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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 24/06098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 AVRIL 2026
N° RG 24/06098 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPGY
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 316, avocat postulant et Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 332, et Me Denis DELCOURT-POUDENX de la SELARLU DDP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 avril 2026, prorogée au 23 avril 2026.
Copie exécutoire : Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 316, Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 332
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] a été engagé par la société [1] en qualité d’ingénieur en recherches et développement selon contrat à durée indéterminée à temps complet formalisé le 30 juin 2011. Il en demeurait actionnaire minoritaire à hauteur de 4% du capital.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2019, Monsieur [M] [X] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 13 février 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le bien-fondé de la mesure de licenciement.
Parallèlement à cette procédure, Monsieur [M] [X] a mandaté un autre avocat, Maître [F] [V], afin qu’il l’assiste dans le cadre d’un litige portant sur des provisions suspectes qu’il avait identifiées dans les comptes de la société [1].
Maître [F] [V] a ainsi saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris d’une demande d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande.
Par déclaration du 2 août 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 janvier 2023 du magistrat délégué de la cour d’appel de Paris, les conclusions de Monsieur [M] [X] ont été déclarées irrecevables.
Par arrêt du 16 mars 2023 de la cour d’appel de Paris, la requête en déféré formée par Monsieur [M] [X] a été rejetée.
Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 29 juin 2022 et rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur [M] [X].
Puis, par jugement en date du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut à hauteur de 8.378,33 euros,
— condamné la société [1], prise en la personne de son liquidateur amiable la SELARL [2] en la personne de Maître [K] [G], à payer à Monsieur [M] [X] les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de prévention de l’employeur et à son obligation de sécurité, 22.500 euros au titre de l’indemnité de préavis, 2.250 euros au titre des congés payés afférents, 51.840,92 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 9.252,43 euros au titre des rappels de salaire pour août et septembre 2019, 925,24 euros au titre des congés payés afférents, 318.207 euros au titre de la rémunération variable pour les années 2017 à 2019, 10.000 euros au titre des heures supplémentaires et de 1.000 euros au titre des congés payés y afférents.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de Monsieur [F] [V].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, Monsieur [F] [V] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de :
« Vu les articles 1147 et suivants du code civil
Vu les articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE INCIDENT
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure prud’homale opposant Monsieur [X] à son ancien employeur, la société [1] ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Maître [V], la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Denis DELCOURT-POUDENX conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Il soutient que les préjudices invoqués par Monsieur [M] [X] sont hypothétiques et dépendent de l’issue de la procédure prud’homale l’opposant à son ancien employeur, pendante devant la cour d’appel de Paris. Il souligne avoir été mandaté aux fins de désignation d’un expert pour établir le bien-fondé d’une demande de rappel de rémunération variable et de fournir des éléments comptables pour contester diverses opérations.
Il affirme que l’infirmation du jugement ayant intégralement fait droit à la demande de rappel de la rémunération variable le priverait ainsi d’une créance à l’encontre de la société [1] et que la chance d’obtenir une expertise en référé serait alors sans objet. Il ajoute qu’il n’est pas plus établi en l’état que le demandeur serait dans l’impossibilité de recouvrer les condamnations à venir, de sorte que le préjudice est inexistant.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur [M] [X] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378, 700 et 699 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [F] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [F] [V] à verser à Monsieur [M] [X] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [F] [V] à prendre en charge les entiers dépens de la présente procédure incidente. »
Il soutient que la contestation du caractère certain du seul préjudice de perte de chance qu’il invoque relève d’un débat au fond de sorte que la demande de surseoir à statuer n’est pas justifiée. Il souligne que sa demande indemnitaire ne porte pas seulement sur la réparation de la perte de chance de mener l’expertise à son terme pour obtenir des informations sur la société [1], mais aussi sur la réparation des pertes éprouvées dans le cadre de la procédure de référé-expertise qui a échouée par sa faute en appel.
Il ajoute que l’arrêt de la cour d’appel devrait être rendu dans le cours de la présente instance, offrant la possibilité aux parties de débattre de ses conséquences, le prononcé d’un sursis à statuer retardant alors inutilement le cours de la présente instance.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, appelé à l’audience du 2 février 2026, a été mis en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 23 avril 2026 pour surcharge du greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens du 1° de l’article précité (Cass., avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007) de sorte que le juge de la mise en état est compétent pour l’ordonner.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 du même code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. »
Il appartient au juge d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a assigné Maître [F] [V] aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Il lui reproche d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’assistance et d’avoir commis une faute dans son mandat de représentation dans le cadre de la procédure en référé devant le tribunal de commerce de Paris puis la cour d’appel de Paris. Il soutient avoir subi des préjudices en lien avec ces fautes dont il sollicite l’indemnisation, à savoir les pertes éprouvées et la perte de chance de mener l’expertise à son terme pour obtenir des informations sur son ancien employeur, la société [1], pour sécuriser sa créance envers lui et la valeur de sa participation de 4% dans son capital.
Or, il résulte de l’assignation que la créance que Monsieur [M] [X] détient à l’encontre de la société [1] résulte de sa condamnation par le conseil de prud’hommes de Paris à lui payer la somme totale de 428.475,59 euros (dont l’intégralité de ses rémunérations variables d’un total de 318.207 euros). Il fait valoir que c’est en cette qualité de créancier qu’il porte un intérêt particulier à la solvabilité de la société et qu’il a mandaté Maître [F] [V] afin qu’un expert judiciaire puisse analyser les éléments comptables et les opérations réalisées par la société.
L’issue de la procédure prud’homale est donc intrinsèquement liée à la présente instance dès lors que la qualité de créancier de la société [1], dont se prévaut Monsieur [M] [X], est susceptible d’être remise en cause dans sa globalité ou pour partie par la cour d’appel de Paris en cas d’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris sur la requalification du licenciement. La détermination du préjudice de perte de chance de mener l’expertise à son terme pour obtenir des informations sur la société en lien avec la faute de l’avocat, si elle était avérée, est directement liée à la procédure prud’homale.
Enfin, si le demandeur fait état d’un arrêt de la cour d’appel de Paris « prévu en début 2026 », aucun élément justificatif de la date d’audience ni le cas échéant de la date de délibéré n’est versé aux débats.
Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure prud’homale opposant Monsieur [M] [X] à la société [1].
Dans l’attente, l’affaire sera radiée et ne sera réinscrite, à la demande de la partie la plus diligente, sur production d’une décision définitive dans cette affaire.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, les dépens liés à l’incident seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande de Monsieur [F] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Sursoit à statuer de l’issue définitive de la procédure prud’homale initiée par Monsieur [M] [X] à l’encontre de la société [1], actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort de l’instance au fond,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit que l’affaire sera rétablie au rôle sur justification par l’une ou l’autre des parties de la levée de la cause du sursis à statuer, à savoir la production de toute décision définitive avec certificat de non recours,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 AVRIL 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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