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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 26 août 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT, CAF DE SEINE MARITIME c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, S.A.S. 3F NORMANVIE, Société FCT QUERCIUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZH2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 26 Août 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[C] [I] [N] [T]
née le 21 Juillet 1976 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
45 rue de la croix de Follebarbe
76210 GRUCHET-LE-VALASSE
assistée de Me Richard FIQUET
Avocat au Barreau du Havre
(Aide juridctionnelle totale le 18 juin 2025 n° 2025-2708)
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
S.A.S. 3F NORMANVIE
138 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société FCT QUERCIUS
Chez MCS ET ASSOCIES
256 B rue des Pyrenees CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
Société MATMUT
66 rue de Sotteville
76030 ROUEN CEDEX
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
S.A.S. STGS
22 rue des Grèves CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
Chez CONCILIAN
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
DÉBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 26 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2023, Madame [C] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 7 novembre 2023.
Le 19 décembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T]. Cette décision a été contestée par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS.
Par un jugement rendu le 31 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a dit que la situation de Madame [T] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour que soient mises en place des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [T] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de 235€. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [T] le 6 février 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 19 février 2025, Madame [T] a contesté cette décision au motif qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, CONCILIAN, agissant en qualité de mandataire spécial de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, a demandé le maintien des mesures imposées par la commission et communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, 3F NORMANVIE a demandé à être dispensé de comparaître et a transmis un relevé de compte locatif actualisé.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
Dans un courriel reçu au greffe le 23 juin 2025, la MATMUT a précisé ne pas faire partie des créanciers de Madame [T], le contrat se poursuivant selon ses modalités habituelles.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [T] était assistée de Maître FIQUET qui a indiqué que Madame [T] percevait un salaire de 1 200€ et une prime d’activité variable et qu’elle avait des charges supplémentaires de mutuelle et d’orthodontie. Il a précisé que le versement de dommages et intérêts par son ex-conjoint prendrait fin en juillet. Madame [T] a indiqué habiter à GRUCHET LE VALASSE et travailler à SAINT ROMAIN DE COLBOSC et avoir un enfant à charge. Un décompte des sommes versées par la CAF en juin 2025 a été remis.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [T] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, la commission a retenu des ressources d’un montant de 2 073€ pour Madame [T], composées de 200€ d’allocation logement, 196€ de pension alimentaire, 453€ de prime d’activité et 1 224€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 838€, soit 98€ de frais de transport, 164€ de forfait chauffage, 844€ de forfait de base, 161€ de forfait habitation et 571€ pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 235€.
Madame [T] indique que son salaire n’a pas changé. Elle produit une attestation de paiement de la CAF dont il ressort qu’elle a perçu en juin 2025 la somme de 696,93€ soit 174€ d’allocation logement, 199,18€ d’allocation de soutien familial et 323,75€ de prime d’activité. Ses ressources sont donc de 1 920,93€.
En ce qui concerne ses charges, Madame [T] évoque des frais d’orthodontie et le coût de la mutuelle. La cotisation se rapportant au contrat conclu avec HARMONIE MUTUELLE étant de 52,39€ par mois, elle est comprise dans les forfaits de la commission de surendettement. Madame [T] produit un échéancier de paiement des frais d’orthodontie mais ne précise pas quelle sera la prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle.
Les ressources de Madame [T] sont de 1 920,93€ et ses charges de 1 838€. Sa capacité de remboursement est donc de 82,93€. Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées.
La MATMUT a indiqué ne pas avoir de créance à l’encontre de Madame [T]. La CAF lui ayant versé un rappel en mai 2025, il convient de considérer que la dette de 32,87€ a été réglée.
L’endettement de Madame [T] est donc de 25 910€. Le rééchelonnement du paiement des dettes doit donc être prévu sur une période de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 82,93€. En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité de la débitrice, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.
Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 82,93€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [C] [T],
Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [C] [T] est modifié,
Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 82,93 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière,
Dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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