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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 19 déc. 2025, n° 22/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 22/01949 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJHT
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[O] [U] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie DEL MORO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[P] [Z] [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[O] [U] [Y] épouse [K]
[P] [Z] [G] [K]
+ COPIES :
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
ECARTE des débats les pièces n°42 à 59 de Madame [Y],
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[O] [U] [Y], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (Sénégal),
Et de,
[P] [Z] [G] [K], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] ([Localité 9]),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 02 août 2014 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 18 mai 2019,
DIT que Monsieur [P] [K] et Madame [O] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures,
lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances scolaires et s’achevant la veille de la rentrée scolaire, première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires,
À charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
DIT que le jour férié ou chômé qui précède une période d’accueil et d’hébergement dévolue à un parent s’ajoute à cette période d’accueil,
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10h à 18h,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que, pour les vacances scolaires, le droit s’exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes, jusqu’au samedi suivant à 10 heures et pour la seconde moitié, à partir du samedi 10 heures jusqu’au dimanche 19 heures,
DIT qu’à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et dans la demie journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
FIXE à la somme mensuelle de 600 euros la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 200 euros par enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L’I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que que les frais extrascolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après accord préalable des deux parents s’agissant des frais extrascolaires et des frais exceptionnels,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai d’un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
CONSTATE l’accord des deux parents s’agissant de la prise en charge de la moitié des frais du voyage découverte de [I] à hauteur de 100 euros et de la moitié de la facture du bilan psychomotricien de [T] à hauteur de 75 euros,
REJETTE les autres demandes de condamnation à des remboursements de frais,
ACCORDE un droit d’appel téléphonique avec les enfants au père deux fois par semaine, le mardi et le jeudi soir avant 20 heures, le jour de Noël, le jour de l’An, le jour de l’anniversaire des enfants et le jour de la rentrée des classes,
REJETTE les autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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