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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVA – M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [E]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [H] [Q]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [U] [E]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [P], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public non caractérisée : il ne s’agit que de signalisations anciennes au FAED. Pas de casier judiciaire versé au débat.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai.
— L’administration n’a pas effectué toutes les diligences utiles : la préfecture va attendre le 4 mars pour faire une première demande d’audition consulaire, soit deux mois après son placement en rétention administrative.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’administration a saisi les autorités algériennes dès le 10 janvier 2026 d’une demande de laissez-passer consulaire.
— Obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se présenter devant le consul le 6 mars 2026.
L’intéressé entendu en dernier déclare : personne ne m’a dit que j’avais un rendez-vous avec le consul. L’avocate a dit que j’étais arrivé en 2017, mais ça fait 17 ans que je suis ici.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 janvier 2026 par M. [H] [Q] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 13 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 mars 2026 reçue et enregistrée le 9 mars 2026 à 10h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [H] [Q]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [U] [E]
né le 13 Décembre 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 janvier 2026 notifiée le même jour à 14h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U] né le 13 décembre 1976 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 10 février 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [U] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 9 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10h00, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [E] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public en ce que les signalisations FAED sont insuffisantes et anciennes
— sur l’absence de perspective d’éloignement raisonnable
— sur un défaut de diligence en ce que la demande d’audition consulaire est tardive
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention. [E] [U] a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant de se présenter à l’audition consulaire le 6 mars 2026. Le consulat répond à ces demandes vu qu’une audition consulaire a été programmée.
[E] [U] dit qu’il n’a pas été prévenu de l’audition consulaire du 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [E] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que [E] [U] est dépourvu de documents d’identité et de voyage, de sorte qu’il existe un doute sur l’identité et la nationalité de l’intéressé et que l’administration a en conséquence réalisé plusieurs démarches auprès des autorités algériennes, sollicitant notamment la délivrance d’un laissez passer consulaire et une audition consulaire et ce pour la dernière fois le 26 février et le 6 mars 2026. Les autorités consulaires algériennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [E] [U] qui, par son refus de se présenter à l’audition consulaire le 6 mars 2026, a retardé la réalisation des démarches nécessaires à l’exécution de son éloignement.
Les perspectives d’éloignement de [E] [U] n’apparaissent donc pas encore inexistantes à ce stade de la procédure, d’autant que l’intéressé a contribué à retarder la concrétisation de la possiblité de son éloignement en refusant de se présenter à l’audition consulaire.
En outre, il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs. Or en l’espèce, il ressort que le critère de l’obbstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’étranger est constitué.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, sur le défaut de diligences de l’administration et sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose aussi :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Ains, pour voir accueillir une demande de deuxième ou troisième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde ou troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe plus aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première ou la deuxième décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde ou troisième prolongation en rétention administrative.
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [E] [U] le 10 janvier 2026 avec des relances effectuées les 26 janvier, 5 février et 26 février 2026. Le 6 mars 2026, [E] [U] a refusé de se présenter à l’audition consulaire.
Il ressort que les diligences accomplies n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères et ce sans faute ou négligence de la part de l’autorité administrative qui n’a d’obligation que de justifier de la saisine des autorités administratives pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ne peut donc être reproché une demande tardive d’audition consulaire qui a de plus été refusée par [E] [U] ce qui a eu pour conséquence de retarder les diligences sollicitées et nécessaires à l’exécution de la mesure.
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences utiles et suffisantes en l’espèce, la troisème prolongation du placement en rétention administrative de [E] [U] est justifiée au regard de l’article L742-4 du CESEDA.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [E] [U] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une troisème prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage et de l’obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement toujours d’actualité au dernier jour du délai de ladeuxième prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit deux des conditions exigées par l’article L742-4 du CESEDA, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la caractérisation de la menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [E] pour une durée de trente jours à compter du 10 mars 2026 à 14h30 ;
Fait à [Localité 3], le 10 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00508 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVA
M. [H] [Q] / M. [U] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [U] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 10.03.26 Par visio le 10.03.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.03.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [U] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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