Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGZT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGZT
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 18] [Localité 19]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
M. [C] [Y], né le 18 avril 1979, a été embauché par la SAS [17] en qualité d’intérimaire à compter du 26 mai 2022.
Le 1er septembre 2023, M. [C] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 août 2023 par le Docteur [L] faisant état de :
« G# Tendinopathie chronique non rompue, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche".
Le certificat médical initial établi par le Docteur [L] en date du 23 août 2023 mentionne :
« G# Tendinopathie chronique non rompue, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ".
Par décision du 28 décembre 2023, la [9] ([12]) de [Localité 18]-[Localité 19] a pris en charge la maladie du 21 août 2023 de M. [C] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [17] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] [Y].
La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 28 janvier 2025, la SAS [17] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
*****
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [17] demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec sa maladie du 21 août 2023 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de la maladie déclarée .
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [17] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer la décision de prise en charge de l’ensemble des des arrêts et soins prescrits à M. [C] [Y] opposables à la SAS [17] ;
— condamner la SAS [17] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à la maladie professionnelle du 21 août 2023 :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [10].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 23 août 2023 par le Docteur [L] mentionnant :
« G# Tendinopathie chronique non rompue, de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche " (pièce n°2 caisse) ;
— les avis d’arrêt de travail de l’assuré (pièce n°5 à 5-19 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu’au 15 mars 2025 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [C] [Y] du 26 août 2023 au 3 mars 2025 inclus (pièce n°6 à 6-2 caisse).
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 3 mars 2025 justifiant donc d’arrêts de travail continus.
Dans ces conditions, la [12] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [C] [Y].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SAS [17] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [V] le 10 décembre 2024 (pièce n°5 demandeur).
Son rapport reprend les termes du rapport de la décision [11] qui se borne à indiquer que l’arrêt de travail est en rapport avec le diagnostic initial et ne permet de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique devant la continuité de l’interruption de travail.
Il conclut que la Commission se base sur la présomption d’imputabilité et reprend les résultats de l’imagerie médicale sans aucun apport de certificat médical de prolongation d’arrêt de travail avec la mention médicale et sans aucune précision d’un quelconque traitement médical, notamment en kinésithérapie tout en rappelant que le médecin n’avait pas, dans son certificat médical initial, prescrit d’arrêt de travail ni sur l’état clinique de l’épaule concernée.
Dans ces conditions, afin de garantir le respect du contradictoire, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la maladie professionnelle du 21 août 2023.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [C] [Y] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe :
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [C] [Y],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [E] [J], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 21 août 2023 de M. [C] [Y] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle du 21 août 2023 de M. [C] [Y] ;
RAPPELLE à la SAS [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
Jeudi 5 mars 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 mars 2026 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à : SAS [17], Me [R], [15], Dr [J]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Authentification ·
- Négligence ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Service ·
- Achat
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Sénégal ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Accord
- Obligation ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Acompte ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Commande ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réparation ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Restitution ·
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Immatriculation ·
- Préjudice moral ·
- Partie
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Honoraires ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Tahiti ·
- In solidum
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.