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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 4 juin 2026, n° 25/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. [ L ] [ D ] |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06216 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUEE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Juin 2026
S.C.I. [L] [D]
C/
[B] [F]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.C.I. [L] [D], dont le siège social est sis 16 bis rue du Dronckaert – 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
représentée par Mme [N] [L] [D], gérante en exercice
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [F], demeurant 6 rue du Curé – appartement 10 – 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La SCI [L] [D] a donné à bail à Mme [B] [F] un logement situé au 6 rue du curé appartement 10 à Roubaix par contrat du 8 septembre 2023, pour un loyer mensuel de 480 euros et 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [L] [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 février 2025 portant sur un montant en principal de 1 630 euros.
Par acte en date du 20 mai 2025, la SCI [L] [D] a fait assigner Mme [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de Mme [B] [F] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 3 670 euros au titre des loyers et charges impayés (somme arrêtée au mois de mai 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;condamner Mme [B] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [B] [F] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l’audience, la SCI [L] [D] maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 7 171 euros (échéance du mois de mars 2026 incluse).
Mme [B] [F], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI [L] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 8 septembre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) laquelle prévoit un délai de deux mois qui doit s’appliquer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 février 2025, pour la somme en principal de 1 630 euros (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 avril 2025.
L’expulsion de Mme [B] [F] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
La SCI [L] [D] ne s’est pas réservé la possibilité de parfaire la dette locative dans son assignation. L’actualisation de la dette locative qu’elle fait à l’audience n’est pas contradictoire et ne sera pas prise en compte.
La SCI [L] [D] produit un décompte démontrant que Mme [B] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3 670 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse) qui n’est pas critiqué.
Mme [B] [F] sera par conséquent condamnée à payer à la SCI [L] [D] la somme de 3 670 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse).
Elle sera également condamnée à payer à la SCI [L] [D] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux de laquelle il conviendra de déduire les versements de la caisse d’allocations familiales. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [F] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI [L] [D] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et Mme [B] [F] sera condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 septembre 2023 entre la SCI [L] [D] et Mme [B] [F] concernant le logement situé au 6 rue du curé appartement 10 à Roubaix sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [B] [F] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la SCI [L] [D] la somme de 3 670 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse) ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la SCI [L] [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés de laquelle il conviendra de déduire les versements de la caisse d’allocations familiales ;
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à la SCI [L] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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