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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 janv. 2026, n° 24/11054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11054 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2N5
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[D] [L]
C/
[F] [K]
[O] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [K], demeurant [Adresse 3]
Mme [O] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11054 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[D] [L] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Suivant acte authentique reçu le 7 juin 2022 entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 6], [F] [H] et [O] [M] ont acquis l’immeuble voisin sis [Adresse 4] à [Localité 7].
[F] [H] et [O] [M] ont découvert que ce bien était affecté par de la mérule et ont mandaté la société VALMI aux fins d’éradication. Dans le même temps, [F] [H] et [O] [M] ont informé [D] [L] de la présence de ce champignon sur un mur mitoyen et l’ont invité à traiter son propre bien aux fins d’éviter toute propagation, précisant qu’une telle diligence était « obligatoire ».
Par courrier du 6 juin 2023, [D] [L] a mis ses voisins en demeure de prendre en charge tous les travaux nécessaires à la remise en état de son bien.
Par correspondance en réponse du 13 juin 2023, ces derniers ont refusé de prendre en charge les travaux au motif qu’ils n’étaient pas responsables de l’apparition ni du développement du champignon.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la protection juridique de [D] [L] assuré à la MACIF, a organisé une réunion d‘expertise amiable et a rendu son rapport le 11 septembre 2023.
Par correspondance du 8 avril 2024, [D] [L], représenté par son conseil, a mis [F] [H] et [O] [M] en demeure de lui rembourser la somme de 7.365,60 euros au titre des dépenses exposées aux fins d’éradication de la mérule et de remise en état son logement.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, [D] [L] a fait assigner [O] [M] et [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7 365,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutivement à la mise en œuvre des travaux aux fins de suppression de la mérule et de remise en état de sa propriété,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement des dispositions de l’article 1217 du code civil,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 20 octobre 2025.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [D] [L], représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Par observations orales, il a sollicité subsidiairement la désignation d’un expert.
Invoquant les dispositions des articles 1240 et 544 du code civil, il considère que la responsabilité de [O] [M] et [F] [H] est engagée de plein droit en raison de la mérule provenant de leur propriété. Il en déduit qu’ils doivent être condamnés à lui rembourser le coût des travaux de remise en état qu’il a dû entreprendre dans son immeuble pour remédier à ce trouble.
Il soutient que la résistance abusive de [O] [M] et [F] [K], malgré les démarches amiables, ainsi que la nécessité de préfinancer les travaux et d’introduire une procédure judiciaire, lui ont causé un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts complémentaires.
Reprenant oralement les termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [O] [M] et [F] [K], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de débouter [D] [L] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’au versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir découvert, lors des travaux de réhabilitation de leur immeuble, des traces de mérule en sommeil sur le mur mitoyen et avoir fait réaliser, de leur côté du mur, les interventions nécessaires pour traiter le parasite. Ils soutiennent que [D] [L] ne démontre pas que son propre immeuble soit atteint par la mérule et qu’en l’absence de tout désordre, il ne peut se prévaloir d’un trouble anormal du voisinage. Ils ajoutent que [D] [L] ne prouve pas davantage que le nuisible aurait pour origine leur fonds.
Ils considèrent en conséquence que [D] [L] commet un abus du droit d’agir en justice et que la procédure engagée leur a causé un stress et une inquiétude supplémentaires, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
RG : 24/11054 PAGE
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d’un comportement fautif de l’auteur du dommage : seule compte l’existence d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage. Celui qui se prévaut d’un tel trouble, doit en établir l’existence et son imputabilité à celui qu’il poursuit.
Il n’est en l’espèce constant qu’à l’occasion des travaux de remplacement des planchers de l’immeuble acquis par [O] [M] et [F] [H], l’entreprise de charpente mandatée à cet effet par ces derniers a suspecté la présence de mérule affectant leur bien. La société VALMI BATIMENT missionnée par [O] [M] et [F] [H] a confirmé la présence de ce champignon et établi le 15 mai 2023 une estimation pour un traitement fongicide.
Il ressort de cette estimation, versée aux débats par [O] [M] et [F] [H], que la cause présumée de l’humidité est une ancienne fuite de chéneau et/ ou une infiltration depuis la façade. Cette estimation précise que le traitement doit être appliqué sur toutes les surfaces situées à un mètre au-delà des derniers filaments mycéliens ou traces d’humidité constatés et, en l’occurrence, doit être localisé :
— dans les combles, sur le mur de façade avant sur une largeur de 4,80 mètres, avec un retour sur le mur mitoyen gauche sur 2,30 mètres,
— au premier étage, sur le mur de façade avant sur une largeur de 4,80 mètres, à l’angle du mur mitoyen gauche, avec un retour sur le mur mitoyen sur 2,30 mètres,
— au rez-de-chaussée, sur le mur de façade avant, au niveau du trumeau gauche et de la largeur de la première fenêtre, avec un retour sur le mur mitoyen sur 2,30 mètres.
Les photographies jointes à l’estimation, reprises dans le rapport d’expertise du cabinet SINE QUA NON, mettent en évidence la présence du champignon au rez-de-chaussée et au deuxième étage en façade à l’angle du mur mitoyen, ainsi qu’au premier étage en façade.
Il en résulte que la zone principalement infectée se situe sur le mur de façade avant de l’immeuble de [O] [M] et [F] [H] et de manière plus accessoire sur le mur mitoyen de gauche.
L’estimation prévoit également que le traitement doit être effectué de l’autre côté du mur mitoyen, à défaut de quoi la garantie contractuelle de retraitement ne pourrait s’appliquer. Dans ce contexte, [O] [M] et [F] [H], après avoir fait procéder au traitement du champignon sur leur fonds, ont pris contact avec [D] [L] afin que celui-ci fasse réaliser, de son côté du mur mitoyen, le traitement préconisé, précisant qu’une telle diligence était « obligatoire ».
La société VALMI BATIMENT est ainsi intervenue au domicile de [D] [L] conformément au devis accepté le 13 décembre 2023. Il ressort de cette estimation que l’humidité présumée est une infiltration probable depuis le chéneau ou la toiture de la maison mitoyenne, appartenant à [O] [M] et [F] [H]. L’intervention programmée chez [D] [L] est localisée :
— dans les combles, à l’endroit du mur mitoyen sur une largeur de 2,30 mètres, avec un retour sur le mur de façade avant sur un mètre,
— au premier étage, à l’endroit du mitoyen sur une largeur de 2,30 mètres, avec un retour sur le mur de façade avant sur un mètre,
— au rez-de-chaussée, à l’endroit du mur mitoyen sur une largeur de 2,30 mètres, avec un retour sur le mur de façade avant sur un mètre.
A la différence du traitement réalisé chez [O] [M] et [F] [H], l’intervention chez [D] [L] a porté principalement sur le mur mitoyen, avec un rappel d’un mètre sur le mur de façade, conformément aux préconisations techniques de l’entreprise.
La présence du champignon n’a pas été constatée chez [D] [L] ; les travaux effectués à la demande de [F] [H] et [O] [M] avaient pour objet de permettre un traitement cohérent du champignon et de préserver l’efficacité de l’intervention, notamment au regard de la garantie invoquée par ces derniers.
Le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT du 11 septembre 2023, mandaté par la protection juridique de [D] [L], confirme qu’aucun dommage consécutif n’est perceptible depuis le fonds de [D] [L].
Il en résulte que le trouble ne consiste pas en la contamination effective du bien appartenant à [D] [L] mais en l’obligation faite à ce dernier de traiter son mur aux fins de garantir l’effectivité des travaux réalisés au domicile de ses voisins. Il importe par conséquent peu de connaître l’origine du champignon ayant affecté le bien appartenant aux défendeurs, dès lors que l’origine du préjudice subi par [D] [L] – soit la nécessité de traiter préventivement sa partie du mur – réside indéniablement dans la découverte de merule chez ses voisins et en la volonté de ces derniers d’être couverts en cas de récidive.
A l’appui de sa demande indemnitaire, [D] [L] produit un devis de la société VALMI BATIMENT, d’un montant de 3 388 euros, accepté le 13 décembre 2023, relatif à un traitement fongicide, ainsi qu’un devis de l’EURL [P] INTERIEUR, d’un montant de 3 977,60 euros, accepté le 31 janvier 2024, portant sur des travaux de reprise des embellissements intérieurs.
[D] [L] justifie donc de l’étendue du préjudice subi, résultant des travaux de traitement fongicide réalisés de son côté du mur mitoyen ainsi que des travaux de remise en état des revêtements intérieurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que preuve d’un trouble anormal imputable aux défendeurs est rapportée.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, [O] [M] et [F] [H] seront condamnés à payer à [D] [L] la somme de 7 365,60 en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [D] [L] au titre du préjudice moral
[D] [L] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1217 du code civil, lesquelles ont vocation à réparer les conséquences d’une inexécution contractuelle.
En l’absence de toute contrat liant les parties, ces dispositions sont inapplicables à l’espèce, en sorte que la demande présentée par le requérant ne peut prospérer sur ce fondement.
Celle-ci sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dès lors qu’il a été fait droit à la demande principalement présentée par le requérant, l’action en justice ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
[O] [M] et [F] [H], qui perdent le procès, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’à payer à [D] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] [M] et [F] [H] à payer à [D] [L] la somme de 7 365,60 en réparation du préjudice subi par ce dernier ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNE [O] [M] et [F] [H] à payer à [D] [L] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [M] et [F] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 19 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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