Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 25/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQCF
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE:
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
FRANCE TRAVAIL
Institution nationale publique
Pris en son établissement régional [N] EMPLOI HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 septembre 2016, Madame [H] [W] a été embauchée par la société [1].
Le 18 juillet 2018 son employeur a procédé à son licenciement. Madame [H] [W] a été en arrêt maladie jusqu’au 1er mars 2020. Le 2 mars 2020, elle a été embauchée par la société [2]. Elle a été de nouveau en arrêt maladie, du 7 janvier 2021 au 22 mars 2021. Le 22 mars 2021, la société [2] a procédé à son licenciement.
Par courrier du 17 juin 2021, [N] EMPLOI a procédé à l’ouverture de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en lui précisant qu’elle percevrait cette allocation pendant 742 jours. Par courriel du 19 avril 2023, Madame [H] [W] a contesté le fait qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’une période d’indemnisation sur 3 ans. Par courriel du 12 janvier 2023, [3] lui a répondu qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir d’une période d’indemnisation plus longue, maintenant sa position initiale.
Par courrier du 30 mai 2023, [N] EMPLOI a notifié à Madame [H] [W] son refus de renouvellement de l’allocation d’aide de retour à l’emploi.
Par acte en date du 14 juin 2023, Mme [W] a fait assigner l’organisme Pôle Emploi de Tourcoing, devenu [4] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat. L’affaire a été radiée le 28 octobre 2024 par le juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2021 et l’affaire fixée à plaider à juge rapporteur le 8 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 18 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, Mme [W] demande au tribunal de :
Vu l’article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
Vu l’article 9 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance ;
DE DÉBOUTER [N] EMPLOI de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DE CONDAMNER [N] EMPLOI à payer à Madame [H] [W] la somme de 54418.48€ au titre de son allocation d’aide au retour à l’Emploi
DE CONDAMNER [N] [5] à payer à Madame [H] [W] la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DE CONDAMNER [N] EMPLOI à tous les frais et dépens.
Revendiquant l’application de l’article 3 du décret du 26 juillet 2019, en ses dispositions applicables au 22 mars 2021, et des dispositions de l’article 9 du décret du 26 juillet 2019, elle fait valoir que la période d’arrêt maladie, de juin 2018 au 2 mars 2020, devait être prise en compte pour déterminer la période d’indemnisation, en sorte qu’elle aurait dû être indemnisée 1095 jours calendaires et non pas 742 jours et qu’elle est fondée à réclamer la somme de 54.418,48 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 1er février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses motifs, l’organisme [4] demande au tribunal de :
Vu la convention du 14 avril 2020 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les décrets d’application précités,
Débouter Mme [H] [W] de l’integralite de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant reconventionnellement, condamner Mme [W] à payer à l’institution [3] la somme de 2 400.00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Il fait valoir que Madame [W] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 24 mars 2021 après une fin de contrat de travail au 22 mars 2021 avec la société [2] ; que dès lors, ce sont les dispositions maintenues du réglement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 qui s’appliquent pour le calcul de la durée d’indemnisation ; qu’en application de ces dispositions, la durée d’indemnisation est déterminée sur la base du nombre de jours travaillés dans la Période de Référence Affiliation ; que cette période a pu être allongée durant deux périodes de Covid conformément au décret n°2020-425 précité ; qu’ainsi toutes les périodes de travail du 5 septembre 2016 au 18 juillet 2018 puis du 2 mars 2020 au 22 mars 2021 au cours de la période de référence affiliation ont été prises en compte en ce compris la période d’arrêt maladie qui n’a pas été déduite, et que Mme [W] a été remplie de ses droits.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur les dispositions applicables
Selon l’article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, “la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours travaillés décomptés dans la période de référence mentionéne à l’article 3. (…)”
L’article 3 dispose que “les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champd’application du régime de l’assurance chômage . (…) La durée d’affiliation (…) doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées (…) Au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
Puis est intervenu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, applicable au 28 juillet 2019 lequel prévoyait en son article 3 1er que “- Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. La durée d’affiliation (…) doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées(…) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail ».
L’article 9 prévoit pour sa part que “sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours, situés en dehors d’une période pendant laquelle l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, correspondant :
(…)- aux périodes d’arrêt maladie d’une durée supérieure à quinze jours consécutifs;”.
Mais, le décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020 portant diverses mesures relatives au régime d’assurance chômage a maintenu l’application des dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relatives au calcul du salaire journalier de référence servant de base à la détermination du montant d’allocation d’aide au retour à l’emploi et à la durée d’indemnisation, jusqu’au 31 mars 2021.
Puis, le décret n°2021-843 du 29 juin 2021 avait ensuite prolongé le maintien de ces dispositions jusqu’au 30 septembre 2021.
Mme [K] ayant fait l’objet de son licenciement le 22 mars 2021, l’organisme [3] était légitime à appliquer les dispositions de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 pour le calcul de la durée d’indemnisation et du salaire de référence.
Mme [K] n’est donc pas fondée à revendiquer l’application des dispositions du décret du 26 juillet 2019.
Pour le calcul de la durée d’indemnisation, la convention de 2017 applicable ne prévoit pas de déduction de la période d’arrêt maladie de plus de 15 jours au sein d’une période d’emploi mais ne prévoit pas non plus la prise en compte des périodes d’arrêt maladie qui ne sont pas comprises dans une période d’emploi.
En application des dispositions précitées de ladite convention du 14 avril 2017, l’organisme [4] a comptabilisé au bénéfice de Mme [K] deux périodes d’emploi de référence du 30 juillet 2017 au 18 juillet 2018 pour la société [1] puis du 2 mars 2020 au 22 mars 2021 pour la société [2] en ce compris les périodes d’arrêt de travail au sein des périodes d’emploi conformément aux dispositions de la convention applicable. Il n’a en revanche régulièrement pas tenu compte de la période d’arrêt maladie du 19 juillet 2018 au 1er mars 2020 laquelle est comprise entre deux périodes d’emploi.
Puis, il justifie avoir allongé la période de référence d’affiliation au cours des deux périodes de COVID conformément au décret n°2020-425 du 14 avril 2020.
Ainsi le défendeur justifie suffisamment du calcul régulier des droits de Mmme [K] qui n’apparaît poas fondée et doit donc être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] succombant est condamné aux entiers dépens de l’instance. En outre, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de la condamner à payer au Pôle Emploi la somme de 800 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [H] [W] de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à l’organisme [4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/04817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQCF
[H] [W]
C/
[4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Mission ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Transport ·
- Charges
- Location ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Forclusion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- État ·
- Demande ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publication ·
- Madagascar
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Expulsion ·
- Charges
- Billet de trésorerie ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Limites ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement stable ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Demande ·
- Condamnation pénale ·
- Urssaf ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer modéré ·
- Protection ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Avant dire droit ·
- Mandat ·
- Habitation ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.