros.
Ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus 2022 déclarés à 0 euro et 123 euros de revenus de remplacement imposables, soit des cotisations définitives s’élevant à 1 092 euros.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise qu’au titre de l’année 2022 ont donc été appelées :
1 069 euros au titre de la régularisation 2021 ; 1092 euros au titre des cotisations définitives 2022 ;
Soit au total un montant de 2 161 euros appelé selon l’échéancier suivant :
1er trimestre 2022 : 0 euro ; 2ème trimestre 2022 : 0 euro ; 3ème trimestre 2022 : 0 euro ; 4ème trimestre 2022 : 1 439 euros (hors contrainte litigieuse) ; Régularisation 2022 : 722 euros (hors contrainte litigieuse) ;
Ainsi, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que les échéances du 1er ,2ème, 3ème trimestre 2022 sont soldées.
*
Madame [S] [V] [B] ne démontre pas que les revenus servant d’assiette au calcul des cotisations proviendraient d’une activité salariée et non d’une activité indépendante. Elle ne fait valoir aucune critique sérieuse sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée à madame [S] [V] [B] le 13 juillet 2023 pour un montant actualisé de 18 974 au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018 ; des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; du 4ème trimestre 2020 ; des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022 (18 864 euros) outre les majorations de retard afférentes (74 euros).
Il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposante dans le cadre de la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [S] [V] [B] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [S] [V] [B], en ce compris des frais d’assignation d’un montant de 57,75 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
[I] la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 10 juillet 2023 et signifiée à madame [S] [V] [B] le 13 juillet 2023 pour un montant actualisé de 18 974 au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2018 ; des 3ème et 4ème trimestres 2019 ; du 4ème trimestre 2020 ; des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 ; des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022 (18 864 euros) outre les majorations de retard afférentes (74 euros).
CONDAMNE en conséquence madame [S] [V] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 18 938 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
MET A LA CHARGE de madame [S] [V] [B] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE madame [S] [V] [B] aux dépens, en ce compris les frais d’assignation dont il est justifié pour un montant de 57,75 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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