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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 10 mars 2025, n° 24/10764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10764 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/10764 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIE
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Mars 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER,Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
N° RG 24/10764 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIE
Le 1er août 2023, Monsieur [P] [N], demeurant à [Localité 5] a acheté à la société RENOV HABITAT, sise à [Localité 6] un véhicule automobile de marque PEUGEOT type BOXER immatriculé EV 239 SZ, dont le kilométrage était de 47.000 km, et ce, moyennant paiement de la somme de 16.900 euros.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 31 octobre 2024, Monsieur [P] [N] a fait assigner Monsieur [C] [O] [D] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement de l’article 1137 du Code Civil de :
* déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Par conséquent,
* constater, au besoin, prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule ;
* condamner le défendeur à restituer le prix de vente de 16.900 euros au demandeur et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ;
* condamner le défendeur à récupérer le véhicule litigieux auprès de la fourrière DARBO et a payer la facture de cette dernière pour les frais de gardiennage journalier ;
* condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité pour résistance abusive de 2.000 euros ;
* condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [D] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 31 octobre 2024 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assigné il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [N] soutient que Monsieur [D] lui aurait indiqué être le représentant de la société RENOV HABITAT et qu’il aurait ainsi payé le prix de vente à celui-ci et non sur le compte de la société RENOV HABITAT, pourtant désignée comme étant le vendeur sur le certificat de cession.
Il allègue en outre qu’il aurait appris, en voulant faire établir la carte grise, que le véhicule appartenait à la société RENOV HABITAT représentée par Monsieur [Z] (et non par Monsieur [D]) et qu’il serait en outre gagé suite à un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz.
Enfin, Monsieur [N] affirme avoir contacté Monsieur [Z] qui lui aurait indiqué avoir vendu le véhicule le 11 avril 2023 à « AUTO BENI 67 » représentée par Monsieur [C] [O] [D] et il ajoute qu’il ne peut récupérer le véhicule qui aurait été emporté à la fourrière en raison d’un stationnement gênant, la carte grise n’étant pas à son nom.
Sur la base des faits susmentionnés, invoqués à l’appui de sa demande, Monsieur [N] sollicite la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1137 du code civil aux termes duquel «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Il soutient être ainsi bien fondé à solliciter la résolution judiciaire et donc rétroactive du contrat de vente intervenu le 1er août 2023 entre les parties, dès lors que le prix de vente a bien été viré sur le compte de Monsieur [D] et qu’il est incontestable que “le défendeur a volontairement et gravement trompé le demandeur lorsqu’il a usurpé l’identité de son propre vendeur.”
Il convient de rappeler que le dol constitue un vice du consentement affectant la validité du contrat au moment de sa formation. Il est sanctionné par la nullité du contrat et non par la résolution.
La résolution judiciaire est prévue par les articles 1227 et 1228 du Code Civil.
La mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave. Elle suppose donc que le contrat a valablement été formé, elle sanctionne, non un vice du consentement affectant la validité du contrat lors de sa formation mais un manquement dans les obligations contractuellement définies, lors de l’exécution du contrat.
En l’espèce, le dol dont se prévaut Monsieur [N] ne constitue pas une inexécution contractuelle de sorte que sa demande de résolution de la vente n’est pas fondée et sera dès lors rejetée. Il n’est fait état d’aucune inexécution, d’aucun manquement par le défendeur dans l’exécution des obligations prévues au contrat.
Monsieur [N] étant débouté de ses prétentions, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef sera donc également rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Monsieur [N] sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [P] [N] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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