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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XWU
[E] [R], [S] [O]
C/
[B] [M], [T] [K] épouse [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [R]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7] (TAHITI)
Madame [S] [O]
née le 30 Avril 1990 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7] (TAHITI)
Tous deux représentés par Me Sophie PASTURAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [M]
né le 05 Novembre 1944 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
Madame [T] [K] épouse [M]
née le 21 Décembre 1945 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2024, M. [E] [R] et Mme [S] [O] ont donné à bail à M. [B] [M] et Mme [T] [K] épouse [M] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1], moyennant le versement d’honoraires d’un montant total de 953,16 euros et d’un loyer mensuel de 1200 euros charges comprises.
Se prévalant de loyers impayés, M. [E] [R] et Mme [S] [O] ont fait signifier aux époux [M] le 5 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suite à un congé délivré le 8 novembre 2024, M. [B] [M] et Mme [T] [K] épouse [M] ont quitté les lieux loués le 9 décembre 2024, après établissement contradictoire d’un état des lieux de sortie.
Par acte délivré le 18 juin 2025, M. [E] [R] et Mme [S] [O] ont fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 6953,15 euros correspondant aux loyers et honoraires restant dûs outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 5 novembre 2024.
A l’audience, M. [E] [R] et Mme [S] [O], régulièrement représentés, maintiennent leurs demandes initiales.
M. et Mme [M], bien que régulièrement assignés, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Il est renvoyé à l’assignation de M. [E] [R] et Mme [S] [O] valant conclusions, soutenue oralement à l’audience pour l’exposé complet de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1728 du code civil précise notamment que le preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, M.[R] et Mme [O] produisent les éléments suivants :
— le contrat de bail conclu avec M. et Mme [M] qui rappelle l’obligation pour les locataires de s’acquitter d’honoraires pour un montant total de 953,16 euros (733,20 euros pour les prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction du bail outre 219,96 euros pour la prestation de réalisation de l’état des lieux d’entrée)
— un commandement de payer la somme de 6978,06 euros délivré le 5 novembre 2024 aux époux [M];
— un décompte détaillé aux termes duquel la créance de M.[R] et Mme [O] s’établirait à la somme totale de 6953,15 euros à la date du 6 mai 2025 comprenant le montant des loyers restant dûs (juillet à décembre 2024) outre les honoraires précités ;
Les demandeurs établissent ainsi que leur créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6914,44 euros : s’agissant en effet du montant du loyer dû pour le mois de juillet 2024, le bail est à effet du 9 juillet 2024, date à laquelle a été établi l’état des lieux d’entrée, de sorte que le loyer dû pour cette période s’élève à 851,61 euros et non 890,32 euros.
M.et Mme [M], qui n’émettent aucune contestation faute de comparaître, seront condamnés à payer à titre provisionnel la somme de 6914,44 euros correspondant aux loyers et honoraires restant dûs. En application de l’article 220 du code civil, leur condamnation sera prononcée solidairement.
S’agissant d’une provision, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.et Mme [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 novembre 2024.
Tenus aux dépens, M.et Mme [M] seront condamnés in solidum à payer à M.[R] et Mme [O] une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, I. LAFOND, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS solidairement M.[B] [M] et Mme [T] [K] épouse [M] à payer à M. [E] [R] et Mme [S] [O] à titre provisionnel la somme de 6914,44 euros correspondant à des loyers et honoraires restant dûs en vertu du bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 12], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS in solidum M.[B] [M] et Mme [T] [K] épouse [M] à payer à M. [E] [R] et Mme [S] [O] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M.[B] [M] et Mme [T] [K] épouse [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 5 novembre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes formées par M. [E] [R] et Mme [S] [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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