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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00095 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NM2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R] [S]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 11] ([Localité 15])
non comparante, ni représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 17] 10ème arrondissement, représenté par Maître [B] [T], administrateur provisoire, désigné par ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2020, prorogé suivant ordonnance du 4 mars 2024
[Adresse 2]
[Localité 8]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 10 Juillet 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00095 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NM2
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 28 février et 5 mars 2025, le comptable du pôle du recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné M. [U] [S] et Mme [C] [C], ses débiteurs, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 10ème arrondissement, créancier inscrit, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande :
— de constater la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière du 17 octobre 2018,
— d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré à M. [U] [S] et Mme [C] [C] le 17 octobre 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 28 novembre 2018 volume 2018 S n° 31 et des actes subséquents,
— d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de ce commandement,
— de condamner M. [U] [S] aux dépens comprenant les frais de radiation.
A l’appui de sa demande, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine expose être créancier de M. [U] [S] et qu’un précédent commandement a été publié le 28 novembre 2018 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], sans qu’aucun jugement constatant la vente du bien saisi ou prorogeant le commandement ne soit intervenu.
Seul le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine était représenté à l’audience du 12 juin 2025.
M. [U] [S], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Mme [C] [C], assignée à domicile, et le syndicat des copropriétaires, assigné à personne morale, n’ont pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable à l’espèce, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article R. 321-21 du même code, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, tout intéressé peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En l’espèce, depuis la publication le 28 novembre 2018 au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2018, plus de deux années se sont écoulées sans qu’aucune vente n’ait été publiée.
Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a intérêt à agir en vue de faire constater la péremption, dès lors qu’il est créancier de M. [U] [S] et entend engager une procédure de saisie immobilière.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [U] [S] et Mme [C] [C] le 17 octobre 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] 1 le 28 novembre 2018 volume 2018 S n° 31,
Ordonne la mention de cette péremption en marge de la copie de ce commandement ;
Laisse les dépens à la charge du comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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