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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00520 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJQY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
La société dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le n° 381 976 448, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS
Le groupement agricole d’exploitation en commun dénommé GAEC L’ALIZEE BIO, inscrit au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le n°835 056 011, ayant son siège social [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Aurélie DUCHON
Grosse délivrée
le :
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 8 janvier 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 25 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti divers crédits à le GAEC L’ALIZEE BIO dont certains pour lesquels M. [P] [O] s’est porté caution solidaire.
Par assignation en date du 25/03/24 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné le GAEC L’ALIZEE BIO et M. [P] [O] devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-6 et 2288 et suivants du Code civil aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui rembourser les prêts consentis.
Par jugement du 11/07/24, le tribunal a rouvert les débats afin que la banque justifie d’élément d’informations quant à la caution.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées aux défendeurs le 18/10/24 le GAEC L’ALIZEE BIO demande au tribunal, au visa des mêmes articles, de :
— condamner le GAEC L’ALIZEE BIO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
— Au titre du contrat de prêt n°00001632456 réalisé le 27 mars 2018, arrivé à échéance le 30 mars 2023, la somme de 12 878,53 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an sur la somme de 12 500 € à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— Au titre du contrat de prêt n°00001737437 réalisé le 23 juillet 2018, arrivé à échéance le 30 juin 2019, la somme de 8 741,85 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an sur la somme 8 660 € à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— Au titre du contrat de prêt n°00001799708 réalisé le 20 septembre 2018, arrivé à échéance le 25 juin 2019, la somme de 5 007,80 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— Au titre du contrat de prêt n°00001799707 réalisé le 20 septembre 2018, ayant fait l’objet d’une déchéance du terme par courrier du 18 janvier 2024, la somme de 25 378,78 € outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an à compter du 18 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement définitif,
— Au titre du billet de trésorerie n°00001899432 la somme de 8 000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % soit 6,90 % l’an sur la somme de 6 000 euros à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— Au titre du billet de trésorerie n°00001899434 la somme de 14 000 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % soit 6,90 % l’an sur la somme de 12 000 euros à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— condamner Monsieur [P] [O] solidairement avec le GAEC L’ALIZEE BlO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
— Au titre du billet de trésorerie n°00001899432 la somme de 6.000 €, outre les intérêts au taux de 6,90 % l’an sur la somme de 12 000 euros à compter du 29 novembre 2023, date de la présentation de la lettre de mise en demeure jusqu’au jour du règlement définitif et dans la limite de 7.800€,
— Au titre du billet de trésorerie n°00001899434 la somme de 12 000 € outre les intérêts au taux de 6,90 % l’an sur la somme de 12 000 € à compter du 29 novembre 2023, date de la présentation de la lettre de mise en demeure jusqu’au jour du règlement définitif et dans la limite de 19 000 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
le GAEC L’ALIZEE BIO et M. [P] [O] n’ont pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08/01/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 25/02/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* sur les demandes en remboursement de prêt
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE verse les documents justificatifs de nature à démontrer l’existence des prêts ainsi que des créances qui y demeurent attachées. Les pièces 1 à 12 sont relatives aux contrats de prêts, tableaux d’amortissement et décompte des sommes dues au titre des contrats de prêt. Les pièces 15 à 18 sont relatives aux deux billets de trésorerie et décompte des sommes dues les concernant.
Ainsi, il est possible de constater que le GAEC L’ALIZEE BIO est demeuré en situation d’impayés concernant les divers contrats et billets de trésorerie repris dans l’exposé du litige pour un total de 56.468,32€. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure le GAEC L’ALIZEE BIO de régler ces montants dus au titre des contrats de prêt par courrier recommandé du 29/11/23 et par courrier recommandé de déchéance du terme du 18/01/24. Concernant les billets de trésorerie, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a mis en demeure le GAEC L’ALIZEE BIO et M. [P] [O] de régler par courrier recommandé des 28/11/23 et 29/11/23.
Le GAEC L’ALIZEE BIO sera donc condamnée à régler les échéances impayés, frais et pénalités de retard. Les intérêts s’appliqueront à compter de la date de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
* sur l’engagement de la caution
Vu l’article 2288 du Code civil,
Il ressort plus particulièrement des contrat concernant les deux billets de trésorerie produits en pièce 15 et 17 que M. [P] [O] s’est porté caution solidaire dans la somme de 7.800€ pour le contrat n°00001899432 et à hauteur de 12.000€ pour le contrat n°00001899434.
Comme la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE souligne ne pas avoir retrouvé les justificatifs d’envois de lettre d’information à la caution, ce qui est sanctionné par la déchéance des intérêts, les demandes ont été ramenées à un montant expurgé des frais et intérêts, soit 6.000€ pour le contrat n°00001899432 et 12.000€ pour le contrat n°00001899434 (pièces 21 et 22).
L’engagement de caution étant régulier, M. [P] [O] sera solidairement tenu des montants réclamés au titre des billets de trésorerie.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GAEC L’ALIZEE BIO et M. [P] [O] succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, vu la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE le GAEC L’ALIZEE BIO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
— la somme de 12 878,53 € au titre du contrat de prêt n°00001632456 outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an sur la somme de 12 500 € à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— la somme de 8 741,85 € au titre du contrat de prêt n°00001737437 outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an sur la somme 8 660 € à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— la somme de 5 007,80 € au titre du contrat de prêt outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— la somme de 25 378,78 € titre du contrat de prêt n°00001799707 outre les intérêts au taux légal majoré de 5 % l’an à compter du 18 janvier 2024 jusqu’au jour du règlement définitif,
— la somme de 8 000 € au titre du billet de trésorerie n°00001899432 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % soit 6,90 % l’an sur la somme de 6 000 euros à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
— la somme de 14 000 € au titre du billet de trésorerie n°00001899434 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 % soit 6,90 % l’an sur la somme de 12 000 euros à compter du 29 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] solidairement avec le GAEC L’ALIZEE BlO à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :
— Au titre du billet de trésorerie n°00001899432 une somme dans la limite de 6.000 €,
— les intérêts au taux de 6,90 % l’an sur la somme de 12 000 euros à compter du 29 novembre 2023, jusqu’au jour du règlement définitif et dans la limite de 7.800€,
— Au titre du billet de trésorerie n°00001899434 une somme dans la limite de 12 000 €
— les intérêts au taux de 6,90 % l’an sur la somme de 12 000 € à compter du 29 novembre 2023, date de la présentation de la lettre de mise en demeure jusqu’au jour du règlement définitif et dans la limite de 19 000 €,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE in solidum le GAEC L’ALIZEE BIO et M. [P] [O] aux entiers dépens de la procédure,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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