Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 avril 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2024 |
Commentaires • 43
Décisions • 11
Infirmation —
[…] Par dernières conclusions du 22 octobre 2025, [9], appelant, demande à la cour, au visa de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail éclairés par les travaux préparatoires de la loi précitée, de l'article 90 du code de procédure civile, du règlement de l'assurance chômage applicable annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de l'article 5 du décret n° 2020-425 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement, des articles L. 5411-2, L. 5426-1-1 et R. 5411-6 du code du travail, de l'article 46 bis §1 du décret n° 2019-797 et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
—
[…] — ordonner à [7] de procéder, jusqu'au terme des droits à assurance chômage lui revenant, à une régularisation du montant du salaire journalier de référence, lequel s'élève à 115,30 euros bruts, et par voie de conséquence, à une régularisation du montant net de l'allocation journalière lui revenant qui s'élève en réalité à 57,93 euros sur le fondement des articles 3 § 1er, 11 § 1er, 12 § 1er, § 3bis et 3ter de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ; […] En application de l'article 5 du décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d'affiliation est prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence et compris :
—
[…] Vu l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; […] Puis, il justifie avoir allongé la période de référence d'affiliation au cours des deux périodes de COVID conformément au décret n°2020-425 du 14 avril 2020.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5546-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ;
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ou à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du même code les allocataires qui arrivent au terme de leur durée d'indemnisation telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires applicables à leur situation conformément à l'article 5 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent que l'allocataire remplisse ou non, à la date à laquelle il arrive au terme de sa durée d'indemnisation, les conditions, selon sa situation, d'un rechargement de ses droits, d'une réadmission si sa situation est régie par le régime applicable à Mayotte ou d'une nouvelle période d'indemnisation s'il relève de l'annexe VIII ou X du règlement d'assurance chômage.
Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail :
1° Les allocataires qui arrivent au terme de la période de six mois prévue au 1er alinéa de l'article R. 5423-8 du même code, qu'ils remplissent ou non, à l'issue de cette période, les conditions d'un renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique ;
2° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5423-3 du même code qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue au premier alinéa de l'article D. 5424-64 du même code ;
3° Les allocataires mentionnés à l'article L. 5546-2 du code des transports qui arrivent au terme de la période de 274 jours prévue à l'article R. 351-24 du code du travail.
Pour l'application de l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 susvisée, sont considérés comme épuisant leur droit aux allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail :
1° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-51 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-52 du même code ;
2° Les allocataires mentionnés à l'article D. 5424-53 du même code qui arrivent au terme des durées maximales telles qu'elles sont prévues à l'article D. 5424-59 du même code.
- Article R45 du Code de procédure pénale
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