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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 18 nov. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 195/2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 23/00005 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JIWO
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
AFFAIRE : [Y]- [K]
C/
[C]
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y]- [K]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me François BARRY DELONGCHAMPS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Maître [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2024
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Bastias
Expédition à : Me Gault
délivrées le 18/11/2024
a)
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés [5] et [6], toutes deux de droit slovaque, dont le siège était établi à [Localité 4], et dont l’associé unique était M. [Y]-[K] avaient pour activité des prestations de mise à disposition de personnel slovaque sur des chantiers en France
Ces deux sociétés ont fait |'objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
A I ‘issue de ces contrôles, le service vérificateur a notifié à la société [5] et à la société [6] des rectifications, tant en matière de TVA que d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2011 à 2013, selon la procédure de taxation d’office fondée sur la découverte alléguée d’une activité occulte de ces sociétés. Les montants réclamés par I‘administration fiscale se montaient, en incluant les pénalités, à 334 802 euros pour [5] et 291 272 euros pour [6] (mise en demeure du 18 avril 2016 et avis de mise en recouvrement).
Me [U] [C] a accepté de défendre les intérêts de Monsieur [G] [Y]-[K] dans le cadre d’une première convention d’honoraires conclue le 28 juin 2016 s’agissant des rappels d’imp6ts intervenus suite à ces contrôles. Une provision de 1 000 euros TTC était versée à cette occasion par le client.
Cette convention a été suivie de deux conventions d’honoraires du 11juillet 2016 passées respectivement avec [5] et [6] représentées l’une et l’autre par Monsieur [G] [Y]-[K]. Chacune de ces deux conventions était accompagnée du versement d’une provision de 1 800 euros TTC.
Le 11 mai 2017, sont conclues deux nouvelles conventions d’honoraires entre Me [U] [C] et [5] et [6], représentées par Monsieur [G] [Y]-[K], accompagnées de deux demandes d’acompte de 2 340 euros TTC en forme de factures de la même date. Les deux dernières notes d’honoraires de Me [U] [C], de 4 800 euros TTC chacune, sont datées du 27 février 2020.
Représentées par Me [U] [C], les sociétés [5] et [6] ont demandé au tribunal administratif de TOULON, par deux requêtes distinctes du 10 mai 2017, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’Impôt sur les sociétés auxquelles elles avaient été assujetties au titre de la période 2011-2013.
Par un jugement n° 1701470 et 1701471 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de TOULON a rejeté ces demandes.
Toujours représentées par Me [U] [C], les sociétés [5] et [6] ont alors, par deux requêtes distinctes, demandé à la Cour administrative d’Appel de MARSEILLE d’annuler les jugements du tribunal administratif de TOULON et de prononcer la décharge des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes visant ces deux sociétés.
Par deux arrêts du 22 avril 2021, la Cour administrative de MARSEILLE a rejeté les requêtes des sociétés [5] et [6]
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat demandant l’annulation de ces arrêts et le règlement au fond en faisant droit aux appels a fait I ‘objet d’une procédure préalable d’admission qui a été refusée par décision du 5 mai 2022 rendue par le Conseil d’Etat statuant au contentieux. Les arrêts de la Cour administrative de MARSEILLE sont ainsi devenus définitifs.
Par courrier RAR du 5 septembre 2022, Monsieur [G] [Y]-[K] a écrit à Me [U] [C], pour mettre en cause sa responsabilité professionnelle pour manquement à son obligation de moyens dans le choix du fondement juridique de l’action introduite au nom de ses clients, les sociétés [5] et [6]. Il lui a, en conséquence, demandé réparation du préjudice subi par sa faute.
— Par assignation en date du 28 décembre 2022, M. [Y] -[K] a assigné M° [U] [C] devant le Tribunal judiciaire d’Avignon pour, au visa des articles 1134 ,1240 et 2225 du code civil :
— voir jugé M. [Y] [K] fondé en son action en responsabilité à l’encontre de M. [C]
— voir jugé que sur présentation de la copie du jugement à intervenir M. [U] [C] devra payer à M. [G] [Y] -[K] la somme de 1 022 281 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives du 4 juillet 2024 M. [C] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de M. [Y]-[K] pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir.
M.[C], au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du code civil, demande au Tribunal :
A titre liminaire de :
— JUGER irrecevable Monsieur [G] [Y]-[K] en ses demandes pour défaut de droit d’agir.
A titre principal de :
— JUGER l’absence de manquement ainsi que l’absence de lien causal entre les fautes imputés à Maître [U] [C] et les préjudices allégués par Monsieur [G] [Y]-[K]
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [G] [Y]-[K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [U] [C]
A titre subsidiaire de :
— JUGER l’absence de démonstration par Monsieur [G] [Y]-[K] tant du principe que du montant des préjudices allégués ;
— Le DEBOUTER, en conséquence, et de plus fort, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [U] [C]
A titre reconventionnel de :
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y]-[K] à verser à Maître [U] [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En toute hypothèse de :
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir
— JUGER si par impossible une condamnation venait à être prononcée à l’encontre de Maître [U] [C], que cette dernière devra être consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de TOULON, désigné en qualité de séquestre, avec mission de conserver lesdites sommes jusqu’à règlement du contentieux opposant les parties, soit par voie amiable, soit judiciairement.
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y]-[K] à verser à Maître [U] [C] la somme de 12.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] explique que le demandeur sollicite à titre personnel le remboursement d’impositions taxes et pénalités mises à la charge des sociétés slovaques dont il était le gérant et qui ont été placées en liquidation judiciaire suivant décision rendue par le Tribunal de commerce de Toulon le 17 mai 2016 avec désignation de M° [O] comme liquidateur.
Il ajoute que ce sont bien les sociétés qui ont fait l’objet d’un avis de recouvrement même s’ils ont été adressés par voie postale à l’adresse de M. [Y]-[K] qui avait été donnée par M. [Y] lui-même
Au fond, M. [C] considère que les sociétés slovaques avaient des établissements stables en France, que la production de la lettre du 22 juin 2015 de Mme [D] par ailleurs affecté du secret fiscal, n’aurait pas pu permettre d’obtenir l’annulation des créances fiscales et se trouve contredite par des éléments postérieurs.
Il explique que l’argument relatif à l’absence d’établissement stable en France n’aurait pas permis d’annuler les créances fiscales réclamées par l’administration fiscale aux sociétés slovaques ; qu’en effet , il ressortait des procédures de vérifications de comptabilité des sociétés opérées postérieurement à la proposition de vérification dont le demandeur se prévaut et qu’ il était établi objectivement que les sociétés slovaques disposaient en France d’un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie du 1° janvier 1973 dont les bénéfices étaient imposables en France avec toutes conséquence en termes d’assujettissement à la TVA ;
Il ajoute que M. [Y] a été reconnu coupable sur le plan pénal de travail dissimulé et usage de faux
Par ailleurs, M° [C] a été dessaisi par M. [Y] par courrier recommandé du en date du 28 janvier 2021 permettant au nouveau conseil de M. [Y] de produire toute argumentation souhaitée par lui
A titre subsidiaire M. [C] expose que M. [Y] est irrecevable pour défaut de droit d’agir concernant la demande de remboursement des impôts et taxes et pénalités mises à la charge des sociétés [5] et [6] dont il était le gérant, qui ont cessé leur activité en 2013 et qui sont en liquidation judiciaire depuis 2016.
Il ajoute que la somme au titre de l’imposition sur le revenu et les prélèvements sociaux n’est due qu’en raison du seul fait de M. [Y] qui n’a jamais retiré à la poste la notification de la décision de rejet, rendant impossible la contestation.
Il indique qu’il est impossible de faire supporter par M. [C] une condamnation pénale pour travail dissimulé s’agissant d’une condamnation personnelle de même que les frais liés à l’exécution de cette condamnation
Il rappelle que la contestation des frais d’Avocat n’ont pas fait l’objet de taxation auprès du Bâtonnier et la demande de frais de déplacement n’est pas justifiée et qu’aucune demande ne saurait prospérer pour les cotisations de sécurité sociale pour lesquelles M. [C] n’était pas mandaté
Il considère enfin que le préjudice moral n’est nullement justifié
A titre reconventionnel, M. [C] précise que la demande de M. [Y] est vexatoire et abusive justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 5000 €
M. [C] sollicite enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la consignation de toute condamnation qui pourrait être prononcé à son égard entre les mains du Bâtonnier de Toulon et la condamnation et une somme de 12000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil
— Par conclusions récapitulatives en date du 23 MAI 2024, M. [Y] fait valoir quant à l’intérêt à agir, que M. [C] aurait adressé des factures d’honoraires au nom des sociétés postérieurement à la liquidation judiciaire et au nom de M. [Y] à titre personnel.
Il explique que les condamnations n’ont pas été mise à charge des sociétés slovaques mais à la sienne, qu’il peut agir dans les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur et se trouve donc avoir un intérêt légitime à agir. Il ajoute que M° [C] n’a jamais été dessaisi des intérêts de M. [Y] qui n’a pas rendu le dossier à son client
Il indique que toutes les décisions rendues à son encontre, y compris celles de l’URSSAF et la poursuite pénale pour travail dissimulé, reposent sur l’idée que le domicile personnel de M. [Y] serait l’établissement stable en France des sociétés slovaques.
Il soutient que la production de la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité du 22 juin 2015 aurait permis d’établir que les sociétés n’avaient pas d’établissement stable en France. Il importe peu selon lui que ce document porte sur une société [7] dés lors que l’administration reconnaissait alors que les deux sociétés n’avaient pas d’établissement stable en France
Au contraire M. [C] a rappelé dans le cours de la procédure que le service vérificateur a considéré que la société [6] avait un établissement stable à [Localité 8]
Il estime que M. [C] a manqué à son obligation de diligence dans la mesure où il s’est abstenu de répondre au mémoire de l’administration devant la Cour
Il constate un lien direct entre la faute de son conseil et le préjudice subi
Il indique qu’en ce qui concerne son préjudice, qu’il s’agit des impositions (TVA et IS) pour les années 2012 et 2013 de 334802 pour [5] et de 292272 pour [6], que les avis de mise en recouvrement lui ont été adressé personnellement ainsi que ainsi que les avis à tiers détenteur, des condamnations pénales de 10529 euros et la somme de 46552 euros montant de la condamnation à l’égard de l’URSSAF PACA, outre les frais bancaires liés aux saisies à tiers détenteur.
Il demande enfin la condamnation de M. [C] à la somme de 10000 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
Il considère que la demande reconventionnelle est injustifiée et surtout que sa propre demande n’est nullement abusive et qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :En application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient de rappeler que les deux sociétés slovaques [5] et [6] ont été placées en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Toulon le 17 mai 2016, M° [B] [O] ayant été désigné en qualité de liquidateur, ce dernier ayant seul qualité pour intervenir pour elle.
M. [Y] soutient que les sommes réclamées par l’administration fiscale auraient été mise à sa charge personnellement et non à la charge des sociétés slovaques.
Les avis de recouvrement ont été sans doute adressées à l’adresse postale de M. [Y] mais sont bien établis au nom des sociétés (Pièces 2et 3)
Les requêtes devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’Appel sont également sans ambiguïté et à la requête de chaque société slovaque (pièce 6 ,10,11 et 7)
Les décisions rendues ne le sont nullement à l’encontre de M. [Y] (pièce 8 ,12 ,13 et 9)
Il en est de même des suites du contentieux avec l’URSSAF PACA où seules les sociétés slovaques sont en cause
La seule demande sur l’imposition sur le revenu et les prélèvements sociaux sera recevable pour concerner M. [Y] à titre personnel.
Il est pertinent de constater que la procédure de liquidation judiciaire des sociétés slovaques a été initiée après réception des avis de mise en recouvrement au domicile de M. [Y] ce qui confirme que ce sont les sociétés qui étaient concernées
La demande sera donc déclarée irrecevable sauf en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux et les demandes liées à la condamnation pénale
SUR LE FOND :
En ce qui concerne les sociétés slovaques pour la seule clarté des débats s’agissant de demandes irrecevables :Il a été démontré que les demandes concernant les impositions (TVA et IS) pour les années 2012 et 2013 de 334802 euros pour [5] et de 292272 euros pour [6] sont irrecevables.
C’est donc à titre surabondant qu’il est indiqué que l’argument essentiel de la production de la proposition de rectification datée du 22 juin 2015, document provisoire, n’aurait en aucune façon pu prospérer en ce qu’il concernant une société [7] dans un autre contexte (M. [C] n’étant pas le conseil de cette société et le document étant couvert par le secret fiscal art 226-13 du code pénal et L.103 du LPF), qu’elle s’est trouvé contredite par des éléments postérieurs qui ont établi que les sociétés slovaques disposaient d’un établissement stable occulte.
M°[C] s’est par ailleurs trouvé dessaisi devant la Cour administrative d’Appel le 28 janvier 2021 comme le lui a demandé M. [Y] lui-même
M.[Y] ne peut demander pour lui-même des sommes aujourd’hui rentrant dans le cadre du passif de la liquidation judiciaire des sociétés slovaques
A l’inverse, il est apparu en particulier que les sociétés bénéficiaient d’établissements stables en France comme il a été établi par l’enquête administrative (p 18 et 19) mais ont fait choix de s’abstenir des déclarations qu’elles auraient du effectuer
En ce qui concerne les sommes réclamées par l’URSSAF PACA, cette réclamation correspond aux poursuites de l’organisme social pour travail dissimulé et concerne encore une fois les sociétés slovaques aujourd’hui en liquidation judiciaire et non M. [Y] personnellement
Elle ne pourrait pas, par ailleurs, être imputé à Maître [C] qui n’est pas intervenu devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOULON pour représenter les intérêts du requérant.
Partant, il y aura encore lieu de débouter Monsieur [G] [Y]-[K] de sa demande présentée de ce chef
Qu’ainsi, la preuve des chances réelle et sérieuses d’obtenir satisfaction ne sont pas démontrées de sorte que la responsabilité de M. [C] ne pourrait pas être établie si la demande sur ces points était être recevable, ce qui n’est pas le cas puisqu’il n’a pas d’intérêt à agir
En ce qui concerne M. [Y] personnellement :La demande ne peut porter en réalité que :
Sur l’avis à tiers détenteur concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux 2012 et 2013 pour 152613 €
Sur les condamnations pénales et accessoires à hauteur de 10529 € et les dommages intérêts dus à l’URSSAF à hauteur de 46552€
Sur sa demande au titre de frais de déplacement pour 30065€
Sur des frais bancaires pour 2000 €
Sur un préjudice moral estimé à 200000 €
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux :
Les réclamations contentieuses concernant ces sommes n’ont pas pu aboutir car les décisions de rejet dont M. [Y] a fait l’objet lui ont été adressées au mois de mars 2017, mais il n’a jamais retiré à la poste la notification de la décision de rejet et donc il est le seul responsable de la perte de son droit de contester la créance en cause
Ceci ressort de la pièce N°33 du demandeur qui démontre que M. [C] n’avait pas reçu la décision de rejet et de la pièce N° 1 du défendeur qui explicite l’impossibilité de toute contestation et la perte du bénéfice du sursis de paiement de la créance
En matière fiscale, il est impératif d’obtenir une décision du directeur des services fiscaux afin de pouvoir saisir le Tribunal administratif dans un délai légal de deux mois.
En l’espèce, la décision de rejet a bien été notifiée à Monsieur [Y]-[K] qui n’a pas cru bon retirer le pli à la poste probablement par manque d’intérêt.
C’est donc pertinemment que l’administration a informé, dans un second temps, M°[C] que son client ne s’était pas inquiété de la notification de la décision du directeur des services fiscaux.
En l’état de la négligence fautive de Monsieur [Y]-[K], il est seul responsable de son préjudice,
M. [Y] sera donc débouté de ce chef
b) Sur la condamnation pénale et ses accessoires :
Il convient de se reporter aux termes mêmes des décisions rendues à l’encontre de M. [Y] (p 37 ET 23) pour se convaincre de ce que l’amende délictuelle qui a été mise à sa charge est une condamnation personnelle qui ne peut être supportée par M°[C].
Par ailleurs, il faut préciser que M. [Y] avait un autre conseil devant ces juridictions et qu’aucun lien causal ne peut être retenu à l’encontre de M. [C]
M. [Y] sera débouté des sommes correspondant aux condamnations sur le plan civil et pénal
c) Sur les frais bancaires :
Ces frais par ailleurs non justifiés sont liés aux sommes qui ne saurait être de la responsabilité de M. [C] et seront rejetées
d) Sur les frais d’avocats et de déplacement :
Justifiés dans une large mesure par une pièce établie par M. [Y] lui-même, il n’est pas produit le règlement leur correspondant.
Par ailleurs concernant les honoraires de M° [C], il a été démontré que sa responsabilité n’était pas engagée à l’égard de M. [Y] qui n’a pas sollicité la taxation de ces honoraires.
M. [Y] ne peut pas non plus solliciter le remboursement d’honoraires facturés à des sociétés aujourd’hui en liquidation judiciaire
Il sera débouté de ses demandes de ce chef
e) Sur le préjudice moral :
Si M. [Y] affirme avoir subi un préjudice moral du fait du stress et d’atteinte à sa réputation pendant huit ans, il ne produit aucun élément justificatif ni dans son quantum ni dans sa réalité, alors que la responsabilité de M. [C] n’est pas démontrée.
Il sera débouté de cette demande de même que celle sur le fondement de l’article 700 et des dépens
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, il peut également constituer une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur lorsque le titulaire de ce droit en abuse afin de nuire à autrui.
Mais il appartient à celui qui le demande de démontrer que l’usage de ce droit est abusif.
Si M. [Y] a souhaité chercher un responsable aux condamnations rendues à son encontre, la mauvaise foi ne peut être tirée de la seule multiplicité des recours qu’il a exercé.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la matérialité du préjudice de M° [C] et de son quantum
La demande sera rejetée de ce chef.
M. [Y] succombant dans son action, il sera condamné à porter et payer à M. [C] une somme de3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevables des demandes concernant les créances fiscales (impôt sur les sociétés, TVA, pénalités) mises à la charge des sociétés [5] et [6] et les créances à l’égard de l’URSSAF PACA présentes ou à venir pour défaut d’intérêt à agir en application des articles 31,32,122 du code de procédure civil
RECOIT les demandes de M. [Y] sur l’avis à tiers détenteur concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux 2012 et 2013, sur les condamnations pénales et accessoires et les dommages intérêts sur intérêts civils dus à l’URSSAF, sur sa demande au titre de frais de déplacement, sur des frais bancaires, sur le préjudice moral et sur les frais irrépétibles et les dépens.
DIT que la responsabilité de M. [C] n’est nullement engagée
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Y]-[K] de l’intégralité de ses demandes
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDMANE Monsieur [Y]-[K] à payer à M. [U] [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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